diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-4.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-4.md index 042da54cc..bcdb54008 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-4.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_1/article_r314-4.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-12-17 -Date de fin: 2021-10-03 -Identifiant: LEGIARTI000033622732 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/62/27/LEGIARTI000033622732.xml +Date de début: 2021-10-03 +Date de fin: 2021-12-20 +Identifiant: LEGIARTI000044158759 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/87/LEGIARTI000044158759.xml --- ###### Article R314-4 @@ -23,6 +23,21 @@ social ainsi que la qualité du signataire de la demande, et lorsque le dossier est déposé par un mandataire, la preuve d'un mandat exprès autorisant le mandataire à agir au nom et pour le compte du producteur ;
+1° bis Une déclaration sur l'honneur du producteur attestant ne pas être une +entreprise en difficulté, au sens de la communication de la Commission +européenne 2014/ C 249/01 du 31 juillet 2014 relative aux lignes directrices +concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises +en difficulté autres que les établissements financiers, prorogée par la +communication de la Commission européenne 2020/ C 224/02 du 8 juillet 2020, ou +au sens de toute autre communication de la Commission européenne comportant les +mêmes règles en vigueur à la date où la demande de contrat est complète ;
+ +1° ter Le cas échéant, une déclaration du producteur portant à la connaissance +du ministre chargé de l'énergie le fait d'avoir été ou d'être l'objet d'une +injonction de récupération d'une aide d'État en exécution d'une décision de la +Commission européenne déclarant une aide illégale, assortie du montant à +rembourser et, le cas échéant, de la part de ce montant déjà remboursé ;
+ 2° Les caractéristiques principales de l'installation de production objet du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération :
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r314-17.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r314-17.md index 2fedb343f..015716417 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r314-17.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/sous-section_2/paragraphe_2/article_r314-17.md @@ -1,20 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-05-30 -Date de fin: 2021-10-03 -Identifiant: LEGIARTI000032597079 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/59/70/LEGIARTI000032597079.xml +Date de début: 2021-10-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044158744 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/87/LEGIARTI000044158744.xml --- ###### Article R314-17 -En dehors, le cas échéant, de l'électricité qu'il consomme lui-même, des -restitutions et réserves relevant respectivement des articles L. 521-14 et L. -522-1 et suivants ou de l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de -l'article L. 314-11, le producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. -314-1 est tenu de vendre la totalité de l'électricité produite par -l'installation concernée à la société Electricité de France ou à l'entreprise -locale de distribution qui exploite le réseau public auquel est raccordée -l'installation de production, ou aux organismes agréés mentionnés à l'article L. -314-6-1. +En dehors, le cas échéant, de l'électricité autoconsommée au sens de l'article +L. 315-1 ou de l'article L. 315-2, des restitutions et réserves relevant +respectivement des articles L. 521-14 et L. 522-1 et suivants ou de +l'électricité vendue dans le cadre des dispositions de l'article L. 314-11, le +producteur ayant conclu le contrat prévu à l'article L. 314-1 est tenu de vendre +la totalité de l'électricité produite par l'installation concernée à la société +Electricité de France ou à l'entreprise locale de distribution qui exploite le +réseau public auquel est raccordée l'installation de production, ou aux +organismes agréés mentionnés à l'article L. 314-6-1. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_1/article_r446-1.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_1/article_r446-1.md index 0fb3e1529..0afecad39 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_1/article_r446-1.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_1/article_r446-1.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2021-10-02 -Date de fin: 2021-10-03 -Identifiant: LEGIARTI000044152749 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/27/LEGIARTI000044152749.xml +Date de début: 2021-10-03 +Date de fin: 2022-04-27 +Identifiant: LEGIARTI000044158827 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/88/LEGIARTI000044158827.xml --- ###### Article R446-1 @@ -19,11 +19,12 @@ dans un réseau de gaz naturel ;
3° “ Cocontractant ” : le fournisseur de gaz naturel, au sens de l'article L. 443-1, qui achète le biométhane injecté dans le cadre d'un contrat d'achat -conclu en application de l'article L. 446-4 ou L. 446-5 ;
+conclu en application de l'article L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-26 ;
4° “ Filière ” : l'ensemble des installations régies par le même arrêté pris en application de l'article D. 446-12 ou par le même cahier des charges élaboré en -application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35 ;
+application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou R. 446-45 +;
5° “ Installation de production ” : l'ensemble des équipements situés sur un ou plusieurs sites permettant de produire du biométhane ;
@@ -34,19 +35,20 @@ sur un site distinct d'une installation de production ;
7° “ Nouvelle installation de production ” : sauf disposition spécifique prévue par les arrêtés mentionnés à l'article D. 446-12 ou les cahiers des charges -élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. 446-12-35, -l'installation de production dont aucun des éléments principaux nécessaires à la -production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant la valorisation -énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la signature du -contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, exception faite des -éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une production fatale issue -d'une installation de stockage de déchets non dangereux ;
+élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. 446-12-35 ou +R. 446-45, l'installation de production dont aucun des éléments principaux +nécessaires à la production, l'épuration et le stockage du biogaz ou permettant +la valorisation énergétique d'une production n'a jamais servi au moment de la +signature du contrat d'achat ou du contrat de complément de rémunération, +exception faite des éléments de récupération du biogaz dans le cadre d'une +production fatale issue d'une installation de stockage de déchets non dangereux +;
8° “ Producteur ” : toute personne morale ou physique responsable de l'exploitation de l'installation de production ;
9° “ Production annuelle prévisionnelle ” : sauf mention différente prévue dans les arrêtés pris en application de l'article D. 446-12 ou les cahiers des -charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21 ou R. -446-12-35, la quantité de biométhane susceptible d'être produite par une même -installation de production durant une année civile. +charges élaborés en application des articles R. 446-12-3, R. 446-12-21, R. +446-12-35 ou R. 446-45, la quantité de biométhane susceptible d'être produite +par une même installation de production durant une année civile. diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_4/article_d446-13.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_4/article_d446-13.md index 991f240e3..c1191ff3f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_4/article_d446-13.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_4/article_d446-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2021-10-02 -Date de fin: 2021-10-03 -Identifiant: LEGIARTI000044152941 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/29/LEGIARTI000044152941.xml +Date de début: 2021-10-03 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000044158819 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/44/15/88/LEGIARTI000044158819.xml --- ###### Article D446-13 @@ -21,11 +21,12 @@ injecté dans le réseau.
Toute installation de production de biométhane non raccordée par canalisation à un réseau de gaz naturel et bénéficiant d'un contrat d'achat mentionné aux -articles D. 446-8 ou R. 446-12-19 est équipée d'un dispositif de comptage du -biométhane produit. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les -caractéristiques de ce dispositif de comptage. Le site d'injection associé à -l'installation de production de biométhane est équipé d'un dispositif de -comptage du biométhane injecté dans le réseau.
+articles D. 446-8, R. 446-12-19 ou à la sous-section 3 de la section 8 du +présent chapitre est équipée d'un dispositif de comptage du biométhane produit. +Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les caractéristiques de ce +dispositif de comptage. Le site d'injection associé à l'installation de +production de biométhane est équipé d'un dispositif de comptage du biométhane +injecté dans le réseau.
Sont conclus entre le gestionnaire du réseau et le producteur de biométhane, si le site de production est raccordé par canalisation à un réseau de gaz naturel,