diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md index d6afca389..eadc4df3a 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217

Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides

-- [Article D251-7](article_d251-7.md) - [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md) - [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md) - [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7.md deleted file mode 100644 index 584fbdcd0..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7.md +++ /dev/null @@ -1,168 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2021-07-26 -Date de fin: 2022-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000043857201 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/72/LEGIARTI000043857201.xml ---- - -

Article D251-7

- -Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :
- -1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les -camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux -d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par -kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes -taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de -la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes -taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est -prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou -loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou -loué par une personne morale ;
- -2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les -camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux -d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par -kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros -toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de -location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;
- -3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés -au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R. -311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est -inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est -supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût -d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 -000 euros ;
- -3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, -dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes -par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes -taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est -prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou -loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou -loué par une personne morale ;
- -4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent -pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est -supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du -Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en -application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du -18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures -d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants -suivants :
- -a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du -coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;
- -b) 900 euros.
- -5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de -batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à -2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et -du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive -2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de -l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être -supérieur à 100 euros ;
- -6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de -l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le -cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la -limite de 50 000 euros ;
- -6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de -l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le -cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la -limite de 30 000 euros ;
- -7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux -d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par -kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros -toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique -en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission -du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à -1000 euros ;
- -8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000 -euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique -domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou -par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces -collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;
- -9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont -celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code -général des impôts conformément au second alinéa de son III. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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