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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-10-29
-Date de fin: 2020-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000033313572
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/35/LEGIARTI000033313572.xml
+Date de début: 2020-04-24
+Date de fin: 2021-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000041816341
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/81/63/LEGIARTI000041816341.xml
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###### Article D141-12-6
-
- Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7
- est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des
- raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité.
-
+Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7
+est tel que :
+
+-la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
+
+-et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre
+offre-demande est inférieure à deux heures.
+
+La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens
+exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre
+entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le
+recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel
+aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport
+frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation,
+la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de
+consommateurs.