diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md index 7694e7dd..87831881 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_2/sous-section_4/article_d141-12-6.md @@ -1,16 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-10-29 -Date de fin: 2020-04-24 -Identifiant: LEGIARTI000033313572 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/31/35/LEGIARTI000033313572.xml +Date de début: 2020-04-24 +Date de fin: 2021-12-27 +Identifiant: LEGIARTI000041816341 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/81/63/LEGIARTI000041816341.xml --- ###### Article D141-12-6 -
- Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 - est fixé à une durée moyenne de défaillance annuelle de trois heures pour des - raisons de déséquilibre entre l'offre et la demande d'électricité. -
+Le critère de défaillance du système électrique mentionné à l'article L. 141-7 +est tel que :
+ +-la durée moyenne de défaillance annuelle est inférieure à trois heures ;
+ +-et la durée moyenne de recours au délestage pour des raisons d'équilibre +offre-demande est inférieure à deux heures.
+ +La défaillance se définit comme la nécessité de recourir aux moyens +exceptionnels, contractualisés et non contractualisés, pour assurer l'équilibre +entre l'offre et la demande d'électricité. Les moyens exceptionnels incluent le +recours aux capacités interruptibles mentionnées à l'article L. 321-19, l'appel +aux gestes citoyens, la sollicitation des gestionnaires de réseaux de transport +frontaliers hors mécanismes de marché, la dégradation des marges d'exploitation, +la baisse de tension sur les réseaux, et en dernier recours le délestage de +consommateurs.