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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2020-12-09
-Date de fin: 2022-12-03
-Identifiant: LEGIARTI000042655682
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/65/56/LEGIARTI000042655682.xml
+Date de début: 2022-12-03
+Date de fin: 2023-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000046674253
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/67/42/LEGIARTI000046674253.xml
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###### Article L124-1
@@ -17,60 +17,36 @@ l'amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de
consommation d'énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à
l'article 200 quater du code général des impôts.
-
- Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
- services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
- pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
- définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
- d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
- 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
- convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des
- établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de
- l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention
- prévue à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et
- les professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
- environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
- d'accepter ce mode de règlement.
-
-
- Le chèque énergie est accompagné d'une notice d'information et de conseils en
- matière d'efficacité et de bonne gestion énergétiques du logement et des
- appareils électriques.
-
-
- L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
- personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent
- article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide
- dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services
- et de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque
- énergie. L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont
- transmises.
-
-
- Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code
- de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue
- à l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la
- disposition privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du
- logement qu'ils occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par
- l'Agence de services et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à
- sa demande, lequel la déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant
- des redevances quittancées.
-
-
- Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
- article.
-
-
- Ce décret définit les conditions d'une mise en œuvre progressive du chèque
- énergie, en vue de sa généralisation qui intervient au plus tard au 1er
- janvier 2018. Il désigne les territoires sur lesquels le chèque énergie est
- mis en place à titre expérimental, en remplacement des tarifs spéciaux prévus
- aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du présent code, afin, notamment, de définir
- les meilleures modalités de mise en œuvre permettant d'optimiser l'utilisation
- du chèque énergie par ses bénéficiaires. L'Etat peut autoriser, dans le cadre
- de cette expérimentation, l'utilisation du chèque énergie pour l'achat
- d'équipements électriques, lorsque le remplacement d'un ancien équipement
- permet un gain substantiel de performance énergétique. Dans un délai de trois
- mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement
- un rapport d'évaluation.
-
+Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l'Agence de
+services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la
+pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes
+définis par décret en Conseil d'Etat. Les fournisseurs et les distributeurs
+d'énergie, les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L.
+633-1 du code de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la
+convention prévue à l'article L. 353-1 du même code, les gestionnaires des
+établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de
+l'action sociale et des familles qui font ou non l'objet de la convention prévue
+à l'article L. 353-1 du code de la construction et de l'habitation et les
+professionnels ayant facturé les dépenses d'amélioration de la qualité
+environnementale ou de maîtrise de la consommation des logements sont tenus
+d'accepter ce mode de règlement.
+
+L'administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des
+personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent
+article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l'aide
+dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l'Agence de services et
+de paiement afin de lui permettre d'adresser aux intéressés le chèque énergie.
+L'agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont
+transmises.
+
+Les occupants des résidences sociales mentionnées à l'article L. 633-1 du code
+de la construction et de l'habitation qui font l'objet de la convention prévue à
+l'article L. 353-1 du même code bénéficient, lorsqu'ils n'ont pas la disposition
+privative, au sens de la taxe d'habitation, de la chambre ou du logement qu'ils
+occupent, d'une aide spécifique. Cette aide est versée par l'Agence de services
+et de paiement au gestionnaire de la résidence sociale, à sa demande, lequel la
+déduit, sous réserve des frais de gestion, du montant des redevances
+quittancées.
+
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
+article.