Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid
Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032914473 NOR: DEVR1610081D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/91/44/JORFTEXT000032914473.xml
This commit is contained in:
parent
482fb46e4a
commit
e947dcbab0
22 changed files with 877 additions and 0 deletions
|
@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747289
|
|||
#### TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
|
||||
|
||||
- [Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz](chapitre_ier)
|
||||
- [Chapitre II : Le marché pétrolier](chapitre_ii)
|
||||
- [Chapitre III : Les réseaux de chaleur](chapitre_iii)
|
||||
|
|
|
@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747291
|
|||
- [Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations](section_6)
|
||||
- [Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez](section_3)
|
||||
- [Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité](section_5)
|
||||
- [Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane](section_7)
|
||||
|
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2017-04-08
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032915518
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
|
||||
|
||||
- [Article D111-52](article_d111-52.md)
|
||||
- [Article D111-53](article_d111-53.md)
|
||||
- [Article D111-54](article_d111-54.md)
|
||||
- [Article D111-55](article_d111-55.md)
|
||||
- [Article D111-56](article_d111-56.md)
|
||||
- [Article D111-57](article_d111-57.md)
|
||||
- [Article D111-58](article_d111-58.md)
|
|
@ -0,0 +1,45 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915526
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915526.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-52
|
||||
|
||||
Pour l'application de la présente section :<br />
|
||||
|
||||
1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont
|
||||
la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou
|
||||
T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de
|
||||
comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme
|
||||
relevant du secteur résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
|
||||
pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
|
||||
regroupés pour l'information statistique sinon ;<br />
|
||||
|
||||
6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
|
||||
pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;<br />
|
||||
|
||||
7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
|
||||
regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
|
||||
du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
|
||||
et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
|
||||
énergétique ;<br />
|
||||
|
||||
8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
|
||||
ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
|
||||
consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
|
||||
particulières ;<br />
|
||||
|
||||
9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de
|
||||
mesure " pour le gaz.
|
|
@ -0,0 +1,73 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915537
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915537.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-53
|
||||
|
||||
Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième
|
||||
alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article
|
||||
L. 111-77 sont ainsi définies :<br />
|
||||
|
||||
I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de
|
||||
réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et
|
||||
d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné,
|
||||
par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de
|
||||
points de livraison correspondants ;<br />
|
||||
|
||||
2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité
|
||||
installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque
|
||||
installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS
|
||||
de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible,
|
||||
l'IRIS du site de production principal ;<br />
|
||||
|
||||
3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité,
|
||||
informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre
|
||||
du registre national des installations de production d'électricité et de
|
||||
stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.<br />
|
||||
|
||||
II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et
|
||||
de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :<br />
|
||||
|
||||
1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur
|
||||
d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
|
||||
nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
|
||||
le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de
|
||||
livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le
|
||||
nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa
|
||||
consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des
|
||||
consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points
|
||||
de livraison correspondants ;<br />
|
||||
|
||||
3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des
|
||||
consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale
|
||||
peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la
|
||||
thermosensibilité des consommations ;<br />
|
||||
|
||||
4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non
|
||||
résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont
|
||||
la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque
|
||||
consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un
|
||||
arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de
|
||||
cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à
|
||||
des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la
|
||||
demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités
|
||||
comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;<br />
|
||||
|
||||
5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité
|
||||
d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque
|
||||
installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont
|
||||
mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution
|
||||
ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de
|
||||
production principal ;<br />
|
||||
|
||||
6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité,
|
||||
données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du
|
||||
registre national des installations de production d'électricité et de stockage
|
||||
mentionné à l'article L. 142-9-1.
|
|
@ -0,0 +1,16 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2023-03-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915553
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915553.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-54
|
||||
|
||||
Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de
|
||||
gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I
|
||||
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
|
||||
comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale,
|
||||
sur la base d'une cartographie commentée.
|
|
@ -0,0 +1,193 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2018-12-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915570
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915570.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-55
|
||||
|
||||
I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et
|
||||
chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution
|
||||
d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie,
|
||||
au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à
|
||||
l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il
|
||||
exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter
|
||||
atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à
|
||||
l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.<br />
|
||||
|
||||
Lors de la première transmission, sont également transmises les données
|
||||
équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y
|
||||
compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois,
|
||||
les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être
|
||||
transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que
|
||||
lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des
|
||||
systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données
|
||||
reconstituées ou estimées.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission
|
||||
de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des
|
||||
modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de
|
||||
référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du
|
||||
référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à
|
||||
utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les
|
||||
communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
|
||||
d'évaluation de la qualité des données transmises.<br />
|
||||
|
||||
Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet
|
||||
chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les
|
||||
nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de
|
||||
raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de
|
||||
biométhane des installations existantes, avec la date de modification.<br />
|
||||
|
||||
II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux
|
||||
fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie
|
||||
un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au
|
||||
minimum :<br />
|
||||
|
||||
1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas
|
||||
d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;<br />
|
||||
|
||||
2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part
|
||||
thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être
|
||||
diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de
|
||||
réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données
|
||||
qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
|
||||
d'opérateurs.<br />
|
||||
|
||||
Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération
|
||||
intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne
|
||||
peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points
|
||||
de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et
|
||||
lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale
|
||||
de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur
|
||||
résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de
|
||||
coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la
|
||||
somme des agrégats correspondants non secrétisés.<br />
|
||||
|
||||
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
|
||||
données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
|
||||
particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
|
||||
qualité.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
|
||||
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
|
||||
l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
|
||||
transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
|
||||
transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
|
||||
résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.<br />
|
||||
|
||||
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre
|
||||
la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production
|
||||
d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de
|
||||
puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant,
|
||||
pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou
|
||||
d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si
|
||||
l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à
|
||||
l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas
|
||||
diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au
|
||||
III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :<br />
|
||||
|
||||
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
|
||||
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
|
||||
définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
|
||||
d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
|
||||
d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
|
||||
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
|
||||
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
|
||||
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
|
||||
territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
|
||||
de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
|
||||
L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
|
||||
demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
|
||||
des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
|
||||
définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
|
||||
énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du
|
||||
code de l'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
|
||||
sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
|
||||
et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
|
||||
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
|
||||
droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
|
||||
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
|
||||
l'aménagement ;<br />
|
||||
|
||||
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
|
||||
définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
|
||||
moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
|
||||
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
|
||||
document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
|
||||
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
|
||||
rénové ;<br />
|
||||
|
||||
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
|
||||
territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
|
||||
personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
|
||||
demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
|
||||
réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans
|
||||
un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande
|
||||
complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
|
||||
statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
|
||||
du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
|
||||
trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
|
||||
soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
|
||||
Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part,
|
||||
un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur
|
||||
cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur
|
||||
vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la
|
||||
condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10
|
||||
points de livraison.<br />
|
||||
|
||||
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,
|
||||
le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment
|
||||
ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et
|
||||
l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique.
|
||||
Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que
|
||||
ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les
|
||||
informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des
|
||||
informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes
|
||||
publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la
|
||||
demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les
|
||||
gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur
|
||||
disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils
|
||||
assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une
|
||||
cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui
|
||||
ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet
|
||||
article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une
|
||||
transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut
|
||||
avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des
|
||||
personnes concernées.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915804
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915804.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-56
|
||||
|
||||
Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de
|
||||
transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux
|
||||
d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités)
|
||||
de leurs clients.
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915818
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915818.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-57
|
||||
|
||||
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou
|
||||
d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :<br />
|
||||
|
||||
1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette
|
||||
consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de
|
||||
livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au
|
||||
seuil-résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la
|
||||
part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou
|
||||
égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison
|
||||
résidentiels.<br />
|
||||
|
||||
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la
|
||||
Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête
|
||||
les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la
|
||||
transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour
|
||||
l'exercice de leurs compétences.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2023-03-30
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915830
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915830.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D111-58
|
||||
|
||||
I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux
|
||||
articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données
|
||||
par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement
|
||||
informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.<br />
|
||||
|
||||
II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de
|
||||
distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D.
|
||||
111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement
|
||||
précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le
|
||||
catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution
|
||||
d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les
|
||||
tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les
|
||||
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces
|
||||
données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000031747433
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre II : Le marché pétrolier
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers](section_1)
|
|
@ -0,0 +1,11 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032915867
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
|
||||
|
||||
- [Article D112-1](article_d112-1.md)
|
||||
- [Article D112-2](article_d112-2.md)
|
||||
- [Article D112-3](article_d112-3.md)
|
|
@ -0,0 +1,31 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915878
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915878.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D112-1
|
||||
|
||||
Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les
|
||||
données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi
|
||||
définies :<br />
|
||||
|
||||
1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole
|
||||
routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur,
|
||||
gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;<br />
|
||||
|
||||
2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier,
|
||||
supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits :
|
||||
raffineries, pipelines, dépôts principaux.<br />
|
||||
|
||||
Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un
|
||||
organisme de leur choix.
|
|
@ -0,0 +1,109 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032915917
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/59/LEGIARTI000032915917.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D112-2
|
||||
|
||||
I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet
|
||||
au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin
|
||||
de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 112-1, y compris
|
||||
les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des
|
||||
affaires, au secret commercial ou statistique. Lors de la première transmission,
|
||||
sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les
|
||||
années 2005 et postérieures.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'un opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers délègue à
|
||||
un tiers cette obligation de transmission, il en informe le service statistique
|
||||
du ministère chargé de l'énergie en amont de l'échéance concernée.<br />
|
||||
|
||||
II. - En plus des données mentionnées au I, les opérateurs mettant à la
|
||||
consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la
|
||||
mise en œuvre de l'obligation fournissent annuellement au service statistique du
|
||||
ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des
|
||||
données.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1 et au II
|
||||
peuvent être diffusées au public dans leur intégralité.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
|
||||
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
|
||||
l'intégralité des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
|
||||
112-1, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des
|
||||
contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu
|
||||
être effectués à ce stade. Le ministre chargé de l'énergie arrête l'année de
|
||||
première publication de chaque catégorie de donnée, selon les opérateurs.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou
|
||||
l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation mettent les
|
||||
informations mentionnées au 4° de l'article D. 112-1 à disposition des personnes
|
||||
publiques suivantes qui en font la demande :<br />
|
||||
|
||||
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
|
||||
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
|
||||
définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
|
||||
d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
|
||||
d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
|
||||
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
|
||||
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
|
||||
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
|
||||
territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
|
||||
de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
|
||||
L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
|
||||
demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
|
||||
des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
|
||||
définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
|
||||
énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
|
||||
sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
|
||||
et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
|
||||
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
|
||||
droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
|
||||
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
|
||||
l'aménagement ;<br />
|
||||
|
||||
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
|
||||
définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
|
||||
moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
|
||||
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
|
||||
document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
|
||||
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
|
||||
rénové ;<br />
|
||||
|
||||
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
|
||||
territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
|
||||
personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
|
||||
demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
|
||||
réfèrent. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder
|
||||
deux mois à compter de la réception de la demande complète. Ces personnes
|
||||
publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement
|
||||
et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions
|
||||
d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques
|
||||
contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi
|
||||
demander aux opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou à
|
||||
l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de leur obligation que ces
|
||||
informations soient directement mises à disposition de ces tiers.
|
|
@ -0,0 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032916041
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916041.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D112-3
|
||||
|
||||
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
|
||||
112-1 n'est pas facturée.
|
|
@ -0,0 +1,9 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000031747437
|
||||
---
|
||||
|
||||
##### Chapitre III : Les réseaux de chaleur
|
||||
|
||||
- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid](section_1)
|
|
@ -0,0 +1,13 @@
|
|||
---
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGISCTA000032916051
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
|
||||
|
||||
- [Article D113-1](article_d113-1.md)
|
||||
- [Article D113-2](article_d113-2.md)
|
||||
- [Article D113-3](article_d113-3.md)
|
||||
- [Article D113-4](article_d113-4.md)
|
||||
- [Article D113-5](article_d113-5.md)
|
|
@ -0,0 +1,37 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032916061
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916061.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D113-1
|
||||
|
||||
Pour l'application de la présente section :<br />
|
||||
|
||||
1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux
|
||||
dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
|
||||
|
||||
2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une
|
||||
consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du
|
||||
secteur résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
|
||||
pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
|
||||
regroupés pour l'information statistique sinon ;<br />
|
||||
|
||||
4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
|
||||
pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;<br />
|
||||
|
||||
5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
|
||||
regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
|
||||
du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
|
||||
et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
|
||||
énergétique ;<br />
|
||||
|
||||
6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
|
||||
ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
|
||||
consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
|
||||
particulières.
|
|
@ -0,0 +1,32 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032916120
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916120.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D113-2
|
||||
|
||||
Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données
|
||||
mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :<br />
|
||||
|
||||
1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou
|
||||
de froid, en précisant son contenu CO <sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la
|
||||
part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part
|
||||
issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière
|
||||
définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;<br />
|
||||
|
||||
2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et
|
||||
par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
|
||||
nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
|
||||
le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de
|
||||
livraison correspondants ;<br />
|
||||
|
||||
3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette
|
||||
consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations
|
||||
résidentielles sont concernées ;<br />
|
||||
|
||||
4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base
|
||||
d'une cartographie commentée.
|
|
@ -0,0 +1,157 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2018-12-14
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032916153
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916153.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D113-3
|
||||
|
||||
I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service
|
||||
statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque
|
||||
année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2
|
||||
pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les
|
||||
données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des
|
||||
affaires, industriel et commercial ou statistique.<br />
|
||||
|
||||
Lors de la première transmission, sont également transmises les données
|
||||
équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y
|
||||
compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois,
|
||||
les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au
|
||||
service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne
|
||||
publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et
|
||||
peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.<br />
|
||||
|
||||
Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission
|
||||
de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des
|
||||
modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de
|
||||
référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du
|
||||
référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à
|
||||
utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les
|
||||
communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
|
||||
d'évaluation de la qualité des données transmises.<br />
|
||||
|
||||
II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux
|
||||
fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie
|
||||
un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au
|
||||
minimum :<br />
|
||||
|
||||
1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas
|
||||
d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.<br />
|
||||
|
||||
III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II
|
||||
peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les
|
||||
gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie
|
||||
de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
|
||||
d'opérateurs.<br />
|
||||
|
||||
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
|
||||
données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
|
||||
particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
|
||||
qualité.<br />
|
||||
|
||||
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
|
||||
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
|
||||
l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
|
||||
transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
|
||||
transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
|
||||
résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.<br />
|
||||
|
||||
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de
|
||||
l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D.
|
||||
113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au
|
||||
public en application du calendrier de publication mentionné au III, à
|
||||
disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :<br />
|
||||
|
||||
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
|
||||
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
|
||||
définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
|
||||
d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
|
||||
d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
|
||||
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
|
||||
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
|
||||
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
|
||||
territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
|
||||
l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
|
||||
de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
|
||||
L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
|
||||
demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
|
||||
des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
|
||||
définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
|
||||
|
||||
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
|
||||
énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
|
||||
sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
|
||||
et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
|
||||
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
|
||||
droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
|
||||
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
|
||||
l'aménagement ;<br />
|
||||
|
||||
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
|
||||
définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
|
||||
;<br />
|
||||
|
||||
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
|
||||
moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
|
||||
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
|
||||
|
||||
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
|
||||
document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
|
||||
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
|
||||
rénové ;<br />
|
||||
|
||||
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
|
||||
territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.<br />
|
||||
|
||||
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
|
||||
personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
|
||||
demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
|
||||
réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans
|
||||
un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande
|
||||
complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
|
||||
statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
|
||||
du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
|
||||
trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
|
||||
soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
|
||||
Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen,
|
||||
par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec
|
||||
les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard
|
||||
du parc immobilier concerné.<br />
|
||||
|
||||
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,
|
||||
le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment
|
||||
ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et
|
||||
l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique.
|
||||
Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que
|
||||
ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.<br />
|
||||
|
||||
VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid
|
||||
mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des
|
||||
personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en
|
||||
font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut
|
||||
excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.<br />
|
||||
|
||||
VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet
|
||||
article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant
|
||||
l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent
|
||||
article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données
|
||||
individuelles des personnes concernées.
|
|
@ -0,0 +1,25 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032916495
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/64/LEGIARTI000032916495.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D113-4
|
||||
|
||||
Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont
|
||||
définies les données suivantes, par réseau :<br />
|
||||
|
||||
1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la
|
||||
sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au
|
||||
seuil-résidentiel ;<br />
|
||||
|
||||
2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation
|
||||
résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.<br />
|
||||
|
||||
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le
|
||||
ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du
|
||||
consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données
|
||||
visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.
|
|
@ -0,0 +1,15 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-07-21
|
||||
Date de fin: 2020-03-07
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000032916507
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/65/LEGIARTI000032916507.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article D113-5
|
||||
|
||||
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
|
||||
133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par
|
||||
les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur
|
||||
la base de leurs référentiels d'adresses.
|
Loading…
Reference in a new issue