Décret n° 2016-973 du 18 juillet 2016 relatif à la mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de produits pétroliers et de chaleur et de froid

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000032914473
NOR: DEVR1610081D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/91/44/JORFTEXT000032914473.xml
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@ -7,3 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747289
#### TITRE IER : LES PRINCIPES RÉGISSANT LE SECTEUR DE L'ÉNERGIE
- [Chapitre Ier : Les secteurs de l'électricité et du gaz](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Le marché pétrolier](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Les réseaux de chaleur](chapitre_iii)

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@ -12,3 +12,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747291
- [Section 6 : Droit d'accès aux réseaux et aux installations](section_6)
- [Section 3 : Dispositions particulières à l'entreprise venant aux droits de GDF-Suez](section_3)
- [Section 5 : Dissociation et transparence de la comptabilité](section_5)
- [Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane](section_7)

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---
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2017-04-08
Identifiant: LEGISCTA000032915518
---
###### Section 7 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane
- [Article D111-52](article_d111-52.md)
- [Article D111-53](article_d111-53.md)
- [Article D111-54](article_d111-54.md)
- [Article D111-55](article_d111-55.md)
- [Article D111-56](article_d111-56.md)
- [Article D111-57](article_d111-57.md)
- [Article D111-58](article_d111-58.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915526.xml
---
###### Article D111-52
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Ne sont considérés que les points de livraison actifs, c'est-à-dire ceux dont
la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;<br />
3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou
T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;<br />
4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de
comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme
relevant du secteur résidentiel ;<br />
5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
regroupés pour l'information statistique sinon ;<br />
6° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;<br />
7° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
énergétique ;<br />
8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
particulières ;<br />
9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de
mesure " pour le gaz.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915537.xml
---
###### Article D111-53
Les données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 111-72, au quatrième
alinéa de l'article L. 111-73 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article
L. 111-77 sont ainsi définies :<br />
I.-1° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de
réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et
d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné,
par secteur d'activité et par IRIS ; à chaque livraison est associé le nombre de
points de livraison correspondants ;<br />
2° Pour les gestionnaires de réseaux de transport de gaz naturel, capacité
installée d'injection de biométhane et quantité annuelle injectée de chaque
installation selon sa typologie ; pour chaque installation est mentionné l'IRIS
de raccordement ainsi que, s'il diffère et si l'information est disponible,
l'IRIS du site de production principal ;<br />
3° Pour le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité,
informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre
du registre national des installations de production d'électricité et de
stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.<br />
II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et
de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :<br />
1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur
d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de
livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le
nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa
consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;<br />
2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des
consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points
de livraison correspondants ;<br />
3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des
consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale
peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la
thermosensibilité des consommations ;<br />
4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non
résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont
la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque
consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un
arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de
cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à
des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la
demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités
comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;<br />
5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité
d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque
installation de production selon sa typologie ; pour chaque installation sont
mentionnés l'IRIS où se situe le point d'injection sur le réseau de distribution
ainsi que, s'il diffère, et si l'information est disponible, l'IRIS du site de
production principal ;<br />
6° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité,
données sur les installations de production rendues publiques dans le cadre du
registre national des installations de production d'électricité et de stockage
mentionné à l'article L. 142-9-1.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000032915553
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915553.xml
---
###### Article D111-54
Pour les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de
gaz, les informations mentionnées à la sixième phrase du troisième alinéa du I
de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales
comprennent la présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale,
sur la base d'une cartographie commentée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032915570
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915570.xml
---
###### Article D111-55
I. - Chaque gestionnaire de réseau de transport ou de distribution de gaz et
chaque gestionnaire de réseau public de transport ou de distribution
d'électricité transmet au service statistique du ministère chargé de l'énergie,
au plus tard le 30 juin de chaque année, les données annuelles définies à
l'article D. 111-53 pour les installations raccordées aux réseaux qu'il
exploite, y compris les données dont la diffusion est susceptible de porter
atteinte au secret des affaires, industriel et commercial ou statistique, à
l'exception de celles mentionnées au 3° du I et au 6° du II.<br />
Lors de la première transmission, sont également transmises les données
équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y
compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois,
les données mentionnées au 4° du II de l'article D. 111-53 peuvent n'être
transmises au service statistique du ministère chargé de l'énergie que
lorsqu'une personne publique les a demandées. Ces données sont issues des
systèmes de comptage et peuvent résulter en tout ou partie de données
reconstituées ou estimées.<br />
Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission
de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des
modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de
référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du
référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à
utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les
communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
d'évaluation de la qualité des données transmises.<br />
Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet
chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les
nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de
raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de
biométhane des installations existantes, avec la date de modification.<br />
II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux
fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie
un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au
minimum :<br />
1° Les méthodes d'estimation utilisées, pour les données qui ne résultent pas
d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre ;<br />
2° Le descriptif de la méthode retenue pour la thermosensibilité et la part
thermosensible ainsi que des indications sur leur précision.<br />
III. - Les données mentionnées à l'article D. 111-53 et au II peuvent être
diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les gestionnaires de
réseaux, selon le calendrier de publication de chaque catégorie de données
qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
d'opérateurs.<br />
Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération
intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne
peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points
de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.<br />
Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et
lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale
de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur
résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la
somme des agrégats correspondants non secrétisés.<br />
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
qualité.<br />
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.<br />
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre
la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production
d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de
puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant,
pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou
d'injection sur le réseau public de distribution ainsi que, s'il diffère et si
l'information est disponible, l'IRIS du site de production principal.<br />
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées à
l'article D. 111-53, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas
diffusées au public en application du calendrier de publication mentionné au
III, à disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :<br />
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement ;<br />
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2 du
code de l'énergie ;<br />
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
l'aménagement ;<br />
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
;<br />
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové ;<br />
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.<br />
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans
un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande
complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.<br />
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une part,
un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur
cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur
vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la
condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10
points de livraison.<br />
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,
le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment
ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et
l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique.
Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que
ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.<br />
VII. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution mettent les
informations relatives à leur réseau et utiles à la construction des
informations mentionnées à l'article D. 111-54 à disposition des personnes
publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en font la
demande. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité et les
gestionnaires des réseaux de transport de gaz tiennent également à leur
disposition les informations relatives à la présentation du réseau dont ils
assurent la gestion, à la maille régionale et intercommunale, sur la base d'une
cartographie commentée. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui
ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.<br />
VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet
article, des données mentionnées à l'article D. 111-53 faisant l'objet d'une
transmission ou diffusion publique en application du présent article ne peut
avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données individuelles des
personnes concernées.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915804.xml
---
###### Article D111-56
Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de
transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux
d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités)
de leurs clients.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915818.xml
---
###### Article D111-57
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou
d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :<br />
1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette
consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;<br />
2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de
livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au
seuil-résidentiel ;<br />
3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la
part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou
égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison
résidentiels.<br />
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la
Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête
les modalités de recueil et de gestion du consentement nécessaire à la
transmission aux personnes publiques des données visées au présent article pour
l'exercice de leurs compétences.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000032915830
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915830.xml
---
###### Article D111-58
I. - La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées aux
articles D. 111-53 et D. 111-54 n'est pas facturée, y compris pour les données
par bâtiment fournies par les gestionnaires de réseaux après traitement
informatique fondé uniquement sur la base de leurs référentiels d'adresses.<br />
II. - La mise à disposition par les gestionnaires des réseaux publics de
distribution d'électricité ou de gaz des données mentionnées à l'article D.
111-57 et des données pour des bâtiments, lorsqu'ils sont spécifiquement
précisés par les personnes publiques, intervient dans les délais prévus par le
catalogue de prestation des gestionnaires de réseaux de distribution
d'électricité et de gaz à compter de la réception de la demande complète. Les
tarifs des prestations de transmission ou de mise à disposition par les
gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité ou de gaz de ces
données sont définis par la Commission de régulation de l'énergie.

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031747433
---
##### Chapitre II : Le marché pétrolier
- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers](section_1)

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@ -0,0 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032915867
---
###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la distribution de produits pétroliers
- [Article D112-1](article_d112-1.md)
- [Article D112-2](article_d112-2.md)
- [Article D112-3](article_d112-3.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032915878
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915878.xml
---
###### Article D112-1
Pour les opérateurs mettant à la consommation les produits concernés, les
données mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 142-10 sont ainsi
définies :<br />
1° Total des mises à la consommation annuelles des produits suivants : gazole
routier, supercarburants, fioul domestique, gazole non routier, carburéacteur,
gaz de pétrole liquéfié et fiouls lourds et leurs évolutions depuis 2005 ;<br />
2° Total des évolutions mensuelles de mise à la consommation des mêmes produits
;<br />
3° Répartition par région et département du total des ventes de gazole routier,
supercarburants, gazole non routier, fioul domestique et gaz de pétrole liquéfié
;<br />
4° Présentation de la logistique massive de distribution des produits :
raffineries, pipelines, dépôts principaux.<br />
Ces opérateurs peuvent déléguer la mise en œuvre de cette obligation à un
organisme de leur choix.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032915917
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/59/LEGIARTI000032915917.xml
---
###### Article D112-2
I. - Chaque opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers transmet
au service statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin
de chaque année, les données annuelles définies à l'article D. 112-1, y compris
les données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires, au secret commercial ou statistique. Lors de la première transmission,
sont également transmises les données équivalentes qui sont disponibles pour les
années 2005 et postérieures.<br />
Lorsqu'un opérateur mettant à la consommation des produits pétroliers délègue à
un tiers cette obligation de transmission, il en informe le service statistique
du ministère chargé de l'énergie en amont de l'échéance concernée.<br />
II. - En plus des données mentionnées au I, les opérateurs mettant à la
consommation des produits pétroliers ou l'organisme auquel ils ont délégué la
mise en œuvre de l'obligation fournissent annuellement au service statistique du
ministère chargé de l'énergie un descriptif méthodologique de l'élaboration des
données.<br />
III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 112-1 et au II
peuvent être diffusées au public dans leur intégralité.<br />
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
l'intégralité des informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D.
112-1, en faisant état des données non transmises par les opérateurs, des
contrôles de cohérence effectués, de leurs résultats et des contrôles n'ayant pu
être effectués à ce stade. Le ministre chargé de l'énergie arrête l'année de
première publication de chaque catégorie de donnée, selon les opérateurs.<br />
V. - Les opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou
l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de l'obligation mettent les
informations mentionnées au 4° de l'article D. 112-1 à disposition des personnes
publiques suivantes qui en font la demande :<br />
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement ;<br />
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2
;<br />
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
l'aménagement ;<br />
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
;<br />
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové ;<br />
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.<br />
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
réfèrent. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut excéder
deux mois à compter de la réception de la demande complète. Ces personnes
publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil, le traitement
et la diffusion de ces données à des tiers, notamment ceux exerçant des missions
d'intérêt général sur la connaissance et l'élaboration des politiques publiques
contribuant à la transition énergétique. Ces personnes publiques peuvent aussi
demander aux opérateurs mettant à la consommation des produits pétroliers ou à
l'organisme auquel ils ont délégué la mise en œuvre de leur obligation que ces
informations soient directement mises à disposition de ces tiers.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000032916041
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916041.xml
---
###### Article D112-3
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
112-1 n'est pas facturée.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031747437
---
##### Chapitre III : Les réseaux de chaleur
- [Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid](section_1)

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Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000032916051
---
###### Section 1 : Mise à disposition des personnes publiques de données relatives à la production et la distribution de chaleur ou de froid
- [Article D113-1](article_d113-1.md)
- [Article D113-2](article_d113-2.md)
- [Article D113-3](article_d113-3.md)
- [Article D113-4](article_d113-4.md)
- [Article D113-5](article_d113-5.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916061.xml
---
###### Article D113-1
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux
dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une
consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du
secteur résidentiel ;<br />
3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
regroupés pour l'information statistique sinon ;<br />
4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;<br />
5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
énergétique ;<br />
6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
particulières.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916120.xml
---
###### Article D113-2
Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données
mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :<br />
1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou
de froid, en précisant son contenu CO <sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la
part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part
issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière
définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;<br />
2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et
par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de
livraison correspondants ;<br />
3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette
consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations
résidentielles sont concernées ;<br />
4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base
d'une cartographie commentée.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2018-12-14
Identifiant: LEGIARTI000032916153
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916153.xml
---
###### Article D113-3
I. - Chaque gestionnaire de réseau de chaleur ou de froid transmet au service
statistique du ministère chargé de l'énergie, au plus tard le 30 juin de chaque
année, les données annuelles définies aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2
pour les installations raccordées aux réseaux qu'il exploite, y compris les
données dont la diffusion est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires, industriel et commercial ou statistique.<br />
Lors de la première transmission, sont également transmises les données
équivalentes qui sont disponibles pour les années 2008 et postérieures, y
compris les données antérieures au début du contrat de concession. Toutefois,
les données mentionnées au 3° de l'article D. 113-2 peuvent n'être transmises au
service statistique du ministère chargé de l'énergie que lorsqu'une personne
publique les a demandées. Ces données sont issues des systèmes de comptage et
peuvent résulter en tout ou partie de données reconstituées ou estimées.<br />
Le ministre chargé de l'énergie arrête la date limite de première transmission
de chaque catégorie de données selon les opérateurs, les spécifications des
modalités de transmission et de mise à disposition, les identifiants de
référence, les secteurs d'activité, le format des données, la version du
référentiel de l'Institut national de la statistique et des études économiques à
utiliser pour les établissements publics de coopération intercommunale, les
communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
d'évaluation de la qualité des données transmises.<br />
II. - En plus des données mentionnées au I, les gestionnaires de réseaux
fournissent annuellement au service statistique du ministère chargé de l'énergie
un descriptif méthodologique de l'élaboration des données, qui comprend au
minimum :<br />
1° La proportion de données résultant d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre
;<br />
2° Les méthodes d'estimation utilisées pour les données qui ne résultent pas
d'une mesure du 1er janvier au 31 décembre.<br />
III. - Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 et au II
peuvent être diffusées au public dans leur intégralité, notamment par les
gestionnaires de réseau, selon le calendrier de publication de chaque catégorie
de données qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
d'opérateurs.<br />
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
données statistiques, leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
qualité.<br />
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.<br />
V. - Les gestionnaires de réseau mettent les informations mentionnées au 4° de
l'article D. 113-2 ainsi que les informations mentionnées au 3° de l'article D.
113-2, dont la transmission est prévue au I mais qui ne sont pas diffusées au
public en application du calendrier de publication mentionné au III, à
disposition des personnes publiques suivantes qui en font la demande :<br />
1° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma régional
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, telles que
définies à l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales,
d'un schéma d'aménagement régional telles que définies à l'article L. 4433-7,
d'un plan d'aménagement et de développement durable telles que définies à
l'article L. 4424-9 du code général des collectivités territoriales ou d'un
schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, telles que définies à
l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
2° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un plan climat-air-énergie
territorial, telles que définies à l'article L. 229-26 du code de
l'environnement ;<br />
3° Personnes publiques compétentes pour la distribution publique d'électricité,
de gaz, de chaleur ou de froid, telles que définies aux articles L. 2224-31 et
L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales ;<br />
4° Personnes publiques en charge du soutien aux actions de maîtrise de la
demande en énergie, telles que définies à l'article L. 2224-34 du code général
des collectivités territoriales ;<br />
5° Personnes publiques en charge de l'efficacité énergétique, telles que
définies à l'article L. 222-1 du code de l'environnement ;<br />
6° Personnes publiques en charge d'un service public de la performance
énergétique de l'habitat, tel que définies aux articles L. 232-1 et L. 232-2
;<br />
7° Personnes publiques en charge de la lutte contre la précarité ou d'actions
sociales, telles que définies aux articles L. 123-4 du code de l'action sociale
et des familles, L. 1111-9 du code général des collectivités territoriales et à
l'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement, de l'attribution des aides au logement telles que définies à
l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation ou de
l'aménagement ;<br />
8° Personnes publiques en charge de l'exploitation d'installations telles que
définies à l'article L. 2224-32 du code général des collectivités territoriales
;<br />
9° Etablissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de
moins de 20 000 habitants compétents en matière d'urbanisme, tels que définis à
l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales ;<br />
10° Personnes publiques compétentes en matière de plan local d'urbanisme,
document en tenant lieu et carte communale, telles que définies à l'article 136
de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové ;<br />
11° Personnes publiques en charge de l'élaboration d'un schéma de cohérence
territoriale mentionné à l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme.<br />
VI. - Ces personnes publiques justifient dans leur demande leur qualité de
personne publique et précisent la compétence au titre de laquelle elles
demandent les données en citant l'alinéa du V du présent article auquel elles se
réfèrent. Ces données sont mises à disposition de ces personnes publiques dans
un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la demande
complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.<br />
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après un examen,
par la personne publique qui décide de cette diffusion, de leur cohérence avec
les dispositions du 3° de l'article D. 113-2 et de leur vraisemblance au regard
du parc immobilier concerné.<br />
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,
le traitement, le contrôle et la diffusion de ces données à des tiers, notamment
ceux exerçant des missions d'intérêt général sur la connaissance et
l'élaboration des politiques publiques contribuant à la transition énergétique.
Ces personnes publiques peuvent aussi demander aux gestionnaires de réseaux que
ces informations soient directement mises à disposition de ces délégataires.<br />
VII. - Les gestionnaires de réseau de distribution de chaleur et de froid
mettent les informations synthétiques relatives à leur réseau à disposition des
personnes publiques mentionnées aux alinéas 1, 2, 3, 9, 10 et 11 du V et qui en
font la demande. Ces données sont mises à disposition dans un délai qui ne peut
excéder deux mois à compter de la réception de la demande complète.<br />
VIII. - Le traitement, par un tiers aux gestionnaires de réseaux visés par cet
article, des données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 113-2 faisant
l'objet d'une transmission ou diffusion publique en application du présent
article ne peut avoir pour objet ou pour effet de reconstituer les données
individuelles des personnes concernées.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/64/LEGIARTI000032916495.xml
---
###### Article D113-4
Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont
définies les données suivantes, par réseau :<br />
1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la
sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au
seuil-résidentiel ;<br />
2° Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation
résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.<br />
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le
ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du
consentement nécessaire à la transmission aux personnes publiques des données
visées au présent article pour l'exercice de leurs compétences.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/65/LEGIARTI000032916507.xml
---
###### Article D113-5
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par
les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur
la base de leurs référentiels d'adresses.