diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2021-08-04
-Identifiant: LEGIARTI000033514509
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514509.xml
+Date de début: 2021-08-04
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000043894288
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/89/42/LEGIARTI000043894288.xml
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###### Article R121-26
-I. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de
-la mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
+I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
+mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
@@ -18,9 +18,9 @@ ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
charges mentionnées à l'article R. 337-17.
-II. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de
-leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation
-de précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
+II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
+participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
+précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur, dans la
limite d'un pourcentage de leur contribution fixé par arrêté du ministre chargé
de l'énergie, à une compensation égale au produit du nombre de ses clients
@@ -28,9 +28,9 @@ résidentiels au 1er janvier de l'année considérée, titulaires d'un contrat d
la puissance électrique souscrite est égale ou inférieure à 36 kilovoltampères,
par un montant fixé par le même arrêté.
-III. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion
-de la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article
-L. 445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
+III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
+la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
+445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
@@ -38,32 +38,32 @@ supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
445-22.
-IV. - Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
+IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
prises pour l'application de cet article.
-V. - Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
-mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
-précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
-montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
-l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque
-année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts
-réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
+V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel à
+l'occasion de la mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en
+situation de précarité mentionné à l'article L. 124-5 sont compensés, dans la
+limite d'un montant unitaire maximal par ménage, par sollicitation prévue à
+l'article D. 124-19 et par mise à disposition effective de l'offre prévue à
+l'article L. 124-5. Sous réserve que le fournisseur d'électricité démontre que
+ses coûts de développement de l'offre ne sont pas couverts par le montant
+unitaire par offre effectivement mise à disposition fixé par arrêté du ministre
+chargé de l'énergie, les coûts de développement de l'offre engagés sont
+également compensés dans la limite d'un montant unitaire maximal par ménage
+bénéficiaire du chèque énergie. Les montants unitaires maximaux par ménage sont
+fixés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le montant à compenser pour
+chaque fournisseur est évalué chaque année par la Commission de régulation de
+l'énergie sur la base des coûts réellement supportés, en tenant compte, le cas
+échéant, des dispositifs équivalents déjà mis à disposition par le fournisseur
+en dehors de l'obligation prévue à l'article L. 124-5, ainsi que des dispositifs
restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
-consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
-
-VI. - Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
-mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
-précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
-montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
-l'énergie. Le montant à compenser pour chaque fournisseur est évalué chaque
-année par la Commission de régulation de l'énergie sur la base des coûts
-réellement supportés, en tenant compte, le cas échéant, des dispositifs
-restitués au fournisseur et attribués à un autre client. Sont compensés, dans la
-limite du plafond par ménage, les coûts de développement des dispositifs, de
-fabrication, de mise à disposition et, le cas échéant, d'accompagnement du
-consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie.
+consommateur, de maintenance et de prise en charge en fin de vie. En cas de
+mutualisation, entre fournisseurs d'électricité, du développement de l'offre
+d'accès aux données prévue à l'article L. 124-5, les coûts de développement sont
+compensés pour chaque fournisseur à hauteur de sa participation.