Ordonnance n° 2019-1067 du 21 octobre 2019 modifiant les dispositions relatives aux offres au public de titres

Application de la Constitution, notamment son article 38 ; de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, notamment le V de son article 71 et son article 75. 
Modification du code civil, du code de commerce, du code monétaire et financier, du code des assurances, du code général des impôts, du code de l'énergie, du code rural et de la pêche maritime, du code du sport, du code des transports, du code forestier, du code du travail. Modification de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération : modification de l'article 26-21. 
Modification de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : modification de l'article 5. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 4.

Ministère: Ministère de l'économie et des finances
Nature: ORDONNANCE
Identifiant: JORFTEXT000039248641
NOR: ECOT1917860R
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/24/86/JORFTEXT000039248641.xml
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République française 2019-10-23 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2017-02-26
Date de fin: 2019-10-23
Identifiant: LEGIARTI000034095294
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/34/09/52/LEGIARTI000034095294.xml
Date de début: 2019-10-23
Date de fin: 2019-11-10
Identifiant: LEGIARTI000039261807
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/26/18/LEGIARTI000039261807.xml
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###### Article L314-28
@ -20,10 +20,11 @@ proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent également proposer
ces mêmes personnes de participer au financement du projet de production
d'énergie renouvelable.<br />
II. - Les sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre
1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un projet de
production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou de
l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques,
II. - Les sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société par
actions ou d'une société à responsabilité limitée, régies par la loi n° 47-1775
du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération constituées pour porter un
projet de production d'énergie renouvelable peuvent, lors de la constitution ou
de l'évolution de leur capital, en proposer une part aux personnes physiques,
notamment aux habitants dont la résidence est à proximité du lieu d'implantation
du projet, ainsi qu'aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur
le territoire ou à proximité du territoire desquels il se situe. Elles peuvent
@ -48,11 +49,6 @@ financier, à des intermédiaires en financement participatif mentionnés au I d
l'article L. 548-2 du même code ou à des prestataires de services
d'investissement mentionnés à l'article L. 531-1 dudit code.<br />
Un décret en Conseil d'Etat fixe les montants des offres, les valeurs nominales
de titres, les catégories de titres et les catégories d'investisseurs pour
lesquels les offres mentionnées au présent III ne constituent pas une offre au
public, au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier.<br />
IV. - Les collectivités territoriales peuvent souscrire la participation en
capital prévue au I du présent article par décision prise par leur organe
délibérant. Cette décision peut faire l'objet d'une délégation à l'exécutif.