Décret n° 2018-488 du 15 juin 2018 relatif à la procédure de sélection de l'actionnaire opérateur d'une société d'économie mixte hydroélectrique

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000037076559
NOR: TRER1726441D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/37/07/65/JORFTEXT000037076559.xml
This commit is contained in:
République française 2018-06-18 00:00:00 +02:00
parent 8502e3c9ba
commit e435e9735b
2 changed files with 67 additions and 54 deletions

View file

@ -1,30 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2018-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032480095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480095.xml
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037078366
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078366.xml
---
###### Article R521-69
<div align="left">
Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord
préalable à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments
décrits à l'article L. 521-19.<br />
Après avoir procédé à la sélection des personnes morales susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique, l'autorité administrative établit un projet d'accord préalable
à la sélection de l'actionnaire opérateur sur la base des éléments décrits à
l'article L. 521-19.<br />
La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable au
lancement de la procédure unique d'appel public à la concurrence visant à
sélectionner l'actionnaire opérateur.<br />
La conclusion et l'entrée en vigueur de l'accord constituent un préalable à la
transmission aux candidats du règlement de la consultation mentionné au 1° de
l'article R. 521-7.<br />
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter leur
candidature aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.<br />
Les personnes morales signataires de l'accord ne peuvent pas présenter d'offre
aux fins d'être sélectionnées comme actionnaire opérateur.<br />
Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité
administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement
candidat ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la
future société d'économie mixte hydroélectrique.<br />
</div>
Elles informent en outre, tout au long de la procédure, l'autorité
administrative de tout lien avec un candidat, un membre d'un groupement candidat
ou toute entité qu'un candidat propose comme cocontractant de la future société
d'économie mixte hydroélectrique.

View file

@ -1,46 +1,61 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-05-01
Date de fin: 2018-06-18
Identifiant: LEGIARTI000032480097
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/48/00/LEGIARTI000032480097.xml
Date de début: 2018-06-18
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000037078371
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/07/83/LEGIARTI000037078371.xml
---
###### Article R521-70
<div align="left">
Lorsque l'autorité administrative décide de lancer la procédure unique d'appel
public à la concurrence prévue à l'article L. 521-20, il est fait application,
pour sélectionner l'actionnaire opérateur, des dispositions de la sous-section
2 de la section 1 du chapitre Ier du présent titre et des dispositions
particulières suivantes :<br />
Lorsque l'autorité administrative envisage de lancer la procédure unique d'appel
public à la concurrence mentionnée à l'article L. 521-20, elle indique, dans
l'avis de concession prévu à l'article 14 du décret n° 2016-86 du 1er février
2016 relatif aux contrats de concession, que la concession peut être attribuée
soit à une société d'économie mixte hydroélectrique créée avec l'actionnaire
opérateur, soit au concessionnaire pressenti sélectionné à l'issue de la
procédure mentionnée dans la sous-section 2 de la section 1 du présent
chapitre.<br />
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont
complétés par les éléments suivants :<br />
L'autorité administrative informe les candidats admis à présenter une offre de
sa décision de sélectionner un actionnaire opérateur et d'attribuer la
concession à une société d'économie mixte hydroélectrique au plus tard lors de
la transmission du règlement de la consultation. Dans ce cas, il est fait
application, pour sélectionner cet actionnaire opérateur, des dispositions de la
sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre et des dispositions
particulières suivantes :<br />
- la mention de la volonté de créer une société d'économie mixte
hydroélectrique conformément aux dispositions de l'article L. 521-18 ;<br />
1° Les documents de la consultation mentionnés à l'article R. 521-7 sont
complétés par les éléments suivants :<br />
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique ;<br />
- la liste des personnes morales sélectionnées par l'Etat susceptibles de
constituer l'actionnariat public de la future société d'économie mixte
hydroélectrique ;<br />
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics
souhaitent détenir conjointement ou séparément ;<br />
- la part minimale et la part maximale du capital que les actionnaires publics
souhaitent détenir conjointement ou séparément ;<br />
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires
publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant,
leur intention de détenir la majorité des droits de vote ;<br />
- la part minimale et la part maximale des droits de vote que les actionnaires
publics souhaitent détenir conjointement ou séparément, et le cas échéant, leur
intention de détenir la majorité des droits de vote ;<br />
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;<br />
- les informations énoncées au II de l'article L. 521-20 ;<br />
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le
règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de
statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de
concession. Elles incluent également, le cas échéant, les projets de
sous-contrats que la société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure,
en vue d'assurer l'exécution du contrat de concession, avec toute autre
société et notamment les sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire
opérateur ou les filiales qui lui sont liées.<br />
</div>
Si l'autorité administrative renonce à sa décision de sélectionner un
actionnaire opérateur et d'attribuer une concession à une société d'économie
mixte hydroélectrique, elle en informe les personnes morales susceptibles de
constituer l'actionnariat public de cette société ainsi que les candidats admis
à présenter une offre et modifie les documents de la consultation conformément
aux dispositions du I de l'article 4 du décret n° 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession. La procédure se poursuit selon les
dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.<br />
2° Les offres peuvent inclure, dans les conditions et limites prévues par le
règlement de la consultation, des propositions de modification des projets de
statuts ou de pacte d'actionnaires ainsi que du projet de contrat de concession.
Elles incluent également, le cas échéant, les projets de sous-contrats que la
société d'économie mixte hydroélectrique entend conclure, en vue d'assurer
l'exécution du contrat de concession, avec toute autre société et notamment les
sous-contrats de gré à gré avec l'actionnaire opérateur ou les filiales qui lui
sont liées.