Décret n° 2020-196 du 4 mars 2020 modifiant les modalités de mise à disposition des personnes publiques de données relatives au transport, à la distribution et à la production d'électricité, de gaz naturel et de biométhane, de chaleur et de froid

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000041690917
NOR: TRER1924907D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/41/69/09/JORFTEXT000041690917.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915526
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915526.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000041693492
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/34/LEGIARTI000041693492.xml
---
###### Article D111-52
@ -16,12 +16,26 @@ la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
2° Les consommations exprimées en MWh s'entendent en MWh PCS pour le gaz ;<br />
3° Les points de livraison de gaz correspondant à un tarif d'acheminement T1 ou
T2 sont considérés comme relevant du secteur résidentiel ;<br />
3° Pour le gaz, les points de livraison correspondant à un tarif d'acheminement
T1 ou T2 et auxquels ne sont associés ni de code NAF ni de SIRET relèvent du
secteur résidentiel ; les points de livraison correspondant à un tarif
d'acheminement T1 ou T2 et auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET
relèvent de la catégorie des petits professionnels ; les points de livraison
correspondant à un tarif d'acheminement T3 ou T4 relèvent de la catégorie des
entreprises ;<br />
4° Les points de livraison d'électricité correspondant à des dispositifs de
comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA sont considérés comme
relevant du secteur résidentiel ;<br />
4° Pour l'électricité, les points de livraison correspondant à des dispositifs
de comptage d'une puissance inférieure ou égale à 36 kVA auxquels ne sont
associés ni de code NAF ni de SIRET et pour lesquels les clients ne se sont pas
déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou " éclairage public et
assimilés " relèvent du secteur résidentiel ; les points de livraison
correspondant à des dispositifs de comptage d'une puissance inférieure ou égale
à 36 kVA auxquels sont associés un code NAF ou un SIRET ou pour lesquels les
clients se sont déclarés auprès du fournisseur comme " professionnels " ou "
éclairage public et assimilés " relèvent de la catégorie des petits
professionnels ; les points de livraison correspondant à un dispositif de
comptage d'une puissance supérieure à 36 kVA relèvent de la catégorie des
entreprises ;<br />
5° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
@ -36,10 +50,10 @@ du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du te
et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
énergétique ;<br />
8° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
particulières ;<br />
8° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre
chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation
énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions particulières
;<br />
9° Les termes " point de livraison " sont à entendre au sens de " point de
mesure " pour le gaz.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915537
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/55/LEGIARTI000032915537.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000041693480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/34/LEGIARTI000041693480.xml
---
###### Article D111-53
@ -30,35 +30,56 @@ informations sur les installations de production rendues publiques dans le cadre
du registre national des installations de production d'électricité et de
stockage mentionné à l'article L. 142-9-1.<br />
4° Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de
réseaux de transport de gaz naturel, livraison totale annuelle de gaz et
d'électricité, pour les installations directement raccordées au réseau concerné,
par secteur d'activité et par point de livraison.<br />
II.-Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution d'électricité et
de gaz pour les réseaux qu'ils exploitent :<br />
1° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par IRIS et par secteur
d'activité ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
le seuil-résidentiel ; à chaque consommation est associé le nombre de points de
livraison correspondants ; un agrégat résidentiel est dit secrétisé quand le
nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à 11 et quand sa
consommation résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;<br />
d'activité ; en se limitant pour les consommations d'électricité du secteur
résidentiel aux agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à
neuf, en se limitant pour les consommations de gaz du secteur résidentiel aux
agrégats dont le nombre de points de livraison est supérieur à neuf ou dont la
consommation dépasse le seuil-secret défini pour le secteur résidentiel, en se
limitant pour les petits professionnels aux agrégats dont le nombre de points de
livraison est supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret
défini pour les petits professionnels ; à chaque consommation est associé le
nombre de points de livraison correspondants. Pour les consommations
d'électricité du secteur résidentiel, un agrégat est dit secrétisé lorsque le
nombre de points de livraison de l'agrégat est inférieur à dix. Pour les
consommations de gaz du secteur résidentiel et les consommations des petits
professionnels, un agrégat est dit secrétisé lorsque le nombre de point de
livraison de l'agrégat est inférieur à dix et quand sa consommation est
inférieure ou égale au seuil-secret ;<br />
2° Somme régionale et par établissement public de coopération intercommunale des
consommations annuelles des agrégats résidentiels secrétisés et nombre de points
de livraison correspondants ;<br />
consommations annuelles par secteur d'activité et nombre de points de livraison
correspondants ;<br />
3° Estimation de la part thermosensible et de la thermosensibilité des
consommations ; des profils de consommation moyens établis à l'échelle nationale
peuvent être utilisés pour estimer la part thermosensible et la
thermosensibilité des consommations ;<br />
4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment non
résidentiel, ou comprenant plus de dix points de livraison résidentiels, ou dont
la consommation résidentielle est supérieure au seuil-résidentiel ; à chaque
consommation est associée le nombre de points de livraison correspondants ; un
arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les modalités d'application de
cette disposition, y compris comment la notion de bâtiment peut être élargie à
des regroupements de bâtiments, à l'initiative du gestionnaire de réseau ou à la
demande d'une personne publique, ces regroupements de bâtiments étant traités
comme des bâtiments dans le cadre de la présente section ;<br />
4° Consommation totale annuelle de gaz et d'électricité par bâtiment par
catégorie et par secteur d'activité. Pour l'électricité, les données du secteur
résidentiel se limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de
livraison résidentiels. Pour le gaz, les données du secteur résidentiel se
limitent aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison résidentiels
ou dont la consommation résidentielle est supérieure au seuil-secret défini pour
le secteur résidentiel ; pour les petits professionnels, les données se limitent
aux bâtiments comprenant plus de neuf points de livraison ou dont la
consommation de chaque secteur d'activité est supérieure au seuil-secret défini
pour cette catégorie ; à chaque consommation est associé le nombre de points de
livraison correspondants ; un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les
modalités d'application de cette disposition, y compris comment la notion de
bâtiment peut être élargie à des regroupements de bâtiments, à l'initiative du
gestionnaire de réseau ou à la demande d'une personne publique, ces
regroupements de bâtiments étant traités comme des bâtiments dans le cadre de la
présente section ;<br />
5° Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz, capacité
d'injection de biométhane et quantité annuelle de biométhane injecté de chaque

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000037807968
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/79/LEGIARTI000037807968.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000041693437
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/34/LEGIARTI000041693437.xml
---
###### Article D111-55
@ -37,7 +37,7 @@ communes, et les îlots regroupés pour l'information statistique, le mode
d'évaluation de la qualité des données transmises.<br />
Chaque gestionnaire de réseaux de transport et de distribution de gaz transmet
chaque trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie les
chaque année au service statistique du ministère chargé de l'énergie les
nouveaux raccordements d'installation de biométhane, avec leur date de
raccordement, et les modifications de la capacité installée d'injection de
biométhane des installations existantes, avec la date de modification.<br />
@ -60,17 +60,30 @@ qu'arrête le ministre chargé de l'énergie, en fonction des catégories
d'opérateurs.<br />
Toutefois les sommes régionales et par établissement public de coopération
intercommunale de consommations annuelles d'agrégats résidentiels secrétisés ne
peuvent être diffusées que pour les sommes qui correspondent à plus de 10 points
de livraison ou qui dépassent le seuil-résidentiel.<br />
intercommunale de consommations annuelles d'agrégats ne peuvent être diffusées
:<br />
Lorsqu'une telle somme correspond à moins de 11 points de livraison et
lorsqu'elle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel, la consommation totale
de la région, la consommation totale du territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale ainsi que la consommation de l'ensemble du secteur
résidentiel de la région ou du territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné ne peuvent être publiées, mais seulement la
somme des agrégats correspondants non secrétisés.<br />
- pour les consommations résidentielles d'électricité, lorsque les sommes des
agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison à la maille
géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats
correspondants non secrétisés ;<br />
- pour les consommations résidentielles de gaz, lorsque les sommes des agrégats
secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont inférieures
au seuil-secret défini pour le secteur résidentiel à la maille géographique
concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats correspondants non
secrétisés ;<br />
- pour les consommations des petits professionnels, lorsque les sommes des
agrégats secrétisés correspondent à moins de dix points de livraison et sont
inférieures au seuil-secret défini pour les petits professionnels à la maille
géographique concernée ; n'est alors publiée que la somme des agrégats
correspondants non secrétisés.<br />
Dans ces cas, il est indiqué qu'il s'agit de totaux partiels. Lorsqu'un total
partiel est diffusé à une maille géographique, la consommation totale de la
maille géographique concernée ne peut être publiée ; seule peut être publiée la
somme des consommations prenant en compte ces totaux partiels.<br />
Toute diffusion au public s'accompagne d'une mention indiquant que s'agissant de
données statistiques leur précision et leur fiabilité ne peut être garantie, en
@ -78,14 +91,14 @@ particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
qualité.<br />
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
résultats et des contrôles n'ayant pu être effectués à ce stade.<br />
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque trimestre
la liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production
Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque année la
liste des nouveaux raccordements aux réseaux d'installations de production
d'électricité et d'injection de biométhane ainsi que les changements de
puissance de raccordements et de capacité d'injection installée, en précisant,
pour chaque installation, l'IRIS où se situe le point de raccordement ou
@ -157,7 +170,10 @@ un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la deman
complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.<br />
année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de
demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées
sur le site internet du service statistique du ministère en charge de
l'énergie.<br />
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.
@ -165,7 +181,7 @@ Toutefois ces données ne peuvent être diffusées au public qu'après, d'une pa
un examen par la personne publique qui décide de cette diffusion de leur
cohérence avec les dispositions du 4° du II de l'article D. 111-53 et de leur
vraisemblance au regard du parc immobilier concerné et, d'autre part, à la
condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de 10
condition, pour l'électricité, que les bâtiments correspondent à plus de neuf
points de livraison.<br />
Ces personnes publiques peuvent, sous leur responsabilité, déléguer le recueil,

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@ -1,15 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915804
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915804.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000041693434
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/34/LEGIARTI000041693434.xml
---
###### Article D111-56
Les fournisseurs doivent, au plus tard cinq mois avant l'échéance de
transmission des données par code NAF, transmettre aux gestionnaires de réseaux
d'électricité ou de gaz concernés le code NAF sur deux positions (88 modalités)
de leurs clients.
Les fournisseurs doivent, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant la
collecte, transmettre aux gestionnaires de réseaux d'électricité ou de gaz
concernés le SIRET et le code NAF sur deux positions (88 modalités) de leurs
clients à une date comprise entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils
transmettent également le code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du
client.<br />
Les gestionnaires de réseau réalisent tous les ans un bilan sur la transmission
des SIRET et des NAF par les fournisseurs. Tous les trois ans, ce bilan analyse
la qualité des données transmises et propose des pistes d'amélioration
proportionnées en coût aux bénéfices évalués de la mise à disposition des
données.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032915818
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915818.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2023-03-30
Identifiant: LEGIARTI000041693430
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/34/LEGIARTI000041693430.xml
---
###### Article D111-57
@ -12,17 +12,20 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/58/LEGIARTI000032915818.xml
Pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz ou
d'électricité, sont définies les données suivantes, par réseau :<br />
1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel lorsque cette
consommation est inférieure ou égale au seuil-résidentiel ;<br />
1° Consommation totale annuelle par point de livraison résidentiel de gaz
lorsque cette consommation est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour
les consommations résidentielles de gaz ;<br />
2° Consommation totale annuelle par bâtiment comportant un seul point de
livraison résidentiel, la consommation de ce point étant inférieure ou égale au
seuil-résidentiel ;<br />
livraison résidentiel de gaz, la consommation de ce point étant inférieure ou
égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz ;<br />
3° Consommation totale annuelle de gaz ou d'électricité par bâtiment, dont la
part résidentielle, respectivement de gaz ou d'électricité, est inférieure ou
égale au seuil-résidentiel et qui comporte entre 2 et 10 points de livraison
résidentiels.<br />
3° Part résidentielle de la consommation annuelle d'électricité par bâtiment
comportant entre 2 et 9 points de livraison résidentiels ;<br />
4° Part résidentielle de la consommation annuelle de gaz par bâtiment inférieure
ou égale au seuil-secret défini pour les consommations résidentielles de gaz, et
qui comporte entre 2 et 9 points de livraison résidentiel.<br />
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et de la
Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000032916051
- [Article D113-3](article_d113-3.md)
- [Article D113-4](article_d113-4.md)
- [Article D113-5](article_d113-5.md)
- [Article D113-6](article_d113-6.md)

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@ -1,37 +1,33 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916061
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/60/LEGIARTI000032916061.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041693550
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/35/LEGIARTI000041693550.xml
---
###### Article D113-1
Pour l'application de la présente section :<br />
1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire ceux
dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
1° Ne sont considérés que les points de livraisons actifs, c'est-à-dire les
points de comptage dont la consommation de l'année concernée est non nulle ;<br />
2° Les points de livraison de chaleur ou de froid correspondant à une
consommation annuelle inférieure à 20 MWh sont considérés comme relevant du
secteur résidentiel ;<br />
3° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
2° Les regroupements par " IRIS " s'entendent par commune quand la commune n'est
pas découpée en îlots regroupés pour l'information statistique, par îlots
regroupés pour l'information statistique sinon ;<br />
4° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
3° Le terme " agrégat " désigne l'ensemble des points de livraison d'un réseau,
pour un IRIS et un secteur d'activité particuliers ;<br />
5° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
4° Le terme " bâtiment " s'entend au sens d'un ensemble de points de livraison
regroupés sur la base de leur adresse au sein du système de comptage d'énergie
du gestionnaire de réseau concerné, ou bien d'un bâtiment au sens usuel du terme
et désigné par la personne publique qui demande à en connaître la consommation
énergétique ;<br />
6° Le terme " seuil-résidentiel " désigne un seuil en MWh, arrêté par le
ministre chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la
consommation énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
5° Le terme " seuil-secret " désigne un seuil en MWh, arrêté par le ministre
chargé de l'énergie, en dessous duquel la publication de la consommation
énergétique d'un agrégat ou d'un bâtiment appelle des dispositions
particulières.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916120
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/61/LEGIARTI000032916120.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041693544
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/35/LEGIARTI000041693544.xml
---
###### Article D113-2
@ -13,20 +13,21 @@ Pour les gestionnaires de réseaux de chaleur ou de froid, les données
mentionnées à l'article L. 113-1 sont ainsi définies :<br />
1° Pour chaque réseau, puissance installée et production annuelle de chaleur ou
de froid, en précisant son contenu CO <sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la
part issue d'installations de cogénération ; ces données, y compris la part
issue d'installations de cogénération, sont détaillées pour chaque filière
définie par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;<br />
de froid, livraison annuelle de chaleur ou de froid, en précisant son contenu CO
<sub>2 </sub>ainsi que, le cas échéant, la part issue d'installations de
cogénération ; ces données, y compris la part issue d'installations de
cogénération, sont détaillées pour chaque filière définie par arrêté du ministre
chargé de l'énergie ;<br />
2° Livraisons totales annuelles de chaleur ou de froid par secteur d'activité et
par IRIS ; en se limitant pour le secteur résidentiel aux agrégats dont le
nombre de points de livraison est supérieur à 10 ou dont la consommation dépasse
le seuil-résidentiel ; à chaque livraison est associé le nombre de points de
par IRIS ; en se limitant aux agrégats dont le nombre de points de livraison est
supérieur à neuf ou dont la consommation dépasse le seuil-secret défini pour le
secteur résidentiel ; à chaque agrégat est associé le nombre de points de
livraison correspondants ;<br />
3° Consommation totale annuelle par point de livraison, et seulement si cette
consommation est supérieure au seuil-résidentiel lorsque des consommations
résidentielles sont concernées ;<br />
3° Consommation totale annuelle par point de livraison et par secteur, et
seulement si cette consommation est supérieure au seuil-secret défini pour le
secteur résidentiel ;<br />
4° Présentation du réseau, à la maille régionale et intercommunale, sur la base
d'une cartographie commentée.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-14
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000037807927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/80/79/LEGIARTI000037807927.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041693503
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/35/LEGIARTI000041693503.xml
---
###### Article D113-3
@ -56,7 +56,7 @@ particulier pour les petits ensembles, y compris pour les meilleurs indices de
qualité.<br />
IV. - Le service statistique du ministère chargé de l'énergie publie chaque
année, avant le 1er septembre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
année, avant le 1er octobre, dans un standard ouvert aisément réutilisable,
l'intégralité des informations diffusables telles que définies au III et
transmises par les gestionnaires de réseaux, en faisant état des données non
transmises par les opérateurs, des contrôles de cohérence effectués, de leurs
@ -128,7 +128,10 @@ un délai qui ne peut excéder deux mois à compter de la réception de la deman
complète. Lorsque ces données n'ont pas encore été transmises au service
statistique du ministère chargé de l'énergie, en application du deuxième alinéa
du I, les gestionnaires de réseau regroupent ces données et les envoient chaque
trimestre au service statistique du ministère chargé de l'énergie.<br />
année au service statistique du ministère chargé de l'énergie. Les formalités de
demande des données auprès de chacun des gestionnaires de réseau sont publiées
sur le site internet du service statistique du ministère en charge de
l'énergie.<br />
La diffusion de ces données au public par ces personnes publiques n'est pas
soumise au calendrier de la première année de publication mentionné au III.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/64/LEGIARTI000032916495.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041693500
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/35/LEGIARTI000041693500.xml
---
###### Article D113-4
@ -13,11 +13,11 @@ Pour les gestionnaires de réseaux de distribution de chaleur et de froid, sont
définies les données suivantes, par réseau :<br />
1° Consommation totale annuelle par point de livraison, a minima à la
sous-station, concernant le secteur résidentiel et inférieure ou égale au
seuil-résidentiel ;<br />
sous-station, concernant le secteur résidentiel inférieure ou égale au
seuil-secret défini pour ce secteur ;<br />
Consommation totale annuelle par bâtiment résidentiel dont la consommation
résidentielle est inférieure ou égale au seuil-résidentiel.<br />
Part de la consommation totale annuelle par bâtiment dont la consommation
résidentielle est inférieure ou égale au seuil-secret défini pour ce secteur.<br />
Après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le
ministre chargé de l'énergie arrête les modalités de recueil et de gestion du

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-21
Date de fin: 2020-03-07
Identifiant: LEGIARTI000032916507
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/91/65/LEGIARTI000032916507.xml
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041693495
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/34/LEGIARTI000041693495.xml
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###### Article D113-5
La transmission ou la mise à disposition des données mentionnées à l'article D.
133-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par
113-2 n'est pas facturée y compris pour les données par bâtiment fournies par
les gestionnaires de réseaux après traitement informatique fondé uniquement sur
la base de leurs référentiels d'adresses.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-03-07
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041692808
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/69/28/LEGIARTI000041692808.xml
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###### Article D113-6
Les clients aux extrémités des réseaux de distribution doivent, au plus tard le
30 novembre de l'année précédant la collecte, transmettre aux gestionnaires de
réseaux de chaleur et de froid concernés le SIRET et le code NAF sur deux
positions (88 modalités) des activités des locaux livrés à une date comprise
entre le 1er et le 31 août de l'année en cours. Ils transmettent également le
code NAF du site lorsqu'il est différent de celui du client.