diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/article_l211-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/article_l211-2.md index d4c43428..1d89cb64 100644 --- a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/article_l211-2.md +++ b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/article_l211-2.md @@ -1,20 +1,28 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000023986186 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/61/LEGIARTI000023986186.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2023-03-12 +Identifiant: LEGIARTI000043213358 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/33/LEGIARTI000043213358.xml --- ###### Article L211-2 -Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire, -géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que -l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations -d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
+L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable +”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à +savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, +l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice +et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz +de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
-La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus -provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales -issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes, -ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers. +L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie +accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air +ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.
+ +La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des +résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les +substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, +y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des +déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et +assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-14.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-14.md index 83969886..05567cfa 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-14.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_2/article_l314-14.md @@ -1,62 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2019-11-10 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000039370076 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/00/LEGIARTI000039370076.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000043213370 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/33/LEGIARTI000043213370.xml --- ###### Article L314-14 -Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la -délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de -l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à -jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est -accessible au public.
+Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources +renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant +d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1, +L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites +par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce +même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des +informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de +distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie +réglementaire.
-L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties -d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies -renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme -délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux -autoconsommateurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables ou -par cogénération et les annule afin d'attester de l'origine de l'électricité -autoconsommée.
+Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L. +311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, +L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. +314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production +d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans +un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie, +par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa +demande.
-L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et -pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut -ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de -rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L. -311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.
+A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire +desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin +d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation +d'électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier +à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite +installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation +immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou +ledit groupement de communes ne peuvent être vendues.
-L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité -produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L. -121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne, -sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, -la résiliation immédiate du contrat.
+Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par le ministre +chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au +troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L. +314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal +de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone +géographique peut être prévu.
-Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date -de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les -ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation -d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production -d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines -dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies -renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date.
+Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations +mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs +installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être +restreinte :
-La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article -entraîne également le remboursement :
+a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
-1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de -l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au -titre du complément de rémunération ;
- -2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12, -de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues -au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent, -mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
- -Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter -de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.
- -Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par -l'organisme est à la charge du demandeur. +b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX +du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital +détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les +collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à +proximité du territoire desquels l'installation est implantée.