diff --git a/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/article_l211-2.md b/partie_legislative/livre_ii/titre_ier/chapitre_unique/article_l211-2.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000023986186
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/61/LEGIARTI000023986186.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2023-03-12
+Identifiant: LEGIARTI000043213358
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/33/LEGIARTI000043213358.xml
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###### Article L211-2
-Les sources d'énergies renouvelables sont les énergies éolienne, solaire,
-géothermique, aérothermique, hydrothermique, marine et hydraulique, ainsi que
-l'énergie issue de la biomasse, du gaz de décharge, du gaz de stations
-d'épuration d'eaux usées et du biogaz.
+L'énergie produite à partir de sources renouvelables, ou “ énergie renouvelable
+”, est une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à
+savoir l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque,
+l'énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice
+et les autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz
+de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz.
-La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus
-provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales
-issues de la terre et de la mer, de la sylviculture et des industries connexes,
-ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers.
+L'énergie ambiante est l'énergie thermique naturellement présente et l'énergie
+accumulée dans un environnement fermé, qui peut être emmagasinée dans l'air
+ambiant, hors air extrait, dans les eaux de surface ou dans les eaux usées.
+
+La biomasse est la fraction biodégradable des produits, des déchets et des
+résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les
+substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes,
+y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des
+déchets, notamment les déchets industriels ainsi que les déchets ménagers et
+assimilés lorsqu'ils sont d'origine biologique.
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-11-10
-Date de fin: 2021-07-01
-Identifiant: LEGIARTI000039370076
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/00/LEGIARTI000039370076.xml
+Date de début: 2021-07-01
+Date de fin: 2021-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000043213370
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/33/LEGIARTI000043213370.xml
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###### Article L314-14
-Un organisme est désigné par l'autorité administrative pour assurer la
-délivrance, le transfert et l'annulation des garanties d'origine de
-l'électricité produite à partir de sources renouvelables. Il établit et tient à
-jour un registre électronique des garanties d'origine. Ce registre est
-accessible au public.
+Les installations qui produisent de l'électricité à partir de sources
+renouvelables d'une puissance installée de plus de 100 kilowatts bénéficiant
+d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27, L. 311-12, L. 314-1,
+L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L. 314-26 sont inscrites
+par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 sur le registre mentionné à ce
+même article, sous réserve de la bonne réception et de la cohérence des
+informations, fournies par les gestionnaires de réseau public de transport et de
+distribution d'électricité dans des conditions précisées par voie
+réglementaire.
-L'organisme délivre aux producteurs qui en font la demande des garanties
-d'origine pour la quantité d'électricité produite en France à partir d'énergies
-renouvelables ou par cogénération. Lorsqu'ils en font la demande, l'organisme
-délivre des garanties d'origine aux producteurs non raccordés au réseau et aux
-autoconsommateurs d'électricité produite à partir de sources renouvelables ou
-par cogénération et les annule afin d'attester de l'origine de l'électricité
-autoconsommée.
+Pour les installations inscrites sur le registre mentionné au même article L.
+311-20 et bénéficiant d'un contrat conclu en application des articles L. 121-27,
+L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18, L. 314-31 et, le cas échéant, de l'article L.
+314-26, dès lors que les garanties d'origine issues de la production
+d'électricité d'origine renouvelable n'ont pas été émises par le producteur dans
+un délai fixé par décret, ces dernières sont émises d'office, en tout ou partie,
+par l'organisme mentionné à l'article L. 311-20 au bénéfice de l'Etat à sa
+demande.
-L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou de cogénération et
-pour laquelle une garantie d'origine a été émise par le producteur ne peut
-ouvrir droit au bénéfice de l'obligation d'achat ou du complément de
-rémunération dans le cadre des contrats mentionnés aux articles L. 121-27, L.
-311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26.
+A la demande de la commune ou du groupement de communes sur le territoire
+desquels est implantée une installation mentionnée au premier alinéa et afin
+d'attester de l'origine locale et renouvelable de leur propre consommation
+d'électricité, ladite commune ou ledit groupement de communes peuvent bénéficier
+à titre gratuit de tout ou partie des garanties d'origine de ladite
+installation, selon des modalités prévues par décret, en vue de leur utilisation
+immédiate. Les garanties d'origine dont bénéficient ainsi ladite commune ou
+ledit groupement de communes ne peuvent être vendues.
-L'émission par le producteur d'une garantie d'origine portant sur l'électricité
-produite dans le cadre d'un contrat conclu en application des mêmes articles L.
-121-27, L. 311-12, L. 314-1, L. 314-18 et, le cas échéant, L. 314-26 entraîne,
-sous les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat,
-la résiliation immédiate du contrat.
+Les garanties d'origine émises peuvent être mises aux enchères par le ministre
+chargé de l'énergie, à l'exception des garanties d'origine mentionnées au
+troisième alinéa, au cinquième alinéa, le cas échéant, et, à l'article L.
+314-15. Pour chaque mise aux enchères, il est préalablement fixé un prix minimal
+de vente de la garantie d'origine. Un allotissement par filière et par zone
+géographique peut être prévu.
-Cette résiliation immédiate s'applique aux contrats conclus à compter de la date
-de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les
-ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l'autoconsommation
-d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production
-d'électricité à partir d'énergies renouvelables et visant à adapter certaines
-dispositions relatives aux réseaux d'électricité et de gaz et aux énergies
-renouvelables, ainsi qu'aux contrats en cours à cette même date.
+Dans des conditions précisées par décret, les exploitants des installations
+mentionnées au premier alinéa peuvent acheter les garanties d'origine de leurs
+installations avant ou après leur mise aux enchères. Cette possibilité peut être
+restreinte :
-La résiliation mentionnée aux quatrième et cinquième alinéas du présent article
-entraîne également le remboursement :
+a) A une part des garanties d'origine mises aux enchères ;
-1° Pour un contrat de complément de rémunération conclu en application du 2° de
-l'article L. 311-12 ou de l'article L. 314-18, des sommes actualisées perçues au
-titre du complément de rémunération ;
-
-2° Pour un contrat d'achat conclu en application du 1° de l'article L. 311-12,
-de l'article L. 314-1 ou de l'article L. 314-26, des sommes actualisées perçues
-au titre de l'obligation d'achat, dans la limite des surcoûts qui en résultent,
-mentionnés au 1° de l'article L. 121-7.
-
-Toutefois, ce remboursement ne peut porter que sur les sommes versées à compter
-de la publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 précitée.
-
-Le coût du service afférent à la délivrance et au suivi des garanties par
-l'organisme est à la charge du demandeur.
+b) Aux installations détenues par une communauté d'énergie définie au titre IX
+du livre II du présent code ou aux installations ayant une part de capital
+détenue par les habitants résidant à proximité du projet ou par les
+collectivités territoriales ou leurs groupements sur le territoire ou à
+proximité du territoire desquels l'installation est implantée.