Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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@ -8,4 +8,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748679
- [Section 1 : Autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente](section_1)
- [Section 2 : Obligations des fournisseurs en matière d'information des consommateurs d'électricité](section_2)
- [Section 3 : Application dans les zones non interconnectées](section_3)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-04-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000037775767
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/77/57/LEGIARTI000037775767.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043251923
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251923.xml
---
###### Article R333-1
La demande de délivrance de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux
pour leurs pertes prévue à l'article L. 333-1 est adressée, datée et signée, par
lettre recommandée avec avis de réception, au ministre chargé de l'énergie,
accompagnée d'un dossier comportant, dans des conditions de confidentialité
permettant la protection du secret des affaires :<br />
1° Les informations relatives au demandeur et relatives à ses capacités
financières :<br />
d'électricité, pour revente aux clients finals ou aux gestionnaires de réseaux
pour leurs pertes, prévue à l'article L. 333-1, est adressée, datée et signée,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au ministre chargé de
l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les pièces sont, le cas échéant,
traduites en langue française. Dans ce cas, les documents officiels ou émanant
d'une administration font l'objet d'une traduction officielle par un traducteur
agréé.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la
protection du secret des affaires :<br clear="none" />
<br clear="none" />
1° Les informations relatives au pétitionnaire :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
ses statuts, le cas échéant la composition de son actionnariat, l'extrait du
registre K bis le concernant ou les documents équivalents pour les opérateurs
situés hors de France ; le cas échéant, son numéro de TVA intracommunautaire,
ainsi que la qualité du signataire de la demande et l'extrait du bulletin n° 3
du casier judiciaire de son dirigeant ou, pour cette dernière pièce, un document
équivalent si l'opérateur est situé hors de France ;<br />
ses statuts, l'extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire
et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de
moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés
hors de France ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) La composition de son actionnariat ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
c) La qualité du signataire de la demande ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités
techniques, financières et économiques du pétitionnaire :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec
l'activité de fourniture d'électricité ainsi que les comptes annuels des trois
derniers exercices établis en application de l' article L. 123-12 du code de
commerce , ou tout document comptable équivalent pour les opérateurs installés
hors de France.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le
pétitionnaire fournit :<br />
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices, ou
tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ; les entreprises créées depuis moins
de trois ans fournissent l'ensemble des comptes de résultat et bilans annuels ou
document comptable équivalent dont elles disposent, ainsi que tout document
justifiant de leurs capacités ou garanties financières complémentaires ;<br />
<br clear="none" />
-l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il
dispose, ainsi que tout document justifiant de la capacité ou des garanties
financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant
les avoirs financiers ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
-une lettre d'intention de soutien, au sens de l' article 2322 du code civil ,
de toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de l'
article L. 233-3 du code du commerce , accompagnée des documents financiers
justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;<br />
c) La description de ses activités industrielles et commerciales dans le domaine
de l'énergie, et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;<br />
<br clear="none" />
b) Le cas échéant, la cote de crédit du pétitionnaire dans le cadre de la
cotation de la Banque de France ou de tout autre système équivalent pour les
opérateurs installés hors de France ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute
personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l'
article L. 233-3 du code du commerce :<br />
d) Les certificats attestant que le demandeur satisfait aux obligations fiscales
et sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code
de la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs situés
hors de France ;<br />
<br clear="none" />
-ne fait pas l'objet d'impayés en cours auprès de gestionnaires de réseaux ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
-n'a pas présenté un défaut de paiement ayant conduit à une cessation de
transfert d'électricité en application du dernier alinéa de l'article R. 336-27
;<br />
e) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du
<br clear="none" />
d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure
collective prévue par le livre VI du code de commerce , ou de faillite
personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation
équivalente. Le cas échéant, le pétitionnaire précise si une entité légale qu'il
contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code de commerce ,
a fait l'objet d'une telle procédure ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années
d'activités d'achat d'électricité pour revente, détaillant les principaux postes
de dépenses et de recettes ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales
dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
g) Les autorisations de fourniture que le pétitionnaire ainsi que toute entité
légale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de l' article L. 233-3 du code
du commerce , a obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union
européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord
prévoyant la fourniture d'énergie, ainsi que la description du nombre de clients
alimentés par catégorie, et les volumes vendus.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale
qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de
suspension d'autorisation de fourniture en application de l'article L. 142-31 ou
L. 333-3 ou de dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une
des sanctions prévues à l'article L. 333-4 ou d'une sanction prononcée à l'issue
d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée dans le
cadre de l'article L. 135-3.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant
et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire
d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et
de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et
sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de
la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés
hors de France, ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois,
l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
i) Le contrat mentionné à l'article L. 321-15, établi avec le gestionnaire du
réseau public de transport conformément à l'article R. 333-4, ou le contrat
établi avec un responsable d'équilibre prenant en charge les écarts générés par
les activités du demandeur et par les sites de consommation ayant conclu un
contrat de fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats
d'approvisionnement mentionnés au f du 2° comportant le rattachement à un
responsable d'équilibre.<br />
2° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le
demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :<br />
a) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché
français et européen à échéance de cinq ans ;<br />
b) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser, en distinguant
entre les consommateurs finals et les gestionnaires de réseaux pour leurs pertes
et, pour les premiers, entre les clients domestiques et les clients non
domestiques ;<br />
c) La taille du marché visé selon les catégories de clients et la répartition
géographique de ces clients ;<br />
d) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il prévoit de
mettre en œuvre pour assurer son activité d'achat d'électricité pour revente sur
le marché français, ainsi que l'organisation de ces moyens ;<br />
e) Le cas échéant, la liste des conventions passées avec les conseils
départementaux de résidence de leurs clients en application du deuxième alinéa
de l'article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du
droit au logement ;<br />
f) Le plan prévisionnel d'approvisionnement en électricité à cinq ans, précisant
les sources d'approvisionnement en électricité du demandeur, existantes ou
envisagées, telles que la conclusion de contrats à long terme, la détention ou
la réservation de capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à
terme et au comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité
nucléaire historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;<br />
g) La description de la manière dont le demandeur entend satisfaire à
l'obligation de capacité prévue par l'article L. 335-2, lorsqu'elle aura été
mise en application ;<br />
h) Les clauses générales des contrats de vente établis par le demandeur selon
les catégories de clients qu'il souhaite approvisionner.
ses activités et par les sites de consommation ayant conclu un contrat de
fourniture avec lui, ou une copie ou un extrait des contrats d'approvisionnement
mentionnés au c du 3° comportant le rattachement à un responsable d'équilibre
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture envisagée par le
pétitionnaire sur le marché français :<br clear="none" />
<br clear="none" />
a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et
justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette
note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite
s'adresser, en distinguant entre les consommateurs finals et les gestionnaires
de réseaux pour leurs pertes et, pour les premiers, entre les clients
domestiques et les clients non domestiques, ainsi que les prévisions
d'acquisition selon les catégories de clients et la répartition géographique de
ces clients, le cas échéant, par zones de desserte des gestionnaires de réseaux
;<br clear="none" />
<br clear="none" />
b) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou
qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de
fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il
prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et
compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en électricité et assurer les
achats correspondants, ainsi que les moyens mis en œuvre pour assurer la bonne
gestion de la clientèle, y compris par ses sous-traitants. Il décrit notamment
les moyens d'acquisition des clients et de gestion des réclamations ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />
c) Le plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en électricité à cinq ans,
précisant les sources d'approvisionnement en électricité envisagées, telles que
la conclusion de contrats à long terme, la détention ou la réservation de
capacités de production, l'approvisionnement sur les marchés à terme et au
comptant ainsi que la demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire
historique mentionnée à l'article L. 336-1 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
d) La description de la manière dont il entend satisfaire à l'obligation de
capacité prévue par l'article L. 335-2 ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de
clients qu'il souhaite approvisionner.

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000033476151
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/61/LEGIARTI000033476151.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043251940
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251940.xml
---
###### Article R333-2
Le ministre chargé de l'énergie se prononce sur la demande d'autorisation
d'achat pour revente d'électricité dans un délai de trois mois à compter de la
date de réception de la demande complète d'autorisation, en fonction des
critères définis à l'article L. 333-1.
I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R.
333-1 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre
sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation.
Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation
de l'énergie.<br />
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou
régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre
l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à le compléter ou le régulariser
dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder deux mois.<br />
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la
demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité
des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.<br />
Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de
régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette
saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation
de l'énergie dispose d'un délai deux mois pour émettre un avis motivé sur le
dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
Le ministre chargé de l'énergie statue sur la demande d'autorisation d'achat
pour revente d'électricité dans un délai ne pouvant excéder deux mois à compter
de la date à laquelle le dossier de demande d'autorisation est déclaré complet
ou, si la Commission de régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du
dossier dans les conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de
la réception de l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
L'autorisation précise les catégories de clients que le pétitionnaire peut
approvisionner : clients résidentiels, clients non résidentiels, gestionnaires
de réseaux pour leurs pertes.<br />
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :<br />
1° Lorsque, malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui
ont été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou
irrégulier à l'issue du délai prévu au deuxième alinéa ;<br />
2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent
insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;<br />
3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens
de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours
auprès des gestionnaires de réseaux ;<br />
4° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens
de l'article L. 233-3 du code du commerce, présente un défaut de paiement ayant
conduit à une cessation de transfert d'électricité en application du dernier
alinéa de l'article R. 336-27.<br />
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation si une autorisation de
fourniture obtenue en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne
ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à
tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la
fourniture d'énergie, par le pétitionnaire ou par une entité légale contrôlée
par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du
commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait ou de suspension en
application de l'article L. 142-31 ou L. 333-3 ou d'une disposition équivalente
du droit d'un autre Etat.<br />
Au terme du délai prévu par le cinquième alinéa, en l'absence de décision
explicite du ministre, le pétitionnaire est réputé autorisé pour les catégories
de clients faisant l'objet de sa demande.<br />
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception
prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au
pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande
d'autorisation. Elle informe le ministre de cette demande.<br />
Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.<br />
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant
la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre
chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de
clients que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle
demande d'autorisation pour cette catégorie de clients auprès du ministre chargé
de l'énergie, justifiant de sa capacité technique et économique à assurer
l'activité d'achat d'électricité pour revente à ces nouveaux clients,
conformément à l'article R. 333-1. La nouvelle autorisation est délivrée ou
refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies au I.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000033476158
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/61/LEGIARTI000033476158.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043251952
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251952.xml
---
###### Article R333-3
Chaque année, le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente communique au ministre chargé de l'énergie, avant le
1er mars, une mise à jour du plan prévisionnel mentionné au 2° f de l'article R.
333-1 ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier d'autorisation
prévu au même article.<br />
Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour
revente communique au ministre chargé de l'énergie, chaque année avant le 30
septembre ou sur demande motivée de ce dernier, une mise à jour des données
relatives à son activité de fourniture, en particulier le nombre de clients
finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement effectivement mis en œuvre,
le plan prévisionnel mentionné au 3° c de l'article R. 333-1, les données
financières, ainsi que toute information modifiant le contenu du dossier
d'autorisation prévu au même article.<br />
Les titulaires d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité
pour revente sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie de toute
modification substantielle des conditions de leur activité. En particulier, ils
doivent l'informer de la modification de la composition de leur actionnariat de
référence, dès qu'ils en sont informés, de leur raison sociale ou de leur
adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification.
adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette modification. Tout
changement de responsable d'équilibre, ou de responsable de périmètre de
certification est notifié sans délai au ministre en charge de l'énergie.<br />
Le titulaire d'une autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour
revente est tenu, dès qu'elle est notifiée aux intéressés, d'informer le
ministre chargé de l'énergie de toute sanction, temporaire ou définitive,
limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de fourniture d'électricité
par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par son dirigeant, prise
à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un autre Etat membre de
l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace
économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à tout autre
accord prévoyant la fourniture d'énergie.<br />
A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de
sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de
l'énergie.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-11-25
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000033476173
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/47/61/LEGIARTI000033476173.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2024-06-29
Identifiant: LEGIARTI000043251958
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251958.xml
---
###### Article R333-6
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article R. 333-9, le ministre chargé de
l'énergie peut, après consultation ou sur saisine du gestionnaire du réseau de
transport d'électricité, suspendre ou retirer l'autorisation d'exercice de
l'énergie peut, en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à
l'article L. 142-30, prononcer la suspension ou le retrait de l'autorisation.<br />
S'il constate que le comportement du titulaire de l'autorisation est susceptible
de compromettre le bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux
d'électricité ou la continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les
conditions prévues à l'article L. 333-1 ne sont plus respectées, le ministre
chargé de l'énergie peut retirer ou suspendre l'autorisation d'exercice de
l'activité par le titulaire d'une autorisation d'achat d'électricité pour
revente s'il constate que son comportement est susceptible de compromettre le
bon fonctionnement, la sécurité et la sûreté des réseaux d'électricité ou la
continuité d'approvisionnement des consommateurs ou si les conditions prévues à
l'article L. 333-1 ne sont plus respectées.<br />
revente. Il peut fonder sa décision sur des éléments transmis par le fournisseur
dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité de
fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport d'électricité ou par un
gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les
Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des
marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis
par la Commission de régulation de l'énergie ou par le médiateur national de
l'énergie.<br />
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peuvent être total ou partiel. Ils
peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure
de suspension peut également, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la
souscription de nouveaux contrats.<br />
Le retrait ou la suspension ne peut être prononcé qu'après que le titulaire
d'une autorisation d'achat d'électricité pour revente a reçu notification des
@ -27,7 +42,7 @@ souhaite, par une personne de son choix.<br />
Dans tous les cas, une copie de la décision du ministre est adressée au
gestionnaire du réseau de transport d'électricité.<br />
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la
sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la
suspension immédiate de l'autorisation d'exercer l'activité d'achat
d'électricité pour revente.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la
sécurité et la sûreté des réseaux publics d'électricité, le ministre chargé de
l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation d'exercer
l'activité d'achat d'électricité pour revente.

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@ -1,14 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031748695
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/86/LEGIARTI000031748695.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043251970
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251970.xml
---
###### Article R333-7
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation
informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les
conditions de cette cessation d'activité.
conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des
clients concernés.

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@ -1,13 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031748697
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/86/LEGIARTI000031748697.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043251978
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251978.xml
---
###### Article R333-8
Le ministre chargé de l'énergie procède à la publication par extraits au Journal
officiel de la République française des autorisations délivrées.
officiel de la République française des autorisations délivrées, suspendues et
retirées.

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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748701
- [Article R333-13](article_r333-13.md)
- [Article R333-14](article_r333-14.md)
- [Article R333-15](article_r333-15.md)
- [Article R333-16](article_r333-16.md)

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@ -1,51 +1,58 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-08
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000036785137
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/51/LEGIARTI000036785137.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2023-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043251984
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/19/LEGIARTI000043251984.xml
---
###### Article R333-10
Les bénéficiaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 sont tenus
d'informer les consommateurs finals sur l'origine de l'électricité fournie.<br />
I.-Les fournisseurs d'électricité sont tenus d'informer le consommateur final
sur l'origine de l'électricité qui lui est fournie dans le cadre de l'offre
qu'il a souscrite.<br />
A cet effet, ils indiquent, sur les factures d'électricité ou dans un document
joint et dans les documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux
consommateurs finals :<br />
Sur les factures adressées au consommateur final, ils indiquent, de manière
compréhensible et aisément comparable, les différentes sources d'énergie
primaire utilisées pour produire l'électricité qu'ils ont commercialisée dans le
cadre de l'offre souscrite et la contribution respective de chacune d'elles à
cette offre, au cours de l'année précédente.<br />
A cette fin :<br />
1° Les fournisseurs utilisent, dès sa publication, le mix résiduel mentionné à
l'article R. 333-14, pour la part de l'électricité commercialisée dont l'origine
n'est pas certifiée par des garanties d'origine. Ils mentionnent la part de
l'électricité commercialisée sur laquelle le mix résiduel a été utilisé ;<br />
2° La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par
cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que
si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans ce cas, les pays
d'implantation et les filières technologiques des installations ayant émis les
garanties d'origine sont indiqués sur la facture ou dans un document joint à la
facture, en précisant leur proportion. Dans le cas où des garanties d'origine
ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au quatrième alinéa de
l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part
d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce
biais.<br />
II.-Pour l'électricité délivrée à l'ensemble de leurs clients au cours de
l'année précédente, les fournisseurs d'électricité font figurer dans les
documents promotionnels relatifs à l'électricité adressés aux consommateurs
finals et dans un document joint aux factures les données suivantes ou à défaut
les modalités permettant leur consultation :<br />
1° Les différentes sources d'énergie primaire utilisées pour produire
l'électricité qu'ils ont commercialisée et la contribution respective de chacune
d'elles à leur offre globale d'électricité, correspondant à l'ensemble de
l'électricité délivrée par un fournisseur à l'ensemble de ses clients, au cours
de l'année précédente :<br />
a) A ce titre, ils peuvent se prévaloir du mix résiduel mentionné à l'article R.
333-14, dès sa publication, pour la part de l'électricité commercialisée dont
l'origine n'est pas certifiée par des mécanismes de traçabilité. Dans ce cas, il
est fait mention de la part de l'électricité commercialisée sur laquelle le mix
résiduel a été utilisé ;<br />
b) La contribution en sources d'énergie renouvelable ou produite par
cogénération ne peut être supérieure à la part contenue dans le mix résiduel que
si des garanties d'origine ont été utilisées. Dans le cas où des garanties
d'origine ont été acquises dans le cadre des enchères mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 314-14-1, il est explicitement fait mention de la part
d'électricité produite à partir de sources renouvelables acquise par ce biais
l'électricité et la contribution respective de chacune d'elles à leur offre
globale d'électricité, déterminée dans les conditions définies aux 1° et 2° du I
;<br />
c) La contribution en sources d'énergie primaire, si elle est supérieure au mix
résiduel, doit pouvoir être documentée par la déclaration du producteur
indiquant la quantité d'énergie produite par la source d'énergie en question sur
la période considérée ou, le cas échéant, par les chiffres agrégés fournis par
la bourse de l'électricité ou par l'entreprise située à l'extérieur de l'Union
Européenne auprès de laquelle l'électricité a été obtenue ;<br />
2° Les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de déchets
radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la totalité
des sources d'énergie primaire utilisées.<br />
2° La référence des publications dans lesquelles les consommateurs peuvent
trouver les informations relatives à la quantité de dioxyde de carbone ou de
déchets radioactifs générée par la production d'un kilowattheure à partir de la
totalité des sources d'énergie primaire utilisées par l'opérateuR. Cette
disposition n'entraîne pas l'obligation de fournir ces indications à la suite de
demandes individuelles.
III.-Les fournisseurs ne sont pas tenus de faire figurer les informations
prévues au I et au II lorsque l'offre n'existait pas sur la totalité de l'année
précédente ou lorsqu'ils n'exerçaient pas l'activité de fournisseur durant la
totalité de l'année précédente.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-07-13
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000032882746
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/88/27/LEGIARTI000032882746.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252000
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252000.xml
---
###### Article R333-13
La quantité d'énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant
aux garanties d'origine transférées par un fournisseur d'électricité à un tiers
n'est pas prise en compte lors de la détermination de la répartition des sources
d'énergie primaire mentionnées aux articles R. 333-10.
L'électricité produite à partir de sources renouvelables ou par cogénération
n'est pas prise en compte dans la détermination des parts des sources d'énergie
primaire mentionnée à l'article R. 333-10 si les garanties d'origine afférentes
n'ont pas été annulées par le fournisseur d'électricité.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-08
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000036785128
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/51/LEGIARTI000036785128.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2023-11-19
Identifiant: LEGIARTI000043252007
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252007.xml
---
###### Article R333-14
@ -22,13 +22,13 @@ production. Les garanties d'origine issues d'une production d'une année civile
donnée utilisées après le 31 mars de l'année suivante sont comptabilisées au
titre du mix résiduel de l'année civile suivant l'année civile de production.<br />
Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond à la
production électrique de l'année précédente en France, y compris la quantité
d'électricité produite et autoconsommée, corrigée des imports et des exports
d'électricité physique et ajustée, le cas échéant, par la part de l'électricité
certifiée par des mécanismes de traçabilité. Le mix de consommation est ensuite
corrigé des garanties d'origine exportées et importées.<br />
Le mix de consommation d'électricité mentionné au premier alinéa correspond au
mix de production, corrigé des garanties d'origine émises, utilisées et
expirées. Le mix de production correspond à la production électrique de l'année
précédente en France, y compris la quantité d'électricité produite et
autoconsommée, corrigée des imports et des exports d'électricité physique
réalisés hors de la zone de calcul.<br />
Le mix de consommation peut, le cas échéant, être calculé sur la base des mix de
consommation calculés par les pays européens soumis à la réglementation commune
relative à la traçabilité de l'électricité.
relative à l'origine de l'électricité.

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@ -0,0 +1,16 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252022
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252022.xml
---
###### Article R333-16
Les titulaires de l'autorisation prévue à l'article R. 333-1 indiquent sur les
factures d'électricité, de manière claire et lisible, le lien ou une référence à
l'endroit où il est possible de consulter l'outil de comparaison prévu à
l'article L. 122-3, pour les clients dont la puissance électrique souscrite est
inférieure ou égale à 36 kilovoltampères.

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@ -1,9 +0,0 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGISCTA000031748715
---
###### Section 3 : Application dans les zones non interconnectées
- [Article R333-16](article_r333-16.md)

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@ -1,14 +0,0 @@
---
État: TRANSFERE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031748717
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/87/LEGIARTI000031748717.xml
---
###### Article R333-16
Pour l'application du présent chapitre dans les zones non interconnectées au
réseau métropolitain continental, le gestionnaire de réseau de distribution est
substitué au gestionnaire de réseau de transport.

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@ -1,18 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749029
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/90/LEGIARTI000031749029.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252047.xml
---
###### Article R337-20-1
Afin d'inciter à la maîtrise de la consommation, en particulier pendant les
périodes de pointe, les ministres chargés de l'énergie et de l'économie peuvent
fixer par arrêté pris annuellement après avis de la Commission de régulation de
l'énergie :<br />
fixer par arrêté pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie
:<br />
- le pourcentage maximal que peut représenter la part fixe dans la facture hors
taxes prévisionnelle moyenne à température normale pour chaque puissance

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749059
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/90/LEGIARTI000031749059.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252053
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252053.xml
---
###### Article R341-2
@ -21,5 +21,9 @@ montant correspondant à l'utilisation des réseaux publics par son client.<br /
Pour les clients n'ayant pas exercé le droit mentionné à l'article L. 331-1, le
fournisseur applique le tarif réglementé de vente. Les factures indiquent, pour
la catégorie tarifaire concernée, la proportion correspondant aux coûts
d'utilisation des réseaux publics. Le fournisseur reverse au gestionnaire de
réseau les sommes qu'il a perçues au titre de l'utilisation de ce réseau.
d'utilisation des réseaux publics.<br />
Le fournisseur reverse au gestionnaire de réseau les sommes qu'il a perçues au
titre de l'utilisation de son réseau. Le gestionnaire de réseau informe le
ministre chargé de l'énergie de tout défaut de paiement et de son éventuelle
régularisation.

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@ -1,85 +1,163 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749407
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749407.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2021-11-01
Identifiant: LEGIARTI000043252062
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252062.xml
---
###### Article R443-2
La demande en vue de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L. 443-1
est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier comportant :<br />
La demande de délivrance de l'autorisation de fourniture prévue à l'article L.
443-1 est adressée, datée et signée, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, au ministre chargé de l'énergie, accompagnée d'un dossier dont les
pièces sont, le cas échéant, traduites en langue française. Dans ce cas, les
documents officiels ou émanant d'une administration font l'objet d'une
traduction officielle par un traducteur agréé.<br />
1° Au titre des informations relatives au demandeur :<br />
Ce dossier comporte, dans des conditions de confidentialité permettant la
protection du secret des affaires :<br />
1° Les informations relatives au pétitionnaire :<br />
a) Sa dénomination, son immatriculation au registre du commerce et des sociétés,
ses statuts, l'extrait du registre K bis et du bulletin n° 3 du casier
judiciaire de son dirigeant ou les documents équivalents pour les opérateurs
situés hors de France ; la qualité du signataire de la demande, la composition
de son actionnariat et son numéro de TVA intracommunautaire ;<br />
ses statuts, l'extrait du registre K bis, son numéro de TVA intracommunautaire
et l'extrait du bulletin n° 3 du casier judiciaire de son dirigeant, datant de
moins de trois mois, ou les documents équivalents pour les opérateurs installés
hors de France ;<br />
b) Les comptes de résultat et bilans annuels des trois derniers exercices ou
tout document comptable équivalent pour les entreprises situées sur le
territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet
équivalent, ou tout document justifiant des capacités ou des garanties
financières complémentaires pour les entreprises créées depuis moins de trois
ans ;<br />
b) La composition de son actionnariat ;<br />
c) La description de ses activités industrielles et commerciales, notamment dans
le domaine de l'énergie ;<br />
c) La qualité du signataire de la demande ;<br />
d) Les clauses générales des contrats établis par le demandeur en fonction des
catégories de clients qu'il souhaite approvisionner ;<br />
2° Les éléments justifiant de la constitution effective des capacités
techniques, financières et économiques du pétitionnaire :<br />
2° Au titre des informations relatives à l'activité de fourniture souhaitée par
le demandeur et justifiant de ses capacités techniques et économiques :<br />
a) Les éléments justifiant de la compatibilité de ses moyens financiers avec
l'activité de fourniture de gaz naturel ainsi que les comptes de résultat et
bilans annuels des trois derniers exercices établis en application de l'article
L. 123-12 du code de commerce, ou tout document comptable équivalent pour les
opérateurs installés hors de France.<br />
a) Les catégories de clients auxquelles il souhaite s'adresser en distinguant
entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs, et, parmi ceux-ci, entre les
clients domestiques, les clients non domestiques assurant une mission d'intérêt
général et les autres clients non domestiques, en indiquant ceux qui seront, le
cas échéant, directement raccordés aux réseaux de transport ;<br />
Par exception, si l'entreprise a été créée depuis moins de trois ans, le
pétitionnaire fournit :<br />
-l'ensemble des comptes annuels ou documents comptables équivalents dont il
dispose, ainsi que tout document justifiant des capacités ou garanties
financières complémentaires, notamment les déclarations bancaires mentionnant
les avoirs financiers ;<br />
-une lettre d'intention de soutien, au sens de l'article 2322 du code civil, de
toute personne physique ou morale contrôlant le pétitionnaire, au sens de
l'article L. 233-3 du code du commerce, accompagnée des documents financiers
justifiant de la solvabilité de cette personne physique ou morale ;<br />
b) Le cas échéant, la cote crédit du pétitionnaire dans le cadre de la cotation
de la Banque de France ou tout autre système équivalent pour les opérateurs
installés hors de France ;<br />
c) Une attestation sur l'honneur selon laquelle le pétitionnaire ou toute
personne physique ou morale qu'il contrôle ou le contrôlant, au sens de
l'article L. 233-3 du code du commerce, ne fait pas l'objet d'impayés en cours
auprès des gestionnaires de réseaux ;<br />
d) Les éléments justifiant qu'il ne se trouve pas en état de procédure
collective prévue par le livre VI du code de commerce, ou de faillite
personnelle ou, pour les opérateurs installés hors de France, dans une situation
équivalente. Le pétitionnaire précise également si toute entité légale qu'il
contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une telle procédure ;<br />
e) Les projections financières au moins sur les cinq premières années
d'activités de fourniture de gaz naturel, détaillant les principaux postes de
dépenses et de recettes ;<br />
f) La description de l'ensemble de ses activités industrielles et commerciales
dans le domaine de l'énergie et, le cas échéant, dans d'autres domaines ;<br />
g) Les autorisations de fourniture que lui-même ou toute entité légale qu'il
contrôle ou le contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, a
obtenues, le cas échéant, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou
dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout
autre accord d'effet équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture
d'énergie, ainsi que la description de ses activités de négoce sur les marchés
de gros et la fourniture de clients finals et les volumes vendus au titre de
chacune de ces activités.<br />
Le pétitionnaire indique, le cas échéant, si lui-même ou toute entité légale
qu'il contrôle ou le contrôlant a fait l'objet d'une décision de retrait ou de
suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou de
dispositions équivalentes du droit d'un autre Etat ou de l'une des sanctions
prévues aux articles L. 443-10 et L. 443-12 ou d'une sanction prononcée à
l'issue d'une enquête de la Commission de régulation de l'énergie diligentée
dans le cadre de l'article L. 135-3.<br />
Lorsque le pétitionnaire ou toute entité légale qu'il contrôle ou le contrôlant
et, le cas échéant, toute entité contrôlée par cette dernière est déjà titulaire
d'une autorisation, le pétitionnaire justifie de la cohérence de sa demande et
de la nécessité d'obtenir une autorisation supplémentaire ;<br />
h) Les certificats attestant qu'il satisfait aux obligations fiscales et
sociales, délivrés dans les conditions prévues à l'article R. 2143-7 du code de
la commande publique, ou tout document équivalent pour les opérateurs installés
hors de France ou, pour les entreprises créées depuis moins de trois mois,
l'attestation d'inscription auprès des services compétents ;<br />
3° Les informations relatives à l'activité de fourniture que le pétitionnaire
souhaite exercer sur le marché français :<br />
a) Une note décrivant les caractéristiques commerciales de son projet et
justifiant de la cohérence avec ses capacités techniques et financières. Cette
note précise notamment les catégories de clients auxquelles il souhaite
s'adresser en distinguant entre les fournisseurs de gaz et les consommateurs,
et, parmi ceux-ci, entre les clients domestiques et les clients non domestiques,
en indiquant ceux qui seront, le cas échéant, directement raccordés aux réseaux
de transport, ainsi que les prévisions d'acquisition par catégories de clients
et la ou les zones de leurs implantations territoriales ;<br />
b) La taille du marché visé par catégories de clients et la ou les zones de
leurs implantations territoriales ;<br />
leurs implantations territoriales, ainsi que la place de son projet sur le
marché français et européen à échéance de cinq ans ;<br />
c) Les moyens humains et matériels dont dispose le demandeur ou qu'il s'engage à
mettre en œuvre pour assurer son activité de fournisseur sur le marché français
ainsi que l'organisation de ces moyens ;<br />
c) La description des moyens humains, matériels et financiers dont il dispose ou
qu'il s'engage à mettre en œuvre directement pour assurer son activité de
fournisseur sur le marché français, ainsi qu'une description des activités qu'il
prévoit de sous-traiter. Le pétitionnaire précise notamment les moyens et
compétences mis en œuvre pour évaluer les besoins en gaz naturel et les moyens
technologiques et d'infrastructure pour assurer les achats correspondants, ainsi
que ceux dédiés à la bonne gestion de la clientèle, y compris par ses
sous-traitants. Il décrit notamment les moyens d'acquisition des clients et de
gestion des réclamations ;<br />
d) Les caractéristiques commerciales de son projet et sa place sur le marché
français et européen à échéance de cinq ans ;<br />
d) Son plan prévisionnel d'approvisionnement détaillé en gaz à cinq ans et, le
cas échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui
démontrent qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en
volumes de gaz et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour
assurer dans les conditions prévues à l'article R. 121-1 :<br />
e) Son plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz à cinq ans et, le cas
échéant, la détention de contrats à long terme et les éléments qui démontrent
qu'il est en mesure de réunir des disponibilités suffisantes en volumes de gaz
et en capacités de transport et de débit horaire maximum pour assurer dans les
conditions prévues à l'article R. 121-44 :<br />
- la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit
d'alimenter ;<br />
- l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau
-la fourniture en gaz des clients mentionnés ci-dessus qu'il prévoit d'alimenter
;<br />
- le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau,
conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des
articles R. 121-44 à R. 121-63 ;<br />
-l'équilibre des fournitures de gaz aux points d'entrée et de sortie du réseau
;<br />
- pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité
-le respect des spécifications du gaz en tant qu'utilisateur de réseau,
conformément aux obligations de service public qui lui incombent aux termes des
articles R. 121-1 à R. 121-20 ;<br />
-pour chaque contrat d'une durée supérieure à un an : le nom et la nationalité
du ou des fournisseurs, les dates de début et de fin, l'origine du gaz, les
volumes totaux prévus, les volumes quotidiens maximaux prévus, le ou les points
de livraison convenus ;<br />
f) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;<br />
e) Le cas échéant, le nom de son expéditeur d'équilibre ;<br />
3° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance auprès
des autres fournisseurs souscrits par le demandeur en cas de disparition d'une
ou plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre
4° Les clauses générales des contrats de vente établis selon les catégories de
clients qu'il souhaite approvisionner ;<br />
5° Les clauses des contrats de garantie et des contrats de réassurance qu'il a
souscrits auprès des autres fournisseurs pour le cas de disparition d'une ou
plusieurs de ses sources d'approvisionnement en gaz, ainsi que toute autre
disposition permettant d'assurer la continuité de fourniture, notamment au moyen
:<br />
@ -88,6 +166,6 @@ d'approvisionnement ;<br />
b) De recours aux stockages de gaz ;<br />
4° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite
directe, le site de consommation que le demandeur compte approvisionner par
6° Pour les fournisseurs effectuant leur activité en utilisant une conduite
directe, le site de consommation que le pétitionnaire compte approvisionner par
cette conduite.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749409
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749409.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252087.xml
---
###### Article R443-3
@ -13,7 +13,7 @@ Lorsque la demande d'autorisation émane d'un consommateur final qui, en raison
des caractéristiques propres à son activité industrielle, dont il doit justifier
dans sa demande, réalise des opérations occasionnelles ou accessoires de vente
ou d'échange de gaz avec un autre consommateur final situé à proximité, seules
sont exigées les informations et pièces mentionnées aux a et c du 1° de
sont exigées les informations et pièces mentionnées au a du 1° et au f du 2° de
l'article R. 443-2. Une copie des contrats d'échange ou de vente de gaz entre
les parties doit toutefois être jointe, ainsi que les estimations de volumes
achetés, vendus et échangés pour l'année en cours et les trois années suivantes

View file

@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749411
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749411.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252080
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252080.xml
---
###### Article R443-4
@ -15,7 +15,7 @@ occasionnelles ou accessoires d'achat et de vente de gaz aux points d'échanges
de gaz du territoire français pour les besoins de son activité industrielle.<br />
La demande en vue de cette autorisation est accompagnée des pièces mentionnées
aux a et c du 1° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de
au a du 1° et au f du 2° de l'article R. 443-2, des estimations de volumes de
consommation pour l'année en cours et les trois années suivantes et, le cas
échéant, du nom de son expéditeur d'équilibre.<br />

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@ -1,29 +1,91 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749413
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749413.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252094
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/20/LEGIARTI000043252094.xml
---
###### Article R443-5
I.-Lorsque le dossier comprend l'ensemble des pièces requises à l'article R.
443-2 pour l'autorisation sollicitée, le ministre chargé de l'énergie délivre
sans délai au pétitionnaire un accusé de réception de sa demande d'autorisation.
Une copie de cet accusé de réception est adressée à la Commission de régulation
de l'énergie.<br />
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou
régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre
l'examen, le ministre invite le pétitionnaire à compléter ou régulariser le
dossier dans un délai qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.<br />
Le délai d'examen du dossier peut être suspendu à compter de l'envoi de la
demande de complément ou de régularisation jusqu'à la réception de la totalité
des éléments nécessaires. Cette demande le mentionne alors expressément.<br />
Le ministre chargé de l'énergie peut saisir pour avis la Commission de
régulation de l'énergie. Dans ce cas, il en informe le pétitionnaire. Cette
saisine suspend le délai d'instruction du dossier. La Commission de régulation
de l'énergie dispose d'un délai de deux mois pour émettre un avis motivé sur le
dossier. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
Le ministre chargé de l'énergie délivre ou refuse l'autorisation de fourniture
de gaz dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la
demande complète d'autorisation. Conformément aux dispositions des articles L.
121-32 et R. 121-44 à R. 121-63, cette autorisation mentionne les obligations de
service public qui incombent à son détenteur. Elle précise les catégories de
clients qu'il peut approvisionner.<br />
de gaz dans un délai ne pouvant excéder trois mois à compter de la date de
réception de la demande complète d'autorisation ou, si la Commission de
régulation de l'énergie a été saisie ou s'est saisie du dossier dans les
conditions prévues au II, dans un délai d'un mois à compter de la réception de
l'avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Conformément aux dispositions des articles L. 121-32 et R. 121-1 à R. 121-20,
cette autorisation mentionne les obligations de service public qui incombent à
son détenteur. Elle précise les catégories de clients qu'il peut approvisionner
: clients résidentiels, clients non résidentiels, fournisseurs de gaz
naturel.<br />
Les demandes de fourniture de gaz naturel liquéfié à des clients non
résidentiels, notamment par camions ou par navires souteurs, font l'objet d'une
autorisation spécifique à leur mode de distribution.<br />
Le ministre peut rejeter la demande d'autorisation :<br />
1° Lorsque malgré la ou les demandes de régularisation ou de compléments qui ont
été adressées au pétitionnaire, le dossier est demeuré incomplet ou irrégulier à
l'issue du délai de trois mois ;<br />
2° Si les moyens techniques et financiers du pétitionnaire apparaissent
insuffisants au regard des caractéristiques commerciales du projet ;<br />
3° Si une entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens
de l'article L. 233-3 du code du commerce, fait l'objet d'impayés en cours
auprès des gestionnaires de réseaux ;<br />
4° Si une autorisation de fourniture obtenue par le pétitionnaire en France ou
dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à
l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet
équivalent ou à tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, ou par une
entité légale contrôlée par le pétitionnaire ou le contrôlant, au sens de
l'article L. 233-3 du code du commerce, a fait l'objet d'une décision de retrait
ou de suspension en application de l'article L. 142-31 ou L. 443-9-3 ou d'une
disposition équivalente du droit d'un autre Etat.<br />
Le silence gardé par le ministre chargé de l'énergie pendant plus de trois mois
vaut décision de rejet.<br />
Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de clients
que celles faisant l'objet de son autorisation présente une nouvelle demande
d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en
II.-Dans un délai d'un mois suivant la transmission de l'accusé de réception
prévu au I, la Commission de régulation de l'énergie peut demander au
pétitionnaire la communication de tout ou partie de son dossier de demande
d'autorisation dans un délai d'un mois. Elle informe le ministre de cette
demande. Cette demande suspend le délai d'instruction du dossier.<br />
La Commission de régulation de l'énergie dispose d'un délai de deux mois suivant
la réception du dossier pour émettre un avis motivé sur le dossier au ministre
chargé de l'énergie. Passé ce délai, l'avis est réputé donné.<br />
III.-Le fournisseur autorisé qui souhaite s'adresser à d'autres catégories de
clients que celles faisant l'objet de son autorisation, présente une nouvelle
demande d'autorisation de fourniture auprès du ministre chargé de l'énergie, en
justifiant de sa capacité technique et économique à assurer la fourniture en gaz
de ces nouveaux clients. Son dossier doit comporter les pièces complémentaires
prévues au 2° et 3° de l'article R. 443-2. La nouvelle autorisation est délivrée
ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies aux
deux alinéas précédents.
de ces nouveaux clients conformément à l'article R. 443-2. La nouvelle
autorisation est délivrée ou refusée par le ministre chargé de l'énergie dans
les conditions définies par le présent article.

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@ -1,19 +1,19 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749415
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749415.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252110
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/21/LEGIARTI000043252110.xml
---
###### Article R443-6
Lorsque le titulaire d'une autorisation de fourniture transfère son fonds de
commerce de fournisseur à un autre opérateur pour alimenter les mêmes catégories
de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau demandeur adressent au
ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de
fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau demandeur,
de clients, le titulaire de l'autorisation et le nouveau pétitionnaire adressent
au ministre chargé de l'énergie une demande de transfert de l'autorisation de
fourniture. Cette demande comporte, en ce qui concerne le nouveau pétitionnaire,
toute information nécessaire à la mise à jour des informations et pièces
mentionnées à l'article R. 443-2. Le ministre chargé de l'énergie autorise ou
refuse le transfert dans les conditions définies au troisième alinéa de

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@ -1,19 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000036815375
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/53/LEGIARTI000036815375.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252119
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/21/LEGIARTI000043252119.xml
---
###### Article R443-7
Le titulaire d'une autorisation de fourniture communique au ministre chargé de
l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, les
informations mentionnées à l'article L. 142-1, et, selon le cas, soit la mise à
jour des éléments demandés aux 2° et 3° de l'article R. 443-2, soit les
estimations de volumes mentionnées aux articles R. 443-3 et R. 443-5.<br />
l'énergie, chaque année avant le 1er mai ou sur la demande de ce dernier, une
mise à jour des données relatives à son activité de fourniture, en particulier
le nombre de clients finals approvisionnés, les modes d'approvisionnement
effectivement mis en œuvre, le plan prévisionnel d'approvisionnement mentionné
au d du 3° de l'article R. 443-2, soit les estimations de volumes mentionnées
aux articles R. 443-3 et R. 443-4, les données financières, ainsi que toute
information modifiant le contenu du dossier d'autorisation mentionné à l'article
R. 443-2.<br />
Chaque fournisseur qui alimente des clients mentionnés à larticle R. 121-4
adresse au ministre chargé de lénergie, au plus tard le 1er mai de chaque
@ -34,4 +38,24 @@ de toute modification substantielle des conditions de leur activité. En
particulier, ils doivent l'informer de la modification de la composition de leur
actionnariat de référence, dès qu'ils en sont informés, et de leur raison
sociale ou adresse, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de cette
modification.
modification.<br />
Les fournisseurs autorisés sont tenus d'informer le ministre chargé de l'énergie
de tout recours à la dérogation temporaire prévue à l'article L. 111-105.<br />
Le titulaire d'une autorisation de fourniture est tenu, dès qu'elle est notifiée
aux intéressés, d'informer le ministre chargé de l'énergie, de toute sanction,
temporaire ou définitive, limitant ou interdisant l'exercice d'une activité de
fourniture de gaz par ses actionnaires ou toute personne morale contrôlée par
son dirigeant, prise à raison d'autorisations de fourniture obtenues dans un
autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord d'effet équivalent ou à
tout autre accord prévoyant la fourniture d'énergie, Il informe également le
ministre chargé de l'énergie de toute décision de suspension ou de retrait
visant les activités de fourniture en France des entités qu'il contrôle ou le
contrôlant, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, prise en
application de l'article L. 443-12.<br />
A la demande de la Commission de régulation de l'énergie et pour l'exercice de
sa mission de contrôle, ces éléments lui sont transmis par le ministre chargé de
l'énergie.

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@ -1,14 +1,15 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749419
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749419.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252136
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/21/LEGIARTI000043252136.xml
---
###### Article R443-8
Trois mois au moins avant de cesser son activité, le titulaire de l'autorisation
informe le ministre chargé de l'énergie de son intention. Il indique les
conditions de cette cessation d'activité.
conditions de cette cessation d'activité et les modalités d'information des
clients concernés.

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@ -1,15 +1,15 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749421
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749421.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252144
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/21/LEGIARTI000043252144.xml
---
###### Article R443-9
Le ministre chargé de l'énergie fait procéder à la publication par extraits au
Journal officiel de la République française des autorisations délivrées. Ces
extraits précisent les catégories de clients pour lesquels les autorisations
sont délivrées.
Journal officiel de la République française des autorisations délivrées,
suspendues et retirées. Ces extraits précisent les catégories de clients pour
lesquels les autorisations sont délivrées, suspendues et retirées.

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@ -1,34 +1,41 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2021-03-14
Identifiant: LEGIARTI000031749427
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/94/LEGIARTI000031749427.xml
Date de début: 2021-03-14
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043252149
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/25/21/LEGIARTI000043252149.xml
---
###### Article R443-11
Le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la suspension ou le retrait de
l'autorisation :<br />
l'autorisation en cas de manquement constaté dans les conditions prévues à
l'article L. 142-30.<br />
1° Si les conditions prévues à l'article L. 443-1 ne sont plus respectées ;<br />
Le ministre chargé de l'énergie peut fonder sa décision de retirer ou suspendre
une autorisation de fourniture de gaz naturel sur des éléments transmis par le
fournisseur dans le cadre de la mise à jour des données relatives à son activité
de fourniture, par le gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel, ou par
un gestionnaire de réseaux publics de distribution et leurs homologues dans les
Etats membres de l'Union européenne ainsi que par tout autre opérateur des
marchés de l'énergie dans ces Etats, ou sur tout élément d'information transmis
par la Commission de régulation de l'énergie ou le médiateur national de
l'énergie.<br />
2° Si l'obligation de fournir les données mentionnées à l'article L. 142-1 n'est
plus respectée ;<br />
3° Si les obligations de service public prévues aux articles R. 121-44 à R.
121-63 qui incombent à son titulaire ne sont plus respectées.<br />
Le retrait ou la suspension peut être limité à certaines catégories de
clients.<br />
Le retrait ou la suspension de l'autorisation peut être total ou partiel. Ils
peuvent s'appliquer par catégorie de client ou par zone de desserte. La mesure
de suspension peut, à compter de sa date d'effet, ne concerner que la
souscription de nouveaux contrats.<br />
Le retrait ou suspension est prononcé après que le fournisseur a été mis en
demeure de faire cesser le manquement dans un délai déterminé, qu'il a reçu
demeure de faire cesser le manquement dans un délai d'un mois, qu'il a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et de
présenter ses observations écrites ou orales, assisté, le cas échéant, par une
personne de son choix.<br />
personne de son choix. Dans le cas prévu au second alinéa de l'article L.
443-8-1, ce délai peut être réduit à vingt-quatre heures.<br />
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause l'intégrité ou la
sécurité des réseaux, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer la
suspension immédiate de l'autorisation de fourniture.
Toutefois, en cas de manquement grave mettant en cause le bon fonctionnement, la
sécurité et la sûreté des réseaux publics de gaz naturel, le ministre chargé de
l'énergie peut prononcer la suspension immédiate de l'autorisation de
fourniture.