diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-10.md
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@@ -1,31 +1,36 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-09-01
-Date de fin: 2024-05-06
-Identifiant: LEGIARTI000046724599
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/72/45/LEGIARTI000046724599.xml
+Date de début: 2024-05-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049507891
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/78/LEGIARTI000049507891.xml
---
###### Article R124-10
I.-Lorsqu'il a déjà été bénéficiaire du chèque énergie l'année précédente, un
-ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou à son fournisseur
-d'énergie d'affecter directement la valeur du chèque auquel il aura droit les
-années suivantes au paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture
-d'électricité, de gaz ou de chaleur.
+ménage peut demander à l'Agence de services et de paiement ou aux personnes
+morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 d'affecter
+directement la valeur du chèque auquel il aura droit les années suivantes au
+paiement des dépenses relevant de son contrat de fourniture d'électricité, de
+gaz ou de chaleur ou des charges récupérables listées en annexe au décret n°
+82-955 du 9 novembre 1982 modifié et au décret n° 87-713 du 26 août 1987 modifié
+incluant des frais d'énergie.
Dans ce cas, sauf demande expresse de la part du bénéficiaire, l'Agence de
-services et de paiement verse le montant du chèque énergie au fournisseur
-concerné. La valeur du chèque est déduite par le fournisseur de la ou des
-factures du bénéficiaire qui suivent ce versement. Pour les consommateurs
-mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon les mêmes modalités
-que celles prévues à l'article R. 124-11.
+services et de paiement verse le montant du chèque énergie à la personne morale
+ou à l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article R. 124-4. La
+valeur du chèque est déduite par la personne morale ou l'organisme concerné de
+la ou des factures du bénéficiaire ou du ou des montants des charges
+récupérables quittancés pour l'occupation du logement qui suivent ce versement.
+Pour les consommateurs mensualisés, le paiement des mensualités s'effectue selon
+les mêmes modalités que celles prévues à l'article R. 124-11.
-Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et le
-fournisseur d'électricité, de gaz naturel ou de chaleur, des informations
-nécessaires à l'application du présent article, y compris des adresses courriels
-des bénéficiaires sont prévues par les conditions d'adhésion mentionnées à
-l'article R. 124-8.
+Les modalités d'échange, entre l'Agence de services et de paiement et la
+personne morale ou l'organisme concerné parmi ceux mentionnés au II de l'article
+R. 124-4, des informations nécessaires à l'application du présent article, y
+compris des adresses courriels des bénéficiaires sont prévues par les conditions
+d'adhésion mentionnées à l'article R. 124-8.
II.-(Abrogé)
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-12-27
-Date de fin: 2024-05-06
-Identifiant: LEGIARTI000037889067
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889067.xml
+Date de début: 2024-05-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049507899
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/78/LEGIARTI000049507899.xml
---
###### Article R124-11
@@ -30,10 +30,20 @@ chèque de la première mensualité à échoir, et de la ou des mensualités sui
si la première mensualité est inférieure au montant du chèque. Le cas échéant,
le montant résiduel est déduit de la facture de régularisation.
-III.-Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
+III.-1° Lorsque le chèque énergie est présenté à l'un des bailleurs mentionnés
+au dernier alinéa du II de l'article R. 124-4 comme moyen de paiement des
+charges récupérables incluant des frais d'énergie d'une quittance de loyer, ce
+dernier peut le déduire en totalité de la prochaine quittance même si le montant
+mensuel des charges liées à l'énergie est inférieur au montant du chèque
+énergie. Si la valeur du chèque énergie est supérieure au montant de ces
+charges, le trop-perçu est déduit de la ou des quittances suivantes. En cas de
+résiliation du bail, le trop-perçu est, le cas échéant, reversé au
+bénéficiaire.
+
+2° Lorsque le chèque énergie est présenté comme moyen de paiement à un
gestionnaire de logement-foyer, et que sa valeur est supérieure au montant à
acquitter, le trop-perçu est affecté à la ou aux échéances suivantes. Il ne peut
-être reversé au résident qu'à l'issue du contrat de location.
+être reversé au résident qu'à l'issue du contrat d'occupation.
IV.-Les dispositions de la première phrase du II du présent article sont
applicables au bénéficiaire du chèque énergie qui utilise celui-ci pour le
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4-1.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4-1.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4-1.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2024-05-06
-Identifiant: LEGIARTI000042905291
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/52/LEGIARTI000042905291.xml
+Date de début: 2024-05-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049507882
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/78/LEGIARTI000049507882.xml
---
###### Article R124-4-1
@@ -47,33 +47,7 @@ Au vu des justificatifs transmis, l'Agence de services et de paiement émet, le
cas échéant, un chèque énergie au bénéfice du ménage concerné, sauf si le
sous-locataire figure sur le fichier mentionné à l'article R. 124-7.
-II.-Lorsque la convention d'occupation prend fin, s'il satisfait à la condition
-de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1, le sous-locataire
-peut demander à l'Agence de services et de paiement de bénéficier du chèque
-énergie. A cet effet, il lui transmet, avant le 31 décembre de l'année suivant
-l'année au titre de laquelle le chèque énergie est sollicité :
-
-1° Une attestation, établie par le gestionnaire, mentionnant la composition du
-ménage à la date de fin de la convention d'occupation et certifiant la sortie du
-dispositif d'intermédiation locative ;
-
-2° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque
-contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière
-année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du
-chèque énergie ;
-
-3° Un justificatif attestant qu'il a la disposition ou la jouissance du local,
-notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un justificatif
-de domicile ;
-
-4° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le nouveau
-logement ;
-
-5° Tout document permettant d'attester que son nouveau logement est assujetti à
-la taxe d'habitation.
-
-Le cas échéant, l'Agence de services et de paiement attribue un chèque énergie
-au ménage.
+II.- (Abrogé).
III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages et aux
gestionnaires des organismes exerçant des activités d'intermédiation locative
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4.md
index 3fee3a63..e25e79cc 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2024-05-06
-Identifiant: LEGIARTI000042933845
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/93/38/LEGIARTI000042933845.xml
+Date de début: 2024-05-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049507850
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/78/LEGIARTI000049507850.xml
---
###### Article R124-4
@@ -22,11 +22,14 @@ même code ;
-le montant acquitté pour l'occupation d'un logement au sein des établissements
mentionnés aux I à IV bis de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et
-des familles.
+des familles ;
-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt
-mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts.
+mentionné à l'article 200 quater du code général des impôts ;
+
+- des charges récupérables incluant des frais d'énergie quittancées pour
+l'occupation du logement par les gestionnaires mentionnés au II.
II.-Les personnes morales et organismes auxquels est ouvert le remboursement du
chèque énergie sont :
@@ -48,9 +51,18 @@ de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
l'article L. 831-1 du même code ;
-les gestionnaires des établissements mentionnés aux I à IV bis de l'article L.
-313-12 du code de l'action sociale et des familles
+313-12 du code de l'action sociale et des familles ;
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 2 du
décret n° 2014-812 du 16 juillet 2014 pris pour l'application du second alinéa
du 2 de l'article 200 quater du code général des impôts et du dernier alinéa du
-2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
+2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts ;
+
+-pour les logements qui font l'objet de la convention prévue à l'article L.
+353-1 du code de la construction et de l'habitation, les organismes
+d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du même code, les
+sociétés d'économie mixte visées à l'article L. 481-1 du même code, la société
+anonyme Sainte-Barbe, l'association foncière logement mentionnée à l'article L.
+313-34 du même code, les sociétés civiles immobilières dont les parts sont
+détenues à au moins 99 % par cette association, ou les organismes bénéficiant de
+l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7-2.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7-2.md
index 86155f36..b6aaa9f7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7-2.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-7-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-01-01
-Date de fin: 2024-05-06
-Identifiant: LEGIARTI000042906106
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/90/61/LEGIARTI000042906106.xml
+Date de début: 2024-05-06
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049507875
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/50/78/LEGIARTI000049507875.xml
---
###### Article R124-7-2
@@ -37,42 +37,10 @@ traitement sont, en l'absence de réaction du ménage dans les trois mois suivan
la date de la dernière communication adressée par l'Agence de services et de
paiement, clôturées définitivement.
-II.-Par dérogation aux dispositions de l'article R. 124-1, les ménages qui
-obtiennent, entre le 2 janvier et le 31 décembre de l'année d'imposition, la
-disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue
-à l'article 1407 du code général des impôts, et qui satisfont à la condition de
-revenu mentionnée au premier alinéa de l'article R. 124-1 peuvent, à l'exception
-des ménages mentionnés aux dispositions de l'article D. 124-4-1, avant le 31 mai
-de l'année suivant l'année d'imposition, demander à l'Agence de services et de
-paiement le bénéfice d'un chèque énergie au titre de ce logement pour cette même
-année.
-
-Ces ménages fournissent, à l'appui de leur demande :
-
-1° Une copie de l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu de chaque
-contribuable du ménage occupant le logement à cette date, pour l'avant-dernière
-année précédant celle au titre de laquelle le ménage demande le bénéfice du
-chèque énergie ;
-
-2° Tout élément permettant d'établir la composition du ménage ;
-
-3° Une copie d'un justificatif d'identité des personnes occupant le logement
-;
-
-4° Tout élément permettant de justifier que, préalablement à leur emménagement
-dans le local assujetti à la taxe d'habitation, ils n'occupaient pas un logement
-assujetti à la taxe d'habitation ;
-
-5° Un justificatif attestant qu'ils ont la disposition ou la jouissance du
-local, mentionnant la date d'entrée et, le cas échéant, la date de sortie du
-local, notamment un contrat de location ou un acte de vente, ainsi qu'un
-justificatif de domicile ;
-
-6° Tout document permettant d'attester que leur logement est assujetti à la taxe
-d'habitation.
+II.-(Abrogé).
III.-L'Agence de services et de paiement peut demander aux ménages, après
-réception des éléments mentionnés au I et au II, tout document de nature à
-vérifier leur actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au
-ménage un chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée
-d'occupation du local.
+réception des éléments mentionnés au I, tout document de nature à vérifier leur
+actualité et leur authenticité. Le cas échéant, elle attribue au ménage un
+chèque énergie dont la valeur est calculée au prorata de la durée d'occupation
+du local.