Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2016-08-22
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Identifiant: LEGIARTI000031748245
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748245.xml
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Date de début: 2016-08-22
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033056210
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056210.xml
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###### Article R271-1
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Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1, un effacement de
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consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser
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temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs
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consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage
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effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution
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d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un
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programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.<br />
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L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de
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consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur
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final.<br />
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Il est obtenu par l'opérateur d'effacement au moyen de divers procédés tels que
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l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent
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installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal
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||||
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement ou par le fournisseur pour ses offres
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||||
d'effacement indissociables de l'offre de fourniture au moyen de divers procédés
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tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique
|
||||
équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal
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||||
électronique, téléphonique ou sous toute autre forme.<br />
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||||
Ne sont pas pris en compte les effacements indissociables de l'offre de
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fourniture.<br />
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||||
L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de
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consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris
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en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par
|
||||
les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des
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||||
effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les
|
||||
périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur
|
||||
d'effacement au fournisseur des sites effacés.
|
||||
d'effacement au fournisseur des sites effacés. Lorsque ces effets ne peuvent
|
||||
être précisément évalués et pris en compte dans les périmètres des responsables
|
||||
d'équilibre à la maille de chaque effacement sans nécessiter la mise en œuvre de
|
||||
moyens disproportionnés, les règles peuvent prévoir une prise en compte
|
||||
normative de ces effets sur la base d'études auxquelles il a été procédé.
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@ -1,24 +1,37 @@
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||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031748247
|
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748247.xml
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||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056218
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056218.xml
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###### Article R271-2
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||||
Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés
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||||
de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L.
|
||||
321-10 les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R.
|
||||
271-1. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de
|
||||
transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R.
|
||||
271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour
|
||||
mettre en œuvre ces effacements.<br />
|
||||
Un effacement indissociable de l'offre de fourniture est obtenu dans le cadre
|
||||
d'une offre contractualisée entre un consommateur final d'électricité et son
|
||||
fournisseur d'électricité. Cette offre se caractérise par des périodes mobiles
|
||||
signalées avec un préavis défini au consommateur, au cours desquelles la part
|
||||
variable du prix de fourniture est significativement plus élevée que le reste de
|
||||
l'année et pour lesquelles une comptabilisation distincte des quantités
|
||||
d'électricité consommées est effectuée.<br />
|
||||
|
||||
Un opérateur d'effacement est une personne morale, pouvant être un fournisseur
|
||||
d'électricité, qui propose une offre d'effacement dissociable d'une offre de
|
||||
fourniture permettant de valoriser des effacements de consommation d'électricité
|
||||
sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à
|
||||
l'article L. 321-10.<br />
|
||||
|
||||
L'agrément technique mentionné aux articles L. 271-2 et L. 321-15-1 a pour objet
|
||||
de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en
|
||||
œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques
|
||||
auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de
|
||||
consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des
|
||||
critères transparents, objectifs et non discriminatoires.<br />
|
||||
|
||||
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement
|
||||
mentionnées à l'article R. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit
|
||||
mentionnées à l'article L. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit
|
||||
ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.<br />
|
||||
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||||
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en
|
||||
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|
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@ -1,28 +1,28 @@
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|
||||
État: MODIFIE
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||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
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||||
Identifiant: LEGIARTI000031748251
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748251.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056231
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056231.xml
|
||||
---
|
||||
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||||
###### Article R271-3
|
||||
|
||||
En application de l'article L. 271-1, après consultation des personnes
|
||||
intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de
|
||||
distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire
|
||||
du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la
|
||||
mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur
|
||||
le mécanisme d'ajustement.<br />
|
||||
En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, après consultation des
|
||||
personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de
|
||||
réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles
|
||||
relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs
|
||||
d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.<br />
|
||||
|
||||
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à
|
||||
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les
|
||||
règles est publiée avec ces dernières au Journal officiel de la République
|
||||
française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du
|
||||
réseau public de transport d'électricité sur son site internet.<br />
|
||||
règles est publiée au Journal officiel de la République française. En outre, les
|
||||
règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de
|
||||
transport d'électricité sur son site internet.<br />
|
||||
|
||||
Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du
|
||||
réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de
|
||||
|
@ -32,7 +32,24 @@ Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions
|
|||
définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité procède aux contrôles nécessaires.<br />
|
||||
|
||||
Celui-ci peut confier aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
|
||||
ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs
|
||||
d'effacement et des fournisseurs d'électricité l'exécution de certaines de ces
|
||||
missions à l'exclusion de la certification des volumes d'effacement.
|
||||
Les règles mentionnées au présent article précisent les informations pouvant
|
||||
être transmises par les gestionnaires de réseaux publics de distribution
|
||||
d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour
|
||||
l'exercice de ses missions au titre du présent chapitre. Ces informations
|
||||
peuvent notamment être des évaluations des volumes d'effacement réalisés sur des
|
||||
sites raccordés aux réseaux publics de distribution.<br />
|
||||
|
||||
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes
|
||||
permettant d'évaluer le volume d'effacement défini à l'article R. 271-5 et les
|
||||
effets mentionnés à l'article R. 271-1, selon des critères objectifs,
|
||||
transparents et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de telles méthodes
|
||||
au gestionnaire du réseau public de transport lui transmettent toutes les
|
||||
données nécessaires à l'évaluation de ces méthodes.<br />
|
||||
|
||||
Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics
|
||||
d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation
|
||||
précise des volumes d'effacement ou des effets mentionnées à l'article R. 271-1,
|
||||
il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès
|
||||
lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles
|
||||
prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de
|
||||
contrôles de ces méthodes d'évaluation.
|
||||
|
|
|
@ -1,18 +1,40 @@
|
|||
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|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748253
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748253.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056240
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056240.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R271-4
|
||||
|
||||
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 fixent les modalités de
|
||||
reconnaissance, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité,
|
||||
des capacités techniques des opérateurs d'effacement à réaliser les effacements
|
||||
de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1.<br />
|
||||
L'agrément technique est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le
|
||||
renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un
|
||||
cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par
|
||||
l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de
|
||||
contrôler la réalité des effacements. Les règles mentionnées à l'article R.
|
||||
271-3 précisent les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément
|
||||
technique des opérateurs d'effacement prévu à l'article L. 271-2 par le
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
La liste des opérateurs d'effacement est publiée sur le site internet du
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
|
||||
L'agrément technique peut être retiré par le gestionnaire du réseau public de
|
||||
transport d'électricité, après mise en demeure restée infructueuse, si les
|
||||
conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus
|
||||
respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles
|
||||
mentionnées à l'article R. 271-3.<br />
|
||||
|
||||
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une interdiction d'exercer l'activité
|
||||
d'opérateur d'effacement, prononcée par le ministre chargé de l'énergie sur
|
||||
proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, pendant
|
||||
une durée qui ne peut excéder un an, lorsque le défaut de respect du cahier des
|
||||
charges est constitutif ou résulte d'une faute de l'opérateur d'effacement.
|
||||
Celui-ci doit, préalablement au prononcé de cette sanction, être mis à même de
|
||||
présenter ses observations.<br />
|
||||
|
||||
Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de
|
||||
l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné.<br />
|
||||
|
||||
La liste des opérateurs d'effacement détenteurs de l'agrément technique est
|
||||
publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité.
|
||||
|
|
|
@ -1,19 +1,21 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748255
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748255.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056249
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056249.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R271-5
|
||||
|
||||
Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la
|
||||
différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait
|
||||
consommé en l'absence d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de
|
||||
consommation ou la consommation estimée mentionnés à l'article R. 271-1, et sa
|
||||
consommation effective.<br />
|
||||
soutiré sur les réseaux publics de transport et de distribution en l'absence
|
||||
d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de consommation ou la
|
||||
consommation estimée mentionnés à l'article R. 271-1, et son niveau de soutirage
|
||||
effectif sur les réseaux public de transport ou de distribution
|
||||
d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
Les volumes des effacements de consommation d'électricité réalisés par les
|
||||
opérateurs d'effacement et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article
|
||||
|
@ -25,30 +27,29 @@ transport d'électricité d'une certification qui garantit le caractère effecti
|
|||
de l'effacement de consommation réalisé, selon des modalités définies par les
|
||||
règles mentionnées à l'article R. 271-3.<br />
|
||||
|
||||
Les volumes d'effacement de consommation certifiés sont pris en compte par le
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'application de
|
||||
l'article L. 123-4.<br />
|
||||
|
||||
Les règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les modalités de déclaration
|
||||
des effacements auprès du gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur
|
||||
un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs
|
||||
opérateurs d'effacement peuvent intervenir simultanément sur ce site durant
|
||||
cette plage.<br />
|
||||
opérateurs d'effacement et le fournisseur d'électricité du site pour ses offres
|
||||
d'effacement indissociables de l'offre de fourniture peuvent intervenir
|
||||
simultanément sur ce site durant cette plage.<br />
|
||||
|
||||
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un
|
||||
même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article R.
|
||||
271-3 peuvent restreindre le nombre d'opérateurs d'effacement pouvant se voir
|
||||
attribuer chacun une part du bénéfice du dispositif institué par le présent
|
||||
chapitre sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles
|
||||
précisent.<br />
|
||||
271-3 peuvent restreindre le nombre de personnes morales, opérateurs
|
||||
d'effacement ou fournisseurs d'électricité pour leurs offres d'effacement
|
||||
indissociables de l'offre de fourniture, pouvant se voir attribuer chacun une
|
||||
part du volume effacé sur ce site durant cette plage temporelle, selon des
|
||||
modalités qu'elles précisent.<br />
|
||||
|
||||
A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être
|
||||
attribué qu'à l'opérateur d'effacement ayant conclu le contrat en cours
|
||||
d'exécution le plus ancien.<br />
|
||||
attribué qu'à la personne morale, le fournisseur d'électricité du site pour ses
|
||||
offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture ou l'opérateur
|
||||
d'effacement, ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien.<br />
|
||||
|
||||
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur
|
||||
et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils relèvent du présent et
|
||||
du précédent alinéas.
|
||||
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur,
|
||||
le fournisseur et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils
|
||||
relèvent des deux précédents alinéas.
|
||||
|
|
|
@ -1,23 +1,30 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748257
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748257.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056261
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056261.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R271-6
|
||||
|
||||
Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de
|
||||
consommation sont issues des dispositifs de comptage des gestionnaires des
|
||||
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.<br />
|
||||
consommation sont produites à partir des dispositifs de comptage des
|
||||
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
|
||||
d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les
|
||||
caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de
|
||||
consommation en vue de leur certification en application des dispositions de
|
||||
l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur
|
||||
d'effacement peuvent être utilisées.<br />
|
||||
d'effacement ou les données issues d'une méthode d'évaluation fondée sur des
|
||||
statistiques validée par le gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité peuvent être utilisées.<br />
|
||||
|
||||
Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa
|
||||
précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
|
||||
Celles-ci peuvent prévoir des modalités différenciées selon que l'opérateur
|
||||
d'effacement dispose d'un appareil de mesure sur chacun des sites de
|
||||
consommation concernés ou qu'il est fait appel à des méthodes fondées sur des
|
||||
données statistiques.
|
||||
|
|
|
@ -1,10 +1,10 @@
|
|||
---
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État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748259
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748259.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056270
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056270.xml
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###### Article R271-7
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@ -20,17 +20,31 @@ l'article L. 321-15 ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le méca
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d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce
|
||||
mécanisme ;<br />
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||||
2° Les volumes d'effacement réalisés sur chaque site de consommation pour être
|
||||
2° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être
|
||||
valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme
|
||||
des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel ce site est
|
||||
rattaché.<br />
|
||||
des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel le ou les
|
||||
sites de consommation concernés sont rattachés.<br />
|
||||
|
||||
Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du gestionnaire du
|
||||
réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent
|
||||
réaliser, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R.
|
||||
271-3. Celles-ci précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la
|
||||
conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent
|
||||
mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié.<br />
|
||||
réseau public d'électricité auquel ces sites sont raccordés, les sites de
|
||||
soutirage dont ils valorisent les effacements, selon des modalités prévues par
|
||||
les règles mentionnées à l'article R. 271-3. S'il s'agit d'un gestionnaire de
|
||||
réseau public de distribution d'électricité, il transmet ces informations au
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les opérateurs
|
||||
d'effacement déclarent au gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, le cas échéant de façon
|
||||
agrégée. Les règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les conditions dans
|
||||
lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements
|
||||
effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de
|
||||
pénalités approprié.<br />
|
||||
|
||||
Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R.
|
||||
271-5, les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité
|
||||
auquel les sites concernés sont raccordés, ceux dont ils valorisent les
|
||||
effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi
|
||||
que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de
|
||||
réseau public de distribution d'électricité, celui-ci transmet ces informations
|
||||
au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
|
||||
|
||||
Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont également
|
||||
pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités
|
||||
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@ -1,38 +1,46 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748261
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748261.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056281
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056281.xml
|
||||
---
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||||
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||||
###### Article R271-8
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||||
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||||
Le montant du versement dû par l'opérateur d'effacement au fournisseur de chacun
|
||||
des sites effacés est fixé en application des règles mentionnées à l'article R.
|
||||
271-3.<br />
|
||||
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
|
||||
l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, le montant du versement dû par le
|
||||
consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par
|
||||
l'opérateur d'effacement lui-même, au fournisseur de chacun des sites effacés
|
||||
est fixé selon les modalités suivantes :<br />
|
||||
|
||||
Ce montant reflète la part énergie du prix de fourniture des sites de
|
||||
consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.<br />
|
||||
1° Le fournisseur du consommateur final lui facture, selon les modalités
|
||||
contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de
|
||||
fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle
|
||||
qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue
|
||||
à l'article R. 271-5. Pour ces sites, aux fins de l'acquittement de la taxe
|
||||
mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, les gestionnaires de
|
||||
réseaux publics d'électricité transmettent au fournisseur les données relatives
|
||||
au volume de la consommation annuelle d'électricité du site, selon des modalités
|
||||
précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3 ;<br />
|
||||
|
||||
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et
|
||||
modalités selon lesquelles le versement est calculé, en application de barèmes
|
||||
forfaitaires établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation
|
||||
dont la consommation est en tout ou partie effacée.<br />
|
||||
2° Par dérogation, en lieu et place de la facturation au consommateur de la part
|
||||
énergie par le fournisseur, le versement peut être assuré directement par
|
||||
l'opérateur d'effacement, selon des modalités précisées dans les règles prévues
|
||||
à l'article R. 271-3, en application de barèmes définis pour des catégories de
|
||||
consommateurs précisées dans ces règles, établis en fonction des
|
||||
caractéristiques des sites de consommation concernés. La méthodologie, les coûts
|
||||
de référence et la périodicité de révision de ces barèmes sont définis dans ces
|
||||
règles. Ces barèmes reflètent la part " énergie " du prix de fourniture des
|
||||
sites de consommation relevant de ces catégories, dont la consommation est en
|
||||
tout ou partie effacée. Ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction
|
||||
des profils affectés aux consommateurs. Ils font l'objet d'une publication sur
|
||||
le site du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ;<br />
|
||||
|
||||
Pour les sites dont elles précisent les caractéristiques, les règles prévues à
|
||||
l'article R. 271-3 peuvent prévoir, en lieu et place de l'application de barèmes
|
||||
forfaitaires, que le versement est assuré, pour le compte de l'opérateur
|
||||
d'effacement, par le consommateur finaL. Le fournisseur de ce dernier lui
|
||||
facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base
|
||||
de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en
|
||||
l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du
|
||||
réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des
|
||||
volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5.<br />
|
||||
|
||||
Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de
|
||||
versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le
|
||||
3° Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités
|
||||
de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le
|
||||
fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur
|
||||
d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau
|
||||
public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.
|
||||
|
|
|
@ -1,37 +1,41 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031748263
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748263.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056290
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056290.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R271-9
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||||
|
||||
Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de
|
||||
transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet selon les
|
||||
modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 271-3. Ce compte retrace et
|
||||
centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement et les
|
||||
fournisseurs d'électricité prévus à l'article R. 271-8 au titre des effacements
|
||||
valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur le mécanisme
|
||||
d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou le
|
||||
tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion administrative, comptable et
|
||||
financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est
|
||||
chargé de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les opérateurs
|
||||
d'effacement aux fournisseurs, de la constatation des éventuels défauts de
|
||||
paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties
|
||||
constituées par les opérateurs d'effacement. Les intérêts produits par les
|
||||
sommes figurant sur le compte sont prioritairement affectés au paiement de la
|
||||
rémunération, pour la gestion du compte, du gestionnaire du réseau public de
|
||||
transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet, et des frais
|
||||
exposés pour cette gestion. Des dispositifs de sécurisation financière
|
||||
permettent de s'assurer de la capacité financière des opérateurs d'effacements à
|
||||
honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.<br />
|
||||
transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet. Ce compte
|
||||
retrace et centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement, le
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport et les fournisseurs d'électricité,
|
||||
ainsi que les flux financiers entre les responsables d'équilibre et le
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport, prévus à l'article L. 271-3 au titre
|
||||
des effacements valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur
|
||||
le mécanisme d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport
|
||||
d'électricité ou le tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion
|
||||
administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la
|
||||
comptabilité privée. Il est chargé de la facturation et du recouvrement des
|
||||
sommes dues par les opérateurs d'effacement aux fournisseurs, de la constatation
|
||||
des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le
|
||||
cas échéant, des garanties constituées par les opérateurs d'effacement. Les
|
||||
intérêts produits par les sommes figurant sur le compte sont prioritairement
|
||||
affectés au paiement de la rémunération, pour la gestion du compte, du
|
||||
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il
|
||||
mandate à cet effet, et des frais exposés pour cette gestion. Des dispositifs de
|
||||
sécurisation financière permettent de s'assurer de la capacité financière des
|
||||
opérateurs d'effacements à honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des
|
||||
fournisseurs.<br />
|
||||
|
||||
La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur ne peut être
|
||||
supérieure à la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les
|
||||
opérateurs d'effacement.<br />
|
||||
La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur, déduction faite
|
||||
du montant pris en charge par le gestionnaire du réseau public de transport en
|
||||
application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3, ne peut être supérieure à
|
||||
la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les opérateurs
|
||||
d'effacement.<br />
|
||||
|
||||
Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle que
|
||||
prévue au deuxième alinéa du présent article, et en cas d'écart constaté entre
|
||||
|
|
|
@ -1,21 +1,14 @@
|
|||
---
|
||||
État: MODIFIE
|
||||
État: VIGUEUR
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2016-01-01
|
||||
Date de fin: 2016-08-22
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000031749049
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/90/LEGIARTI000031749049.xml
|
||||
Date de début: 2016-08-22
|
||||
Date de fin: 2999-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000033056686
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/66/LEGIARTI000033056686.xml
|
||||
---
|
||||
|
||||
###### Article R337-28
|
||||
|
||||
Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les
|
||||
modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du
|
||||
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de
|
||||
la Commission de régulation de l'énergie.<br />
|
||||
|
||||
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets
|
||||
d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres
|
||||
dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux
|
||||
mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai
|
||||
d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.
|
||||
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de
|
||||
politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de
|
||||
l'énergie.
|
||||
|
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