Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748245
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748245.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056210
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056210.xml
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###### Article R271-1
Pour l'application des dispositions de l'article L. 271-1, un effacement de
consommation d'électricité se définit comme l'action visant à baisser
temporairement, sur sollicitation ponctuelle envoyée à un ou plusieurs
consommateurs finals par un opérateur d'effacement, le niveau de soutirage
effectif d'électricité sur les réseaux publics de transport ou de distribution
d'électricité d'un ou plusieurs sites de consommation, par rapport à un
programme prévisionnel de consommation ou à une consommation estimée.<br />
L'effacement de consommation d'électricité n'inclut pas les variations de
consommation résultant du comportement naturel ou récurrent du consommateur
final.<br />
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement au moyen de divers procédés tels que
l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique équivalent
installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal
Il est obtenu par l'opérateur d'effacement ou par le fournisseur pour ses offres
d'effacement indissociables de l'offre de fourniture au moyen de divers procédés
tels que l'utilisation d'un boîtier ou de tout autre procédé technique
équivalent installé chez le consommateur final ou l'envoi à celui-ci d'un signal
électronique, téléphonique ou sous toute autre forme.<br />
Ne sont pas pris en compte les effacements indissociables de l'offre de
fourniture.<br />
L'effacement peut avoir pour effet de modifier la consommation du site de
consommation effacé avant et après la période d'effacement. Ces effets sont pris
en compte s'ils sont attestés et significatifs, selon des modalités définies par
les règles mentionnées à l'article R. 271-3, lors de la certification des
effacements de consommation d'électricité, des transferts d'énergie entre les
périmètres des responsables d'équilibre concernés et du versement de l'opérateur
d'effacement au fournisseur des sites effacés.
d'effacement au fournisseur des sites effacés. Lorsque ces effets ne peuvent
être précisément évalués et pris en compte dans les périmètres des responsables
d'équilibre à la maille de chaque effacement sans nécessiter la mise en œuvre de
moyens disproportionnés, les règles peuvent prévoir une prise en compte
normative de ces effets sur la base d'études auxquelles il a été procédé.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748247
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748247.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056218
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056218.xml
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###### Article R271-2
Un opérateur d'effacement est une personne morale qui valorise sur les marchés
de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à l'article L.
321-10 les effacements de consommation d'électricité définis à l'article R.
271-1. Sur le mécanisme d'ajustement, le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité vérifie, dans les conditions prévues à l'article R.
271-4, que cet opérateur détient les capacités techniques nécessaires pour
mettre en œuvre ces effacements.<br />
Un effacement indissociable de l'offre de fourniture est obtenu dans le cadre
d'une offre contractualisée entre un consommateur final d'électricité et son
fournisseur d'électricité. Cette offre se caractérise par des périodes mobiles
signalées avec un préavis défini au consommateur, au cours desquelles la part
variable du prix de fourniture est significativement plus élevée que le reste de
l'année et pour lesquelles une comptabilisation distincte des quantités
d'électricité consommées est effectuée.<br />
Un opérateur d'effacement est une personne morale, pouvant être un fournisseur
d'électricité, qui propose une offre d'effacement dissociable d'une offre de
fourniture permettant de valoriser des effacements de consommation d'électricité
sur les marchés de l'électricité ou sur le mécanisme d'ajustement mentionné à
l'article L. 321-10.<br />
L'agrément technique mentionné aux articles L. 271-2 et L. 321-15-1 a pour objet
de vérifier la capacité de l'opérateur d'effacement à mettre techniquement en
œuvre des effacements de consommation, sans préjuger des procédés techniques
auquel ce dernier peut avoir recours pour réaliser des effacements de
consommation conformément à l'article R. 271-1. Il est délivré selon des
critères transparents, objectifs et non discriminatoires.<br />
L'opérateur d'effacement ne peut effectuer les opérations d'effacement
mentionnées à l'article R. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit
mentionnées à l'article L. 271-1 sans avoir obtenu au préalable l'accord écrit
ou par voie électronique des consommateurs finals concernés.<br />
Lorsqu'un contrat comportant des stipulations ayant pour effet de mettre en

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748251
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748251.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056231
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056231.xml
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###### Article R271-3
En application de l'article L. 271-1, après consultation des personnes
intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de réseaux de
distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le gestionnaire
du réseau public de transport d'électricité définit les règles relatives à la
mise en œuvre d'effacements de consommation sur les marchés de l'énergie et sur
le mécanisme d'ajustement.<br />
En application des articles L. 271-2 et L. 321-15-1, après consultation des
personnes intervenant sur les marchés de l'électricité et des gestionnaires de
réseaux de distribution d'électricité selon les modalités qu'il détermine, le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité définit les règles
relatives à la mise en œuvre d'effacements de consommation par les opérateurs
d'effacement sur les marchés de l'énergie et sur le mécanisme d'ajustement.<br />
Ces règles, accompagnées des résultats de la consultation, sont soumises à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
La décision par laquelle la Commission de régulation de l'énergie approuve les
règles est publiée avec ces dernières au Journal officiel de la République
française. En outre, les règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité sur son site internet.<br />
règles est publiée au Journal officiel de la République française. En outre, les
règles approuvées sont publiées par le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité sur son site internet.<br />
Ces règles sont révisées dans les mêmes formes à l'initiative du gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité ou à la demande du ministre chargé de
@ -32,7 +32,24 @@ Elles prévoient les modalités selon lesquelles, pour l'exercice des missions
définies à la présente section, le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité procède aux contrôles nécessaires.<br />
Celui-ci peut confier aux gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité
ou à des tiers présentant des garanties d'indépendance à l'égard des opérateurs
d'effacement et des fournisseurs d'électricité l'exécution de certaines de ces
missions à l'exclusion de la certification des volumes d'effacement.
Les règles mentionnées au présent article précisent les informations pouvant
être transmises par les gestionnaires de réseaux publics de distribution
d'électricité au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour
l'exercice de ses missions au titre du présent chapitre. Ces informations
peuvent notamment être des évaluations des volumes d'effacement réalisés sur des
sites raccordés aux réseaux publics de distribution.<br />
Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité valide les méthodes
permettant d'évaluer le volume d'effacement défini à l'article R. 271-5 et les
effets mentionnés à l'article R. 271-1, selon des critères objectifs,
transparents et non discriminatoires. Les tiers qui proposent de telles méthodes
au gestionnaire du réseau public de transport lui transmettent toutes les
données nécessaires à l'évaluation de ces méthodes.<br />
Si les données de comptage dont disposent les gestionnaires de réseaux publics
d'électricité ne présentent pas les caractéristiques nécessaires à l'évaluation
précise des volumes d'effacement ou des effets mentionnées à l'article R. 271-1,
il peut être recouru à des méthodes fondées sur des données statistiques, dès
lors que celles-ci permettent d'obtenir des résultats fiables. Les règles
prévues au présent article définissent les modalités de tests, d'agrément et de
contrôles de ces méthodes d'évaluation.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748253
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748253.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056240
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056240.xml
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###### Article R271-4
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 fixent les modalités de
reconnaissance, par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité,
des capacités techniques des opérateurs d'effacement à réaliser les effacements
de consommation d'électricité définis à l'article R. 271-1.<br />
L'agrément technique est limité dans le temps et renouvelable. L'obtention et le
renouvellement de cet agrément technique sont conditionnés au respect d'un
cahier des charges portant notamment sur les moyens techniques mis en œuvre par
l'opérateur d'effacement et les résultats de tests d'activation permettant de
contrôler la réalité des effacements. Les règles mentionnées à l'article R.
271-3 précisent les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément
technique des opérateurs d'effacement prévu à l'article L. 271-2 par le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
La liste des opérateurs d'effacement est publiée sur le site internet du
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.
L'agrément technique peut être retiré par le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité, après mise en demeure restée infructueuse, si les
conditions fixées dans le cahier des charges de l'agrément ne sont plus
respectées par l'opérateur, selon des modalités fixées par les règles
mentionnées à l'article R. 271-3.<br />
Le retrait d'agrément peut être assorti d'une interdiction d'exercer l'activité
d'opérateur d'effacement, prononcée par le ministre chargé de l'énergie sur
proposition du gestionnaire du réseau public de transport d'électricité, pendant
une durée qui ne peut excéder un an, lorsque le défaut de respect du cahier des
charges est constitutif ou résulte d'une faute de l'opérateur d'effacement.
Celui-ci doit, préalablement au prononcé de cette sanction, être mis à même de
présenter ses observations.<br />
Les frais relatifs à l'obtention, au renouvellement ou à la restauration de
l'agrément technique sont à la charge de l'opérateur d'effacement concerné.<br />
La liste des opérateurs d'effacement détenteurs de l'agrément technique est
publiée sur le site internet du gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748255
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748255.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056249
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056249.xml
---
###### Article R271-5
Le volume d'effacement de consommation d'électricité se définit comme la
différence entre le volume d'électricité que le consommateur final aurait
consommé en l'absence d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de
consommation ou la consommation estimée mentionnés à l'article R. 271-1, et sa
consommation effective.<br />
soutiré sur les réseaux publics de transport et de distribution en l'absence
d'un tel effacement selon le programme prévisionnel de consommation ou la
consommation estimée mentionnés à l'article R. 271-1, et son niveau de soutirage
effectif sur les réseaux public de transport ou de distribution
d'électricité.<br />
Les volumes des effacements de consommation d'électricité réalisés par les
opérateurs d'effacement et des effets mentionnés au dernier alinéa de l'article
@ -25,30 +27,29 @@ transport d'électricité d'une certification qui garantit le caractère effecti
de l'effacement de consommation réalisé, selon des modalités définies par les
règles mentionnées à l'article R. 271-3.<br />
Les volumes d'effacement de consommation certifiés sont pris en compte par le
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité pour l'application de
l'article L. 123-4.<br />
Les règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les modalités de déclaration
des effacements auprès du gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité.<br />
Lorsqu'il est techniquement possible de différencier plusieurs effacements sur
un même site de consommation durant une plage temporelle donnée, plusieurs
opérateurs d'effacement peuvent intervenir simultanément sur ce site durant
cette plage.<br />
opérateurs d'effacement et le fournisseur d'électricité du site pour ses offres
d'effacement indissociables de l'offre de fourniture peuvent intervenir
simultanément sur ce site durant cette plage.<br />
Lorsqu'il n'est pas possible de distinguer les opérations d'effacement sur un
même site durant une plage temporelle donnée, les règles prévues à l'article R.
271-3 peuvent restreindre le nombre d'opérateurs d'effacement pouvant se voir
attribuer chacun une part du bénéfice du dispositif institué par le présent
chapitre sur ce site durant cette plage temporelle, selon des modalités qu'elles
précisent.<br />
271-3 peuvent restreindre le nombre de personnes morales, opérateurs
d'effacement ou fournisseurs d'électricité pour leurs offres d'effacement
indissociables de l'offre de fourniture, pouvant se voir attribuer chacun une
part du volume effacé sur ce site durant cette plage temporelle, selon des
modalités qu'elles précisent.<br />
A défaut, elles prévoient que l'effacement de consommation réalisé ne peut être
attribué qu'à l'opérateur d'effacement ayant conclu le contrat en cours
d'exécution le plus ancien.<br />
attribué qu'à la personne morale, le fournisseur d'électricité du site pour ses
offres d'effacement indissociables de l'offre de fourniture ou l'opérateur
d'effacement, ayant conclu le contrat en cours d'exécution le plus ancien.<br />
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur
et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils relèvent du présent et
du précédent alinéas.
Dans tous les cas, elles fixent les modalités selon lesquelles le consommateur,
le fournisseur et les opérateurs d'effacement sont informés de ce qu'ils
relèvent des deux précédents alinéas.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748257
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748257.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056261.xml
---
###### Article R271-6
Les données utilisées pour la certification des volumes d'effacement de
consommation sont issues des dispositifs de comptage des gestionnaires des
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité.<br />
consommation sont produites à partir des dispositifs de comptage des
gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité.<br />
Quand ces dispositifs ou les données qui en sont issues ne présentent pas les
caractéristiques nécessaires à l'évaluation précise des volumes d'effacement de
consommation en vue de leur certification en application des dispositions de
l'article R. 271-5, les données produites ou collectées par un opérateur
d'effacement peuvent être utilisées.<br />
d'effacement ou les données issues d'une méthode d'évaluation fondée sur des
statistiques validée par le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité peuvent être utilisées.<br />
Les modalités de qualification et de contrôle des données mentionnées à l'alinéa
précédent sont prévues par les règles mentionnées à l'article R. 271-3.
Celles-ci peuvent prévoir des modalités différenciées selon que l'opérateur
d'effacement dispose d'un appareil de mesure sur chacun des sites de
consommation concernés ou qu'il est fait appel à des méthodes fondées sur des
données statistiques.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748259
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748259.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056270
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056270.xml
---
###### Article R271-7
@ -20,17 +20,31 @@ l'article L. 321-15 ainsi que ceux réalisés pour être valorisés sur le méca
d'ajustement, comptabilisés selon une méthode adaptée aux particularités de ce
mécanisme ;<br />
2° Les volumes d'effacement réalisés sur chaque site de consommation pour être
2° Les volumes d'effacement réalisés par un opérateur d'effacement pour être
valorisés sur les marchés de l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, comme
des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel ce site est
rattaché.<br />
des soutirages d'électricité dans le périmètre d'équilibre auquel le ou les
sites de consommation concernés sont rattachés.<br />
Les opérateurs d'effacement déclarent au préalable auprès du gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité les effacements qu'ils entendent
réaliser, selon des modalités prévues par les règles mentionnées à l'article R.
271-3. Celles-ci précisent les conditions dans lesquelles est vérifiée la
conformité de ces déclarations aux effacements effectivement réalisés et peuvent
mettre en place un régime d'incitations ou de pénalités approprié.<br />
réseau public d'électricité auquel ces sites sont raccordés, les sites de
soutirage dont ils valorisent les effacements, selon des modalités prévues par
les règles mentionnées à l'article R. 271-3. S'il s'agit d'un gestionnaire de
réseau public de distribution d'électricité, il transmet ces informations au
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Les opérateurs
d'effacement déclarent au gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité les effacements qu'ils entendent réaliser, le cas échéant de façon
agrégée. Les règles prévues à l'article R. 271-3 précisent les conditions dans
lesquelles est vérifiée la conformité de ces déclarations aux effacements
effectivement réalisés et peuvent mettre en place un régime d'incitations ou de
pénalités approprié.<br />
Pour l'application des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R.
271-5, les fournisseurs déclarent au gestionnaire du réseau public d'électricité
auquel les sites concernés sont raccordés, ceux dont ils valorisent les
effacements dans le cadre d'offres indissociables de l'offre de fourniture ainsi
que, le cas échéant, les périodes d'activation. S'il s'agit d'un gestionnaire de
réseau public de distribution d'électricité, celui-ci transmet ces informations
au gestionnaire du réseau public de transport d'électricité.<br />
Les effets mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 271-1 sont également
pris en compte à l'occasion de cette comptabilisation, selon des modalités

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748261
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748261.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056281
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056281.xml
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###### Article R271-8
Le montant du versement dû par l'opérateur d'effacement au fournisseur de chacun
des sites effacés est fixé en application des règles mentionnées à l'article R.
271-3.<br />
Dans le cas où les effacements de consommation sont valorisés sur les marchés de
l'énergie ou sur le mécanisme d'ajustement, le montant du versement dû par le
consommateur final pour le compte de l'opérateur d'effacement ou, à défaut, par
l'opérateur d'effacement lui-même, au fournisseur de chacun des sites effacés
est fixé selon les modalités suivantes :<br />
Ce montant reflète la part énergie du prix de fourniture des sites de
consommation dont la consommation est en tout ou partie effacée.<br />
1° Le fournisseur du consommateur final lui facture, selon les modalités
contractuelles en vigueur entre eux et sur la base de la part énergie du prix de
fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en l'absence d'effacement, telle
qu'elle est déterminée par le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité dans le cadre de la certification des volumes d'effacements prévue
à l'article R. 271-5. Pour ces sites, aux fins de l'acquittement de la taxe
mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes, les gestionnaires de
réseaux publics d'électricité transmettent au fournisseur les données relatives
au volume de la consommation annuelle d'électricité du site, selon des modalités
précisées dans les règles prévues à l'article R. 271-3 ;<br />
Les règles mentionnées à l'article R. 271-3 précisent les conditions et
modalités selon lesquelles le versement est calculé, en application de barèmes
forfaitaires établis en fonction des caractéristiques des sites de consommation
dont la consommation est en tout ou partie effacée.<br />
2° Par dérogation, en lieu et place de la facturation au consommateur de la part
énergie par le fournisseur, le versement peut être assuré directement par
l'opérateur d'effacement, selon des modalités précisées dans les règles prévues
à l'article R. 271-3, en application de barèmes définis pour des catégories de
consommateurs précisées dans ces règles, établis en fonction des
caractéristiques des sites de consommation concernés. La méthodologie, les coûts
de référence et la périodicité de révision de ces barèmes sont définis dans ces
règles. Ces barèmes reflètent la part " énergie " du prix de fourniture des
sites de consommation relevant de ces catégories, dont la consommation est en
tout ou partie effacée. Ces barèmes peuvent notamment être détaillés en fonction
des profils affectés aux consommateurs. Ils font l'objet d'une publication sur
le site du gestionnaire de réseau de transport d'électricité ;<br />
Pour les sites dont elles précisent les caractéristiques, les règles prévues à
l'article R. 271-3 peuvent prévoir, en lieu et place de l'application de barèmes
forfaitaires, que le versement est assuré, pour le compte de l'opérateur
d'effacement, par le consommateur finaL. Le fournisseur de ce dernier lui
facture, selon les modalités contractuelles en vigueur entre eux et sur la base
de la part énergie du prix de fourniture, l'énergie qu'il aurait consommée en
l'absence d'effacement, telle qu'elle est déterminée par le gestionnaire du
réseau public de transport d'électricité dans le cadre de la certification des
volumes d'effacements prévue à l'article R. 271-5.<br />
Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités de
versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le
3° Les règles prévues à l'article R. 271-3 prévoient également que les modalités
de versement peuvent être fixées par contrat entre l'opérateur d'effacement, le
fournisseur et, le cas échéant, le consommateur final du site. L'opérateur
d'effacement et le fournisseur du site informent le gestionnaire du réseau
public de transport d'électricité de la conclusion d'un tel contrat.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031748263
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/82/LEGIARTI000031748263.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056290
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/62/LEGIARTI000033056290.xml
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###### Article R271-9
Un compte spécifique est ouvert par le gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet selon les
modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 271-3. Ce compte retrace et
centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement et les
fournisseurs d'électricité prévus à l'article R. 271-8 au titre des effacements
valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur le mécanisme
d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou le
tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion administrative, comptable et
financière de ce compte selon les règles de la comptabilité privée. Il est
chargé de la facturation et du recouvrement des sommes dues par les opérateurs
d'effacement aux fournisseurs, de la constatation des éventuels défauts de
paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le cas échéant, des garanties
constituées par les opérateurs d'effacement. Les intérêts produits par les
sommes figurant sur le compte sont prioritairement affectés au paiement de la
rémunération, pour la gestion du compte, du gestionnaire du réseau public de
transport d'électricité ou du tiers qu'il mandate à cet effet, et des frais
exposés pour cette gestion. Des dispositifs de sécurisation financière
permettent de s'assurer de la capacité financière des opérateurs d'effacements à
honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des fournisseurs.<br />
transport d'électricité ou par un tiers qu'il mandate à cet effet. Ce compte
retrace et centralise les flux financiers entre les opérateurs d'effacement, le
gestionnaire du réseau public de transport et les fournisseurs d'électricité,
ainsi que les flux financiers entre les responsables d'équilibre et le
gestionnaire du réseau public de transport, prévus à l'article L. 271-3 au titre
des effacements valorisés sur les marchés de l'énergie et, le cas échéant, sur
le mécanisme d'ajustement. Le gestionnaire du réseau public de transport
d'électricité ou le tiers qu'il mandate à cet effet assure la gestion
administrative, comptable et financière de ce compte selon les règles de la
comptabilité privée. Il est chargé de la facturation et du recouvrement des
sommes dues par les opérateurs d'effacement aux fournisseurs, de la constatation
des éventuels défauts de paiement des contributeurs et de la mise en œuvre, le
cas échéant, des garanties constituées par les opérateurs d'effacement. Les
intérêts produits par les sommes figurant sur le compte sont prioritairement
affectés au paiement de la rémunération, pour la gestion du compte, du
gestionnaire du réseau public de transport d'électricité ou du tiers qu'il
mandate à cet effet, et des frais exposés pour cette gestion. Des dispositifs de
sécurisation financière permettent de s'assurer de la capacité financière des
opérateurs d'effacements à honorer leurs encours vis-à-vis de l'ensemble des
fournisseurs.<br />
La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur ne peut être
supérieure à la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les
opérateurs d'effacement.<br />
La somme des montants versés par le fonds à chaque fournisseur, déduction faite
du montant pris en charge par le gestionnaire du réseau public de transport en
application du deuxième alinéa de l'article L. 271-3, ne peut être supérieure à
la somme due à celui-ci et effectivement acquittée par les opérateurs
d'effacement.<br />
Après mise en œuvre de la procédure de recouvrement des versements dus telle que
prévue au deuxième alinéa du présent article, et en cas d'écart constaté entre

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2016-08-22
Identifiant: LEGIARTI000031749049
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/90/LEGIARTI000031749049.xml
Date de début: 2016-08-22
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000033056686
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/05/66/LEGIARTI000033056686.xml
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###### Article R337-28
Les évolutions des tarifs de cession, y compris, le cas échéant, les
modifications de structure de ces tarifs sont fixées par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'énergie après avis de
la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des projets
d'évolution des tarifs. L'avis motivé de la commission est adressé aux ministres
dans le mois qui suit la réception des projets. Ce délai peut être porté à deux
mois par les ministres, à la demande de la commission. Passé ce dernier délai
d'un mois ou de deux mois, l'avis est réputé favorable.
La Commission de régulation de l'énergie prend en compte les orientations de
politique énergétique indiquées par les ministres chargés de l'économie et de
l'énergie.