Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation

Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000038812273
NOR: LOGL1910290D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/81/22/JORFTEXT000038812273.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-01-01
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000033514588
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929054
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/90/LEGIARTI000038929054.xml
---
<h1>Article R124-4</h1>
@ -16,7 +16,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues
à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans
un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et
de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2
de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1
du même code ;<br />
-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt
@ -32,7 +32,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
-les gestionnaires de réseaux de chaleur ;<br />
-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
l'article L. 351-2 du même code ;<br />
l'article L. 831-1 du même code ;<br />
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46
AX de l'annexe III au code général des impôts.<br />
</div>
@ -45,10 +45,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033502564?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a> DEPLACE source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033514584?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2018-12-27</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033514551?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R124-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2022-12-12</a> CITATION source
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037889024?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-12-27 au 2019-09-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000032497842?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-05-09 au 2018-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038929047?vers=git&vers=legifrance">Code de l'énergie - article R124-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2019-09-01 au 2021-01-01</a> CITATION cible
</li>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038820721?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
@ -62,10 +71,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
2016-06-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000049507584?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l'application du II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-05-06</a>
</li>
<li>
2016-11-29 DEPLACE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000033502564?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-05-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000036965491?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 mai 2018 modifiant l'arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l'application du II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie VIGUEUR</a>
</li>
<li>
2018-05-07 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000036965491?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 7 mai 2018 modifiant l'arrêté du 7 juin 2016 relatif aux pièces que l'Agence de services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie pour l'application du II de l'article R. 124-4 du code de l'énergie VIGUEUR</a>
2019-07-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038820721?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2021-10-28 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGITEXT000044276139?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 28 octobre 2021 relatif à la suppression de l'exigence de présentation par les entreprises d'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers dans leurs démarches administratives dans les domaines de l'écologie, du développement durable, des transports, de l'énergie et du logement VIGUEUR</a>

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---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-12-27
Date de fin: 2019-09-01
Identifiant: LEGIARTI000037889024
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889024.xml
Date de début: 2019-09-01
Date de fin: 2021-01-01
Identifiant: LEGIARTI000038929047
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/90/LEGIARTI000038929047.xml
---
<h1>Article R124-5</h1>
@ -16,119 +16,135 @@ services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de l
pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de
réception Elle comprend les éléments suivants :<br />
<br clear="none" />-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences
sociales dont il assure la gestion ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le nombre total de logements de la ou des résidences
sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article
L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique
;<br clear="none" />
<br clear="none" />-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L.
351-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la
résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du
code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas
été dénoncée ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de
signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la
-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il
assure la gestion ;<br />
-le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de
logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de
l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;<br />
-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de
la construction et de l'habitation ;<br />
-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant
que la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de
l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;<br />
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai
d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'
article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs
liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;<br />
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan
annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à
retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée
à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .<br />
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la
résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par
logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié par arrêté conjoint
des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.<br />
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour
chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et
du logement.<br />
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la
résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les
informations suivantes :<br />
-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br />
-l'année concernée ;<br />
-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R.
124-5 concernés ;<br />
-le montant d'aide perçu en euros ;<br />
-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II
;<br />
-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;<br />
-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du
gestionnaire ;<br />
-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des
redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant
de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à
l'agence dans un délai de trois mois.<br />
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier
incomplet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée
infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet
avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la
déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue
cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux
résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation
de sa situation.<br />
III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15
octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième
alinéa du I.<br />
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute
interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que
celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième
alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes
indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.<br />
IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des
éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences
sociales.<br />
A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa
demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le
gestionnaire, notamment :<br />
-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br />
-tout document des services de l'Etat dans le département précisant que cette
convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au
gestionnaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale
d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent
article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide
spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .<br />
l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date d'expiration ;<br />
<br clear="none" />II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux
gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de
logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire
égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie
et du logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de
l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut
être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,
de l'énergie et du logement. <br clear="none" />
<br clear="none" />Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation
de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le
gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il
comprend les informations suivantes :<br />
-tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au
troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables
de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;<br />
<br clear="none" />-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-l'année concernée ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I
de l'article R. 124-5 concernés ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant d'aide perçu en euros ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième
alinéa du présent II ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les
résidents auprès du gestionnaire ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a
pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit
du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le
gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.<br />
-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été
déduite des redevances quittancées aux résidents.<br />
<br clear="none" />En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de
l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de
réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la
réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le
gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le
gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances
quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension
jusqu'à régularisation de sa situation. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée
chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention
mentionnée au quatrième alinéa du I. <br clear="none" />
<br clear="none" />Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le
délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des
raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant,
l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence
sociale. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage
l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des
résidences sociales. <br clear="none" />
<br clear="none" />A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit
à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments
déclarés par le gestionnaire, notamment :<br />
<br clear="none" />-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br
clear="none"
/>
<br clear="none" />-tout document des services de l'Etat dans le département
précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date
d'expiration ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-tout document permettant d'attester du nombre des logements
mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les
documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux
résidents ;<br clear="none" />
<br clear="none" />-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par
l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.<br />
<br clear="none" />En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des
déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture
des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un
délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la
résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues
ou non justifiées dans un délai de trois mois.
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des
gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces
justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un
mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale
reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées
dans un délai de trois mois.
<details>
<summary><em>Références</em></summary>
<h2>Articles faisant référence à l'article</h2>
<ul>
<li>
<a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038820721?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a> MODIFIE source
</li>
</ul>
<h2>Références faites par l'article</h2>
<ul>
<li>
2018-12-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000037861980?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2018-1216 du 24 décembre 2018 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie - article 5 ENTIEREMENT_MODIF</a>
2018-12-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038099973?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-12-29 au 2021-02-26</a>
</li>
<li>
2018-12-26 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038099973?vers=git&vers=legifrance">Arrêté du 26 décembre 2018 modifiant le plafond et la valeur faciale du chèque énergie - article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2018-12-29 au 2021-02-26</a>
2019-07-24 MODIFIE cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000038820721?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation - article 8 ENTIEREMENT_MODIF</a>
</li>
<li>
2020-12-30 CITATION cible <a href="https://legal.tricoteuses.fr//redirection/LEGIARTI000042903997?vers=git&vers=legifrance">Décret n° 2020-1763 du 30 décembre 2020 modifiant les modalités de mise en œuvre du chèque énergie - article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2021-01-01</a>