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- [Article R421-7](article_r421-7.md)
- [Article R421-8](article_r421-8.md)
+- [Article D421-7](article_d421-7.md)
+- [Article D421-8](article_d421-8.md)
+- [Article D421-9](article_d421-9.md)
+- [Article D421-10](article_d421-10.md)
+- [Article D421-11](article_d421-11.md)
+- [Article D421-12](article_d421-12.md)
+- [Article D421-13](article_d421-13.md)
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815609.xml
+---
+
+###### Article D421-10
+
+Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de
+l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués
+en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.
+
+Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité
+d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de
+transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie
+des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.
+
+La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution
+et de commercialisation des stocks complémentaires.
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@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815615
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815615.xml
+---
+
+###### Article D421-11
+
+I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre
+chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :
+
+1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente
+et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau
+;
+
+2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à
+des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année
+précédente et le 31 mars ;
+
+3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente
+et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à
+leur réseau ;
+
+4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de
+l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur
+réseau.
+
+II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au
+ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration
+comprenant :
+
+1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à
+des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de
+référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;
+
+2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de
+l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.
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@@ -0,0 +1,53 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815620
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815620.xml
+---
+
+###### Article D421-12
+
+Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires
+que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D.
+421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4, le
+ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30
+juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz
+naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi
+qu'éventuellement une localisation et un volume.
+
+A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux
+proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son
+approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et
+l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité.
+
+Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier
+alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un
+fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks
+globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier.
+
+Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans
+un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de
+gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités
+de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux
+dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
+
+Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au
+plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa,
+une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des
+consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les
+capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire
+d'un mandataire, pour l'hiver suivant.
+
+Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les
+capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire
+sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième
+alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage
+additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites
+dans le mois suivant la mise en demeure.
+
+Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au
+plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz
+naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au
+1er novembre.
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@@ -0,0 +1,22 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815623
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815623.xml
+---
+
+###### Article D421-13
+
+Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des
+infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux
+fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à
+l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre
+le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de
+ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères
+publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D.
+421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve
+minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel
+est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de
+l'énergie.
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@@ -0,0 +1,44 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815603
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815603.xml
+---
+
+###### Article D421-7
+
+Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre
+chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant
+:
+
+1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à
+leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en
+cas de froid extrême ;
+
+2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période
+comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;
+
+3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs
+raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31
+mars de l'année suivante ;
+
+4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux
+méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de
+l'année suivante ;
+
+5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux
+méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de
+l'année suivante.
+
+Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre
+chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités
+interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau
+pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année
+suivante.
+
+Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au
+ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités
+fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour
+la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.
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@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815605
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815605.xml
+---
+
+###### Article D421-8
+
+Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque
+année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une
+déclaration comprenant :
+
+1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le
+31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à
+l'article L. 421-3-1 ;
+
+2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le
+31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées
+à l'article L. 421-3-1 ;
+
+3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à
+l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er
+novembre au 31 octobre de l'année suivante.
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_d421-9.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_d421-9.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_ii/chapitre_unique/section_1/sous-section_2/article_d421-9.md
@@ -0,0 +1,32 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-04-20
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000036815607
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815607.xml
+---
+
+###### Article D421-9
+
+Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour
+l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre
+chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le
+niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des
+infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre.
+Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une
+localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures.
+
+Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux
+capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le
+cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites.
+
+Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des
+infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les
+opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne
+sont pas commercialisées.
+
+Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus
+tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz
+naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à
+l'article L. 421-3-1.