Décret n° 2018-221 du 30 mars 2018 relatif à la constitution des stocks complémentaires de gaz naturel mentionnés à l'article L. 421-6 du code de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000036755896
NOR: TRER1801377D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/36/75/58/JORFTEXT000036755896.xml
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- [Article D421-8](article_d421-8.md)
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- [Article D421-11](article_d421-11.md)
- [Article D421-12](article_d421-12.md)
- [Article D421-13](article_d421-13.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815609
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815609.xml
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###### Article D421-10
Les opérateurs de stockage conservent du 1er novembre jusqu'au 31 mars de
l'année suivante les stocks complémentaires de gaz naturel qu'ils ont constitués
en ayant recours aux capacités mentionnées au 3° de l'article D. 421-8.<br />
Toutefois, lorsque les appels au marché pour l'équilibrage ou la continuité
d'acheminement se sont révélés insuffisants, un gestionnaire de réseau de
transport peut acheter, à tout moment, à un opérateur de stockage tout ou partie
des stocks mentionnés à l'alinéa précédent.<br />
La Commission de régulation de l'énergie précise les modalités de constitution
et de commercialisation des stocks complémentaires.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815615
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815615.xml
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###### Article D421-11
I.-Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre
chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration comprenant :<br />
1° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente
et le 31 mars pour des livraisons à des consommateurs raccordés à leur réseau
;<br />
2° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à
des consommateurs raccordés à leur réseau entre le 1er avril de l'année
précédente et le 31 mars ;<br />
3° Les capacités fermes souscrites entre le 1er novembre de l'année précédente
et le 31 mars pour des livraisons vers des réseaux de distribution connectés à
leur réseau ;<br />
4° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de
l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur
réseau.<br />
II.-Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au
ministre chargé de l'énergie, le 8 avril de chaque année, une déclaration
comprenant :<br />
1° L'utilisation moyenne des capacités fermes souscrites pour des livraisons à
des consommateurs raccordés à leur réseau, égale à la consommation annuelle de
référence des consommateurs raccordés à leur réseau divisée par 365 ;<br />
2° Les capacités interruptibles contractualisées entre le 1er novembre de
l'année précédente et le 31 mars avec des consommateurs raccordés à leur réseau.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815620
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815620.xml
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###### Article D421-12
Si la somme des capacités de stockage souscrites et des stocks complémentaires
que doivent constituer les opérateurs de stockage en application de l'article D.
421-9 ne correspond pas aux stocks minimaux mentionnées à l'article L. 421-4, le
ministre chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30
juin le niveau des stocks globaux que doivent constituer les fournisseurs de gaz
naturel au 1er novembre. Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi
qu'éventuellement une localisation et un volume.<br />
A chaque consommateur de gaz naturel est associé un niveau de stocks globaux
proportionnel à la différence entre la capacité ferme souscrite pour son
approvisionnement entre le 1er novembre de l'année précédente et le 31 mars et
l'utilisation moyenne annuelle de cette capacité.<br />
Au plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier
alinéa, les capacités de stockage souterrain de gaz naturel souscrites par un
fournisseur ou son mandataire ne peuvent être inférieures à la somme des stocks
globaux associés aux consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier.<br />
Les capacités de stockage souterrain de gaz naturel peuvent être souscrites dans
un autre Etat membre de l'Union européenne sous réserve que le fournisseur de
gaz naturel dispose de capacités de transport non utilisées entre les capacités
de stockage souterrain et le réseau de transport français, conformément aux
dispositions d'un arrêté du ministre chargé de l'énergie.<br />
Chaque fournisseur de gaz naturel adresse au ministre chargé de l'énergie, au
plus tard un mois après la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa,
une déclaration établissant, d'une part, la somme des stocks globaux des
consommateurs finals qu'il alimentait au 1er janvier et, d'autre part, les
capacités de stockage souterrain souscrites, directement ou par l'intermédiaire
d'un mandataire, pour l'hiver suivant.<br />
Au vu de cette déclaration, le ministre chargé de l'énergie peut, lorsque les
capacités de stockage souterrain détenues par un fournisseur ou son mandataire
sont insuffisantes pour garantir le respect de l'obligation définie au troisième
alinéa, le mettre en demeure de souscrire des capacités de stockage
additionnelles. Ces capacités de stockage additionnelles doivent être souscrites
dans le mois suivant la mise en demeure.<br />
Les fournisseurs de gaz naturel adressent au ministre chargé de l'énergie, au
plus tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks souterrains de gaz
naturel qu'ils détiennent directement ou par l'intermédiaire d'un mandataire au
1er novembre.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815623
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815623.xml
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###### Article D421-13
Lorsqu'il est fait application de l'article D. 421-12, les opérateurs des
infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 offrent aux
fournisseurs de gaz naturel, en complément des enchères publiques mentionnées à
l'article L. 421-5-1, la possibilité de souscrire pour la période comprise entre
le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante les capacités disponibles de
ces infrastructures à un tarif correspondant au prix maximum issu des enchères
publiques réalisées avant la publication de l'arrêté mentionné à l'article D.
421-12 pour des capacités équivalentes, ou le cas échéant au prix de réserve
minimum utilisé pour la commercialisation aux enchères de ces capacités, auquel
est ajouté un complément de tarif fixé par la Commission de régulation de
l'énergie.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815603
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815603.xml
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###### Article D421-7
Les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel adressent au ministre
chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, une déclaration comprenant
:<br />
1° L'estimation de la consommation de l'ensemble des consommateurs raccordés à
leur réseau ou raccordés à un réseau de distribution connecté à leur réseau en
cas de froid extrême ;<br />
2° Les capacités d'acheminement interruptibles souscrites pour la période
comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante ;<br />
3° Les capacités interruptibles contractualisées avec des consommateurs
raccordés à leur réseau pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31
mars de l'année suivante ;<br />
4° Les capacités fermes proposées aux interconnexions et aux terminaux
méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de
l'année suivante ;<br />
5° Les capacités fermes souscrites aux interconnexions et aux terminaux
méthaniers pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de
l'année suivante.<br />
Les gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel adressent au ministre
chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités
interruptibles contractualisées avec des consommateurs raccordés à leur réseau
pour la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année
suivante.<br />
Les opérateurs exploitant des installations de gaz naturel liquéfié adressent au
ministre chargé de l'énergie, le 1er décembre de chaque année, les capacités
fermes proposées et les capacités fermes souscrites sur ces infrastructures pour
la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars de l'année suivante.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815605
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815605.xml
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###### Article D421-8
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, chaque
année à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, une
déclaration comprenant :<br />
1° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le
31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage mentionnées à
l'article L. 421-3-1 ;<br />
2° Les capacités souscrites pour la période comprise entre le 1er novembre et le
31 mars de l'année suivante dans les infrastructures de stockage non mentionnées
à l'article L. 421-3-1 ;<br />
3° Les capacités non souscrites des infrastructures de stockage mentionnées à
l'article L. 421-3-1 dans lesquelles du gaz naturel peut être stocké du 1er
novembre au 31 octobre de l'année suivante.

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-20
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000036815607
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/81/56/LEGIARTI000036815607.xml
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###### Article D421-9
Si les capacités de stockage correspondant aux stocks minimaux fixés pour
l'année conformément à l'article L. 421-4 n'ont pas été souscrites, le ministre
chargé de l'énergie peut fixer par arrêté publié au plus tard le 30 juin le
niveau des stocks complémentaires que doivent constituer les opérateurs des
infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 au 1er novembre.
Ce niveau est défini par un débit de soutirage, ainsi qu'éventuellement une
localisation et un volume ; il ne peut être supérieur à 20 térawattheures.<br />
Les opérateurs de stockage constituent ces stocks en recourant d'abord aux
capacités non souscrites mentionnées au 3° de l'article D. 421-8, complétées, le
cas échéant, par d'autres capacités de stockage non souscrites.<br />
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, les capacités des
infrastructures de stockage mentionnées à l'article L. 421-3-1 dont les
opérateurs de stockage ont besoin pour constituer ces stocks complémentaires ne
sont pas commercialisées.<br />
Les opérateurs de stockage adressent au ministre chargé de l'énergie, au plus
tard le 15 novembre, les caractéristiques des stocks complémentaires de gaz
naturel qu'ils détiennent au 1er novembre dans les infrastructures mentionnées à
l'article L. 421-3-1.