diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-12.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-12.md index 7599d24d61..fb54ad238e 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-12.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-12.md @@ -1,20 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023985580 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/55/LEGIARTI000023985580.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2015-08-19 +Identifiant: LEGIARTI000028448682 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/86/LEGIARTI000028448682.xml --- ###### Article L121-12 Le montant de la contribution due, par site de consommation, par les -consommateurs finals ne peut excéder 550 000 euros.
- -Ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux -prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac -associé au projet de loi de finances de l'année.
+consommateurs finals ne peut excéder 569 418 € en 2013. Pour les années +suivantes, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale à +celle de l'évolution du montant de la contribution mentionné à l'article L. +121-13, dans la limite d'une augmentation de 5 %.
Le même plafond est applicable à la contribution due par les entreprises exploitant des services de transport ferroviaire pour l'électricité de traction diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-13.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-13.md index f1dfc5f0b3..144c86e9fe 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-13.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-13.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-07-31 -Date de fin: 2013-04-17 -Identifiant: LEGIARTI000024435693 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/56/LEGIARTI000024435693.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2015-08-19 +Identifiant: LEGIARTI000028448678 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/86/LEGIARTI000028448678.xml --- ###### Article L121-13 @@ -12,7 +12,10 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/43/56/LEGIARTI000024435693.xml Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l'ensemble des charges imputables aux missions de service public, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse -des dépôts et consignations et le budget du médiateur national de l'énergie. Le +des dépôts et consignations, le versement de la prime aux opérateurs +d'effacement mentionnée à l'article L. 123-1, le budget du médiateur national de +l'énergie ainsi que les frais financiers définis à l'article L. 121-19 bis +éventuellement exposés par les opérateurs mentionnés à l'article L. 121-10. Le ministre chargé de l'énergie fixe chaque année ce montant par un arrêté pris sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie. L'augmentation du montant de la contribution peut être échelonnée sur un an.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-19.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-19.md index 91d4262e80..e3d8787a0d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-19.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-19.md @@ -1,16 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023985595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/55/LEGIARTI000023985595.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2015-08-19 +Identifiant: LEGIARTI000028448675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/86/LEGIARTI000028448675.xml --- ###### Article L121-19 Lorsque le montant des contributions collectées ne correspond pas au montant constaté des charges de l'année, la régularisation intervient l'année suivante -au titre des charges dues pour cette année. Si les sommes dues ne sont pas -recouvrées au cours de l'année, elles sont ajoutées au montant des charges de -l'année suivante. +au titre des charges dues pour cette année. Selon que le montant des +contributions collectées est inférieur ou supérieur au montant constaté des +charges de l'année, la régularisation consiste, respectivement, à majorer ou à +diminuer à due concurrence les charges de l'année suivante. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-7.md index 31c16287e1..093810ca47 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/article_l121-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-12-30 -Date de fin: 2013-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000025092516 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/09/25/LEGIARTI000025092516.xml +Date de début: 2013-01-01 +Date de fin: 2013-07-18 +Identifiant: LEGIARTI000026949867 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949867.xml --- ###### Article L121-7 @@ -28,14 +28,34 @@ production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitai continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ;
-2° Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau -métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de +2° Dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental :
+ +a) Les surcoûts de production qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de vente d'électricité ou -par les éventuels plafonds de prix prévus par l'article L. 337-1.
+par les éventuels plafonds de prix prévus à l'article L. 337-1 ;
+ +b) Les coûts des ouvrages de stockage d'électricité gérés par le gestionnaire du +système électrique. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de +production qu'ils contribuent à éviter ;
+ +c) Les surcoûts d'achats d'électricité, hors ceux mentionnés au a, qui, en +raison des particularités des sources d'approvisionnement considérées, ne sont +pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs réglementés de +vente d'électricité. Ces surcoûts sont pris en compte dans la limite des +surcoûts de production qu'ils contribuent à éviter ;
+ +d) Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité en raison de la mise +en œuvre d'actions de maîtrise de la demande portant sur les consommations +d'électricité et diminués des recettes éventuellement perçues à travers ces +actions. Ces coûts sont pris en compte dans la limite des surcoûts de production +qu'ils contribuent à éviter.
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de -production d'électricité utilisées pour calculer la compensation des charges à -ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie afin de -garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité des zones non -interconnectées au réseau métropolitain continental. +production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de +la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la +compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé +de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité +des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
+ +Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des a à d.