Décret n° 2019-772 du 24 juillet 2019 relatif à la partie réglementaire du livre VIII du code de la construction et de l'habitation
Ministère: Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales Ville et logement Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000038812273 NOR: LOGL1910290D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/38/81/22/JORFTEXT000038812273.xml
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-01-01
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Date de début: 2019-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000033514588
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Identifiant: LEGIARTI000038929054
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/92/90/LEGIARTI000038929054.xml
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###### Article R124-4
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###### Article R124-4
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@ -18,7 +18,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
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-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues
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-sous réserve des dispositions propres à certaines résidences sociales prévues
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à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans
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à l'article R. 124-5, le montant acquitté pour l'occupation d'un logement dans
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un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et
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un logement-foyer mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et
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de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 351-2
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de l'habitation qui fait l'objet de la convention prévue à l'article L. 831-1
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du même code ;<br />
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du même code ;<br />
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-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
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-une dépense liée à l'acquisition ou à l'installation dans le logement des
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@ -42,7 +42,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514588.xml
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-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
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-les gestionnaires des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du
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code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
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code de la construction et de l'habitation ayant conclu la convention prévue à
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l'article L. 351-2 du même code ;<br />
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l'article L. 831-1 du même code ;<br />
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-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46
|
-les professionnels titulaires d'un signe de qualité mentionné à l'article 46
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AX de l'annexe III au code général des impôts.<br />
|
AX de l'annexe III au code général des impôts.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2018-12-27
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Date de début: 2019-09-01
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Date de fin: 2019-09-01
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Date de fin: 2021-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000037889024
|
Identifiant: LEGIARTI000038929047
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/88/90/LEGIARTI000037889024.xml
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###### Article R124-5
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###### Article R124-5
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@ -16,103 +16,111 @@ services et de paiement mentionnée à l' article L. 313-3 du code rural et de l
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pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de
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pêche maritime ou au prestataire agissant pour son compte, avec avis de
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réception Elle comprend les éléments suivants :<br />
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réception Elle comprend les éléments suivants :<br />
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||||||
<br clear="none" />-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences
|
-l'identification du gestionnaire et de la ou des résidences sociales dont il
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sociales dont il assure la gestion ;<br clear="none" />
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assure la gestion ;<br />
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<br clear="none" />-le nombre total de logements de la ou des résidences
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sociales et le nombre de logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article
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-le nombre total de logements de la ou des résidences sociales et le nombre de
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L. 124-1 du code de l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique
|
logements mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 124-1 du code de
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;<br clear="none" />
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l'énergie servant au calcul du montant de l'aide spécifique ;<br />
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<br clear="none" />-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L.
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351-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br clear="none" />
|
-la date d'expiration de la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de
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<br clear="none" />-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la
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la construction et de l'habitation ;<br />
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résidence sociale précisant que la convention prévue à l' article L. 351-2 du
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code de la construction et de l'habitation est en cours de validité et n'a pas
|
-une attestation sur l'honneur du gestionnaire de la résidence sociale précisant
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été dénoncée ;<br clear="none" />
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que la convention prévue à l' article L. 831-1 du code de la construction et de
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<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de
|
l'habitation est en cours de validité et n'a pas été dénoncée ;<br />
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signaler dans un délai d'un mois toute interruption ou modification de la
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|
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale de signaler dans un délai
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|
d'un mois toute interruption ou modification de la convention prévue à l'
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|
article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation pour des motifs
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|
liés à la date d'expiration de la convention ou au gestionnaire ;<br />
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|
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|
-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale d'effectuer le bilan
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|
annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent article et à
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|
retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide spécifique mentionnée
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|
à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .<br />
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|
II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux gestionnaires de
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résidences sociales est établi en fonction du nombre de logements occupés de la
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|
résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire égal à 144 € (TTC) par
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|
logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié par arrêté conjoint
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|
des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et du logement.<br />
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|
Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de l'aide distribuée pour
|
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|
chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut être modifié par
|
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|
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie et
|
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|
du logement.<br />
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|
Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation de l'aide au cours
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|
de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le gestionnaire de la
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|
résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il comprend les
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|
informations suivantes :<br />
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|
-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br />
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|
-l'année concernée ;<br />
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|
-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R.
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|
124-5 concernés ;<br />
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|
-le montant d'aide perçu en euros ;<br />
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-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième alinéa du présent II
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|
;<br />
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|
-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;<br />
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|
-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les résidents auprès du
|
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|
gestionnaire ;<br />
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|
-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a pas été déduit des
|
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|
redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit du versement suivant
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|
de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le gestionnaire à
|
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|
l'agence dans un délai de trois mois.<br />
|
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||||||
|
En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de l'aide ou de dossier
|
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|
incomplet, l'agence, après une relance avec avis de réception restée
|
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|
infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la réception de cet
|
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|
avis et réclame le remboursement des montants perçus par le gestionnaire dont la
|
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déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le gestionnaire continue
|
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|
cependant de déduire le montant de l'aide des redevances quittancées aux
|
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|
résidents selon les modalités antérieures à la suspension jusqu'à régularisation
|
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de sa situation.<br />
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III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée chaque année au 15
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octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention mentionnée au quatrième
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alinéa du I.<br />
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|
Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le délai d'un mois, toute
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interruption ou modification de cette convention pour des raisons autres que
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|
celles mentionnées dans le cas de la demande modificative mentionnée au deuxième
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|
alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant, l'agence réclame les sommes
|
||||||
|
indûment versées au gestionnaire de la résidence sociale.<br />
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|
IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage l'exactitude des
|
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|
éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des résidences
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|
sociales.<br />
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||||||
|
A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit à l'agence, sur sa
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||||||
|
demande, tout document permettant de contrôler les éléments déclarés par le
|
||||||
|
gestionnaire, notamment :<br />
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||||||
|
-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br />
|
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|
-tout document des services de l'Etat dans le département précisant que cette
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convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
|
convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la construction et de
|
||||||
l'habitation pour des motifs liés à la date d'expiration de la convention ou au
|
l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date d'expiration ;<br />
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gestionnaire ;<br clear="none" />
|
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<br clear="none" />-un engagement du gestionnaire de la résidence sociale
|
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d'effectuer le bilan annuel d'utilisation de l'aide mentionné au II du présent
|
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article et à retranscrire sur les avis d'échéance le montant de l'aide
|
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||||||
spécifique mentionnée à l' article L. 124-1 du code de l'énergie .<br />
|
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<br clear="none" />II.-Le montant de l'aide spécifique versée par l'agence aux
|
-tout document permettant d'attester du nombre des logements mentionnés au
|
||||||
gestionnaires de résidences sociales est établi en fonction du nombre de
|
troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les documents comptables
|
||||||
logements occupés de la résidence sociale et sur la base d'un montant unitaire
|
de la résidence sociale et les redevances quittancées aux résidents ;<br />
|
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égal à 144 € (TTC) par logement et par an. Ce montant unitaire peut être modifié
|
|
||||||
par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'énergie
|
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||||||
et du logement. <br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />Les frais de gestion du gestionnaire s'élèvent à 5 % de
|
|
||||||
l'aide distribuée pour chaque logement éligible à l'aide et occupé. Ce taux peut
|
|
||||||
être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget,
|
|
||||||
de l'énergie et du logement. <br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />Avant le 1er mars de chaque année, un bilan de l'utilisation
|
|
||||||
de l'aide au cours de l'année écoulée est adressé avec avis de réception par le
|
|
||||||
gestionnaire de la résidence sociale à l'Agence de services et de paiement. Il
|
|
||||||
comprend les informations suivantes :<br />
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<br clear="none" />-l'identification de la résidence et de son gestionnaire ;<br
|
-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par l'agence a été
|
||||||
clear="none"
|
déduite des redevances quittancées aux résidents.<br />
|
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/>
|
|
||||||
<br clear="none" />-l'année concernée ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-le nombre des logements mentionnés au troisième alinéa du I
|
|
||||||
de l'article R. 124-5 concernés ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-le montant d'aide perçu en euros ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-le montant des frais de gestion mentionnés au deuxième
|
|
||||||
alinéa du présent II ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-le montant effectivement déduit aux résidents en euros ;<br
|
|
||||||
clear="none"
|
|
||||||
/>
|
|
||||||
<br clear="none" />-le montant et le nombre de chèques énergie utilisés par les
|
|
||||||
résidents auprès du gestionnaire ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-le cas échéant, le montant perçu par le gestionnaire qui n'a
|
|
||||||
pas été déduit des redevances quittancées aux résidents, qui devra être déduit
|
|
||||||
du versement suivant de l'agence, le solde éventuel devant être reversé par le
|
|
||||||
gestionnaire à l'agence dans un délai de trois mois.<br />
|
|
||||||
|
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||||||
<br clear="none" />En l'absence de transmission du bilan de l'utilisation de
|
En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des déclarations des
|
||||||
l'aide ou de dossier incomplet, l'agence, après une relance avec avis de
|
gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture des pièces
|
||||||
réception restée infructueuse, suspend tout versement sous un mois suivant la
|
justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un délai d'un
|
||||||
réception de cet avis et réclame le remboursement des montants perçus par le
|
mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la résidence sociale
|
||||||
gestionnaire dont la déduction au profit des résidents n'est pas établie. Le
|
reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues ou non justifiées
|
||||||
gestionnaire continue cependant de déduire le montant de l'aide des redevances
|
dans un délai de trois mois.
|
||||||
quittancées aux résidents selon les modalités antérieures à la suspension
|
|
||||||
jusqu'à régularisation de sa situation. <br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />III.-La demande d'aide prévue au I est réputée renouvelée
|
|
||||||
chaque année au 15 octobre, jusqu'à la date d'expiration de la convention
|
|
||||||
mentionnée au quatrième alinéa du I. <br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />Le gestionnaire de la résidence sociale signale, dans le
|
|
||||||
délai d'un mois, toute interruption ou modification de cette convention pour des
|
|
||||||
raisons autres que celles mentionnées dans le cas de la demande modificative
|
|
||||||
mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article D. 124-5-1. Le cas échéant,
|
|
||||||
l'agence réclame les sommes indûment versées au gestionnaire de la résidence
|
|
||||||
sociale. <br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />IV.-L'agence contrôle a posteriori et par échantillonnage
|
|
||||||
l'exactitude des éléments déclaratifs renseignés par les gestionnaires des
|
|
||||||
résidences sociales. <br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />A cet effet, le gestionnaire de la résidence sociale fournit
|
|
||||||
à l'agence, sur sa demande, tout document permettant de contrôler les éléments
|
|
||||||
déclarés par le gestionnaire, notamment :<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
<br clear="none" />-la convention en cours mentionnée au quatrième du I ;<br
|
|
||||||
clear="none"
|
|
||||||
/>
|
|
||||||
<br clear="none" />-tout document des services de l'Etat dans le département
|
|
||||||
précisant que cette convention prévue à l' article L. 351-2 du code de la
|
|
||||||
construction et de l'habitation n'a pas été dénoncée et indiquant sa date
|
|
||||||
d'expiration ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-tout document permettant d'attester du nombre des logements
|
|
||||||
mentionnés au troisième alinéa du I de l'article R. 124-5, notamment les
|
|
||||||
documents comptables de la résidence sociale et les redevances quittancées aux
|
|
||||||
résidents ;<br clear="none" />
|
|
||||||
<br clear="none" />-tout document justifiant que l'aide spécifique versée par
|
|
||||||
l'agence a été déduite des redevances quittancées aux résidents.<br />
|
|
||||||
|
|
||||||
<br clear="none" />En cas de constatation par l'agence du caractère inexact des
|
|
||||||
déclarations des gestionnaires des résidences sociales ou à défaut de fourniture
|
|
||||||
des pièces justificatives demandées par l'agence aux fins de contrôle dans un
|
|
||||||
délai d'un mois à compter de la demande de pièces, le gestionnaire de la
|
|
||||||
résidence sociale reverse à l'agence l'intégralité des sommes indûment perçues
|
|
||||||
ou non justifiées dans un délai de trois mois.
|
|
||||||
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