diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-12.md index 4ad99b02e..2130e7940 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-12.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-12.md @@ -1,22 +1,21 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2022-12-12 -Identifiant: LEGIARTI000033514551 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514551.xml +Date de début: 2022-12-12 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046724608 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/72/46/LEGIARTI000046724608.xml ---

Article R124-12

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- Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne - sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de - l'année civile suivant l'année d'émission.
- Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de - l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après - cette date sont définitivement périmés.
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+Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne +sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin +de validité.
+ +Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour +du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés +après cette date sont définitivement périmés.
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Références faites par l'article