+ L'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code
+ rural et de la pêche maritime est chargée, dans le cadre d'une convention avec
+ l'Etat :
+ 1° D'éditer, d'émettre et de distribuer le chèque énergie ;
+ 2° D'assurer son remboursement aux personnes morales et organismes mentionnés
+ au II de l'article R. 124-4 ;
+ 3° De constituer et de tenir à jour un répertoire des personnes morales et
+ organismes pouvant accepter le chèque énergie en paiement, répondant aux
+ critères du II de l'article R. 124-4 ;
+ 4° De mettre en place les dispositions propres à assurer la sécurité physique
+ et financière des titres ;
+ 5° De fournir, d'une part, aux bénéficiaires du chèque énergie, d'autre part,
+ aux personnes ou organismes qui acceptent ce chèque, les renseignements
+ pratiques dont ils peuvent avoir besoin, y compris en matière de réclamation
+ ;
+ 6° De collecter et de restituer au ministre chargé de l'énergie les
+ informations relatives à la mise en œuvre du chèque énergie, concernant
+ notamment le nombre de bénéficiaires, le taux d'utilisation du chèque, le type
+ de dépenses acquittées, et les coûts de gestion associés.
+ Ces missions peuvent être confiées, en tout ou partie, à un ou plusieurs
+ prestataires, sous la responsabilité de l'Agence de services et de
+ paiement.
+
+
+
+
- I. - L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et
- de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
+ I.-L'administration fiscale adresse chaque année à l'Agence de services et de
+ paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des
ménages remplissant les conditions prévues à l'article R. 124-1 ; il comporte
pour chacun d'eux les informations suivantes :
- - le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage,
- correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe
- d'habitation est établie ;
- - le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
+ -le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant
+ à la ou aux personnes au nom desquelles l'imposition à la taxe d'habitation
+ est établie ;
+ -le nombre d'unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé
conformément à l'article 1er du présent décret ;
- - l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
+ -l'adresse postale de chaque ménage bénéficiaire ainsi que son adresse de
taxation ;
- - un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche
- de revenu et par unité de consommation ;
- - l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
+ -un indicateur permettant de classer chaque ménage bénéficiaire par tranche de
+ revenu et par unité de consommation ;
+ -l'identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le
ménage, dit “ numéro SPI ” ;
- - l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
+ -l'adresse électronique des personnes composant le ménage bénéficiaire du
chèque énergie, lorsqu'elle est connue de l'administration fiscale.
L'Agence de services et de paiement peut transmettre ces informations, en tant
que de besoin, aux prestataires mentionnés au dernier alinéa de l'article R.
@@ -40,7 +40,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml
droits d'accès, d'opposition ou de rectification, conformément à l'article 32
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers
et aux libertés.
- II. - L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
+ II.-L'agence prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la
sécurité et la confidentialité des données sont prises, en particulier à
l'occasion de leur transmission. Les personnes chargées de recueillir et
exploiter ces données sont tenues à une obligation de confidentialité.
@@ -55,9 +55,9 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml
de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 et des articles
52 et 199 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion
budgétaire et comptable publique.
- III. - Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration
- fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire
- les critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
+ III.-Lorsque la situation d'un ménage, au regard de l'administration fiscale,
+ est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les
+ critères d'éligibilité prévus à l'article R. 124-1 ou lui donne droit à un
montant d'aide plus élevé, l'Agence de services et de paiement, sur
réclamation de ce ménage et au vu d'un justificatif d'imposition, selon le cas
émet un chèque énergie ou échange le chèque initialement reçu par le ménage
@@ -75,7 +75,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml
@@ -95,16 +95,16 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497846.xml
2012-11-07 CITATION source
Décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - article 52 AUTONOME
- 2016-05-06 CREE cible Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2016-11-29 DEPLACE cible Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté - article 5 ENTIEREMENT_MODIF
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article R124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-05-09 au 2018-01-01
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article R124-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2018-01-01 au 2018-12-27
2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-05-09 au 2018-01-01
- 2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article R124-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-05-09 au 2018-01-01
+ 2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article R124-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2018-01-01
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@@ -0,0 +1,55 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2018-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000033514566
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514566.xml
+---
+
+
Article R124-8
+
+
+ Le ministre chargé de l'énergie précise par arrêté les pièces que l'Agence de
+ services et de paiement peut demander aux personnes morales et organismes
+ concernés pour l'application du II de l'article R. 124-4.
+ Les modalités selon lesquelles l'Agence de services et de paiement rembourse
+ les personnes morales et organismes acceptant le chèque énergie sont précisées
+ par voie de conventions entre l'agence et ces personnes et organismes.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
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@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-05-09
-Date de fin: 2018-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000032497850
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497850.xml
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2018-12-27
+Identifiant: LEGIARTI000033514563
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514563.xml
---
Article R124-9
@@ -38,7 +38,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497850.xml
@@ -46,7 +46,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/49/78/LEGIARTI000032497850.xml
-
- 2016-05-06 CREE cible Décret n° 2016-555 du 6 mai 2016 relatif au chèque énergie - article 1 ENTIEREMENT_MODIF
+ 2016-11-29 DEPLACE cible Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté - article 5 ENTIEREMENT_MODIF
-
2999-01-01 CITATION source Code de l'énergie - article R124-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2016-05-09 au 2018-01-01
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/README.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGISCTA000033514619
+---
+
+
Section 2 : L'offre de transmission des données de consommation au moyen d'un dispositif déporté
+
+- [Article D124-18](article_d124-18.md)
+- [Article D124-19](article_d124-19.md)
+- [Article D124-20](article_d124-20.md)
+- [Article D124-21](article_d124-21.md)
+- [Article D124-22](article_d124-22.md)
+- [Article D124-23](article_d124-23.md)
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-18.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-18.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-18.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000033514617
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514617.xml
+---
+
+Article D124-18
+
+
+ Les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel proposent aux consommateurs
+ domestiques bénéficiant du chèque énergie et équipés d'un dispositif de
+ comptage mentionné au premier alinéa de l'article L. 341-4 ou au premier
+ alinéa de l'article L. 453-7 une offre de transmission de leurs données de
+ consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté. Pour les
+ consommateurs d'électricité, ce dispositif permet un affichage en temps réel.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-19.md
@@ -0,0 +1,93 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2022-10-01
+Identifiant: LEGIARTI000033514615
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514615.xml
+---
+
+Article D124-19
+
+I.-Avant le 1er octobre 2022, les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel
+proposent l'offre de transmission des données prévue à l'article L. 124-5 à
+leurs clients raccordés au réseau continental interconnecté bénéficiaires du
+chèque énergie prévu à l'article L. 124-1 et équipés d'un dispositif de comptage
+mentionné respectivement aux articles L. 341-4 et L. 453-7 qui se sont fait
+connaître dans les conditions prévues au II de l'article R. 124-16.
+
+
Pour l'électricité, les fournisseurs précisent les conditions
+techniques nécessaires au déploiement de cette offre et demandent aux
+consommateurs s'ils les remplissent.
+
Lorsqu'un consommateur indique au fournisseur qu'il ne
+dispose pas déjà d'un équipement permettant d'assurer l'affichage de ses données
+en temps réel, ou lorsque les conditions techniques ne lui permettent pas
+d'avoir accès à ses données de consommation sur un écran dont il dispose déjà,
+le fournisseur l'informe qu'il peut à défaut consulter l'historique de ses
+consommations sur l'espace sécurisé prévu à l' article D. 224-26 du code de la
+consommation et, le cas échéant, sur les autres moyens existants permettant un
+affichage de ses données de consommation d'électricité en temps réel proposés
+dans le cadre des certificats d'économie d'énergie prévus à l'article L. 221-1.
+
+
Pour un consommateur ayant souscrit un contrat de fourniture
+de gaz naturel et d'électricité chez le même fournisseur, la sollicitation
+prévue au premier alinéa fait l'objet d'un envoi commun.
+
II.-La sollicitation prévue au I est accompagnée d'un moyen
+de réponse gratuit pour le consommateur.
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-20.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-20.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-20.md
@@ -0,0 +1,40 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000033514613
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514613.xml
+---
+
+Article D124-20
+
+
+ Pour chaque option, le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel précise de
+ manière claire et intelligible la consistance des informations susceptibles de
+ lui être transmises.
+ Celles des informations qui ne sont pas strictement nécessaires à l'exercice
+ de sa mission ne peuvent lui être transmises sans qu'il ait recueilli le
+ consentement explicite du consommateur.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-21.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-21.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-21.md
@@ -0,0 +1,42 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000033514611
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514611.xml
+---
+
+Article D124-21
+
+
+ Les dispositifs proposés préservent la confidentialité des données et sont
+ performants en termes de consommation d'électricité.
+ Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les informations que le
+ dispositif déporté doit être en mesure d'afficher.
+ Pour les consommateurs d'électricité, si une option implique la transmission
+ de données de consommation par le biais d'un émetteur radio, celui-ci répond à
+ des spécifications techniques minimales d'interopérabilité définies par arrêté
+ du ministre chargé de l'énergie.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-22.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-22.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-22.md
@@ -0,0 +1,41 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000033514609
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514609.xml
+---
+
+Article D124-22
+
+
+ Le dispositif est mis à disposition dans un délai de trente jours suivant
+ l'acceptation de l'offre.
+ S'il refuse l'offre, le consommateur peut néanmoins demander à bénéficier
+ ultérieurement s'il remplit toujours les conditions mentionnées à l'article D.
+ 124-18.
+ Les données transmises au consommateur par le dispositif mentionné à l'article
+ D. 124-18 ne sont pas opposables au fournisseur.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-23.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-23.md
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+++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_2/article_d124-23.md
@@ -0,0 +1,43 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2018-01-01
+Date de fin: 2021-05-21
+Identifiant: LEGIARTI000033514607
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/46/LEGIARTI000033514607.xml
+---
+
+Article D124-23
+
+
+ L'offre est adressée au consommateur dans un délai d'un mois suivant :
+ -la mise en service du dispositif de comptage mentionné au premier alinéa de
+ l'article L. 341-4 ou au premier alinéa de l'article L. 453-7 ou,
+ -la date de signature du contrat de fourniture, en cas de changement de
+ fournisseur, ou,
+ -la date à laquelle le bénéficiaire du chèque énergie s'est fait connaître
+ dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 124-16 ou en
+ transmettant l'attestation prévue à l'article D. 124-17 en cours de
+ validité.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+