Décret n° 2019-975 du 20 septembre 2019 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les installations soumises à quotas d'émission de gaz à effet de serre

Ministère: Ministère de la transition écologique et solidaire
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000039121069
NOR: TRER1922961D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/39/12/10/JORFTEXT000039121069.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-23
Date de fin: 2021-06-11
Identifiant: LEGIARTI000039121718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/17/LEGIARTI000039121718.xml
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###### Article D221-20
I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une
opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une
installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'
article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des
activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre
gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° L'installation classée est couverte par un système de
management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié
par un organisme de certification accrédité. Le système de management est
certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de
début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre
2020. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la
chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres
installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités
éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits,
l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après
travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la
directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé
est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après
réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification,
dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre
chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision
publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour
certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul
du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou
partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces
décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
réalisation. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à
l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz
à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'énergie.