diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md index b5df7cf01..f12409b0e 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/README.md @@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747985 - [Article R221-23](article_r221-23.md) - [Article R221-24](article_r221-24.md) - [Article R221-25](article_r221-25.md) +- [Article D221-20](article_d221-20.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d221-20.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d221-20.md new file mode 100644 index 000000000..b89a242fa --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d221-20.md @@ -0,0 +1,50 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2019-09-23 +Date de fin: 2021-06-11 +Identifiant: LEGIARTI000039121718 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/17/LEGIARTI000039121718.xml +--- + +###### Article D221-20 + +I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une +opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une +installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l' +article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions +suivantes sont remplies :
+
1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des +activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre +gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ; +
+
2° L'installation classée est couverte par un système de +management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié +par un organisme de certification accrédité. Le système de management est +certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de +début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre +2020.
+
Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la +chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres +installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités +éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, +l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après +travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la +directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique. +
+
II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé +est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après +réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification, +dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre +chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.
+
III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision +publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour +certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul +du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou +partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces +décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa +réalisation.
+
IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à +l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz +à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de +l'énergie.