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@@ -16,3 +16,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031747985
- [Article R221-23](article_r221-23.md)
- [Article R221-24](article_r221-24.md)
- [Article R221-25](article_r221-25.md)
+- [Article D221-20](article_d221-20.md)
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_ii/chapitre_ier/section_2/article_d221-20.md
@@ -0,0 +1,50 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2019-09-23
+Date de fin: 2021-06-11
+Identifiant: LEGIARTI000039121718
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/17/LEGIARTI000039121718.xml
+---
+
+###### Article D221-20
+
+I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une
+opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une
+installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'
+article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions
+suivantes sont remplies :
+
1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des
+activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre
+gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
+
+
2° L'installation classée est couverte par un système de
+management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié
+par un organisme de certification accrédité. Le système de management est
+certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de
+début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre
+2020.
+
Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la
+chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres
+installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités
+éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits,
+l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après
+travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la
+directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
+
+
II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé
+est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après
+réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification,
+dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre
+chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage.
+
III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision
+publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour
+certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul
+du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou
+partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces
+décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
+réalisation.
+
IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à
+l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz
+à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
+l'énergie.