diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l111-91.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l111-91.md
index 7b9c212444..1cf0734a5b 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l111-91.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ier/chapitre_ier/section_7/sous-section_1/article_l111-91.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000036436136
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/61/LEGIARTI000036436136.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047302072
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/20/LEGIARTI000047302072.xml
---
###### Article L111-91
@@ -33,4 +33,28 @@ et de leur utilisation, ainsi que les conditions d'application de la
tarification de l'utilisation des réseaux.
Ces contrats et ces protocoles sont transmis, à sa demande, à la Commission de
-régulation de l'énergie.
+régulation de l'énergie.
+
+III.― Les gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution
+élaborent des modèles de contrat ou de protocole d'accès au réseau dont les
+stipulations contractuelles permettent un accès transparent et non
+discriminatoire à ce réseau aux producteurs, aux stockeurs d'électricité et aux
+exploitants d'interconnexion avec les réseaux des autres pays européens ou
+consommateurs, qu'ils soumettent, pour approbation, à la Commission de
+régulation de l'énergie et, pour information, au ministre chargé de
+l'énergie.
+
+Ces modèles sont révisés à l'initiative du gestionnaire de réseau concerné ou à
+la demande de la Commission de régulation de l'énergie.
+
+Les modèles de contrat d'accès au réseau approuvés par la Commission de
+régulation de l'énergie en application du présent III se substituent aux
+contrats en cours d'exécution dans des conditions définies par la commission.
+
+Pour l'application du présent III, pour les gestionnaires d'un réseau public de
+distribution desservant au moins 100 000 clients et le gestionnaire de réseau de
+transport, le silence gardé pendant trois mois par la Commission de régulation
+de l'énergie vaut décision de rejet du modèle. Pour les gestionnaires d'un
+réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients, le silence
+gardé pendant trois mois par la Commission de régulation de l'énergie vaut
+décision d'acceptation.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md
index e28af4752b..6b8a3183ff 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-01-01
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000046874430
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874430.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047301922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/19/LEGIARTI000047301922.xml
---
###### Article L121-7
@@ -117,4 +117,7 @@ moyens nécessaires, aurait encourus.
6° Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant
des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties
-d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1.
+d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1.
+
+7° Les montants liés à la dotation initiale du fonds de garantie prévu à
+l'article L. 311-10-4.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-2.md
index d1442cf7a3..555679bde5 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_ier/article_l131-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000043976551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/65/LEGIARTI000043976551.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303880
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/38/LEGIARTI000047303880.xml
---
###### Article L131-2
@@ -14,6 +14,15 @@ le gaz naturel, les transactions effectuées entre fournisseurs, négociants et
producteurs, les transactions effectuées sur les marchés organisés ainsi que les
échanges aux frontières.
+La Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées
+par les producteurs d'électricité renouvelable ou de biogaz, de gaz renouvelable
+ou de gaz bas-carbone et les consommateurs finals, les gestionnaires de réseaux
+ou les fournisseurs en application d'un contrat mentionné au 2° du I de
+l'article L. 333-1 ou au deuxième alinéa de l'article L. 443-1, lorsque ce
+contrat est mis en œuvre dans le cadre d'une procédure de mise en concurrence,
+d'un appel d'offres ou d'un appel à projets prévus aux articles L. 311-12, L.
+446-5, L. 446-14 ou L. 446-15.
+
Sans préjudice des dispositions des articles L. 321-6 et 431-6 (1), la
Commission de régulation de l'énergie surveille les plans d'investissement des
gestionnaires de réseaux de transport mentionnés aux paragraphes 3 et 4 de la
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md
index 4352cdd45d..fc3893d0ed 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_ier/section_1/article_l141-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-12-31
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000039369316
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/93/LEGIARTI000039369316.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303584
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/35/LEGIARTI000047303584.xml
---
###### Article L141-2
@@ -21,9 +21,9 @@ L. 141-7 pour l'électricité. Il précise les mesures mises en œuvre pour gara
la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel. Afin de renforcer cette sécurité
d'approvisionnement en gaz naturel, il identifie les mesures de soutien
nécessaires pour accélérer et développer les projets de production de biogaz et
-de toute autre forme de gaz renouvelable, en particulier ceux issus de la
-méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages avec le
-foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de
+de toute autre forme de gaz renouvelable ou bas-carbone, en particulier ceux
+issus de la méthanisation agricole, en veillant à l'absence de conflit d'usages
+avec le foncier et les prix agricoles. Il peut aussi prévoir la mise en œuvre de
dispositions spécifiques, comme la diversification des moyens de production ou
des sources d'approvisionnement d'énergie, pour se prémunir des risques
systémiques. Il précise également les besoins d'importation d'énergies fossiles,
@@ -53,7 +53,9 @@ mentionnés au 4° bis du I de l'article L. 100-4 et pris en application du 3°
I de l'article L. 100-1 A. Il évalue, à titre indicatif, les capacités de
production, existantes et potentielles, nationales et par région, sur sites
vierges ou existants, de ces installations, en fonction de leur puissance
-maximale brute ;
+maximale brute. Ce volet comporte une évaluation du potentiel des installations
+agrivoltaïques définies à l'article L. 314-36 ainsi que de la production
+d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, au sens de l'article L. 811-1 ;
4° Au développement équilibré des réseaux, du stockage et de la transformation
des énergies et du pilotage de la demande d'énergie pour favoriser notamment la
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-11.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-11.md
index 9c4a2d625a..0dc74c3d4f 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-11.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-11.md
@@ -1,16 +1,15 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000032970157
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/01/LEGIARTI000032970157.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047301911
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/19/LEGIARTI000047301911.xml
---
###### Article L311-11
-L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus et délivre les
-autorisations prévues à l'article L. 311-5 dans des conditions fixées par voie
-réglementaire.
+L'autorité administrative désigne le ou les candidats retenus. La désignation
+emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311-5.
Elle a la faculté de ne pas donner suite à la procédure de mise en concurrence.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-12.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-12.md
index bcdaa2fea8..0ed7ca7e95 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-12.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_ier/section_3/article_l311-12.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000032970137
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/01/LEGIARTI000032970137.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303873
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/38/LEGIARTI000047303873.xml
---
###### Article L311-12
@@ -12,7 +12,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/01/LEGIARTI000032970137.xml
Les candidats retenus désignés par l'autorité administrative bénéficient, selon
les modalités prévues par la procédure de mise en concurrence :
-1° Soit d'un contrat d'achat pour l'électricité produite ;
+1° Soit d'un contrat d'achat pour tout ou partie de l'électricité produite ;
-2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à l'électricité
-produite.
+2° Soit d'un contrat offrant un complément de rémunération à tout ou partie de
+l'électricité produite.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l314-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l314-4.md
index 1f4958e771..abb62e3e9d 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l314-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ier/chapitre_iv/section_1/article_l314-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000032969969
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/96/99/LEGIARTI000032969969.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303558
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/35/LEGIARTI000047303558.xml
---
###### Article L314-4
@@ -22,12 +22,13 @@ b) Les investissements et les charges d'exploitation d'installations
performantes représentatives de chaque filière ;
c) La compatibilité de l'installation bénéficiant du contrat d'obligation
-d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2.
+d'achat avec les objectifs mentionnés aux articles L. 100-1 et L. 100-2 ;
-Lorsque le producteur consomme tout ou partie de l'électricité produite par
-l'installation, les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant
-compte des coûts qui ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de
-l'électricité non consommée par le producteur.
+d) Les cas dans lesquels l'installation est qualifiée d'agrivoltaïque au sens de
+l'article L. 314-36.
+
+Les conditions d'achat peuvent comprendre une prime tenant compte des coûts qui
+ne sont pas couverts par la vente à l'acheteur de l'électricité.
Pour les installations de démonstration ou les fermes précommerciales, le
bénéfice de l'obligation d'achat peut être subordonné à la condition d'être le
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l322-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l322-8.md
index 3c95d2bec2..c5744795ff 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l322-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_ii/chapitre_ii/section_2/article_l322-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-03-05
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000043214904
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/21/49/LEGIARTI000043214904.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000047302027
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/20/LEGIARTI000047302027.xml
---
###### Article L322-8
@@ -27,7 +27,7 @@ organisatrice de la distribution de leur réalisation ;
3° De conclure et de gérer les contrats de concession ;
4° D'assurer, dans des conditions objectives, transparentes et non
-discriminatoires, l'accès à ces réseaux ;
+discriminatoires, le raccordement et l'accès à ces réseaux ;
5° De fournir aux utilisateurs des réseaux les informations nécessaires à un
accès efficace aux réseaux, sous réserve des informations protégées par des
@@ -53,4 +53,8 @@ l'insertion des énergies renouvelables sur le réseau ;
opérateurs d'effacement et les fournisseurs d'électricité lui transmettent toute
information nécessaire à l'application du présent 9°. Ces informations sont
considérées comme des informations commercialement sensibles, au sens de
-l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
+l'article L. 111-73, et sont traitées comme telles.
+
+En Corse, le gestionnaire du réseau public élabore un schéma régional de
+raccordement au réseau des énergies renouvelables, dans les conditions prévues à
+l'article L. 321-7.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md
index b4bdb7cc1a..e67af6f9ac 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_iii/article_l333-1.md
@@ -1,22 +1,52 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-11-10
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000039370373
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/03/LEGIARTI000039370373.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303858
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/38/LEGIARTI000047303858.xml
---
###### Article L333-1
-Les fournisseurs souhaitant exercer l'activité d'achat d'électricité pour
-revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de réseaux pour leurs
-pertes doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité
-administrative.
+I. - Doivent être titulaires d'une autorisation délivrée par l'autorité
+administrative :
-L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne peut
-être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le territoire
-d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords
+1° Les fournisseurs d'électricité souhaitant exercer l'activité d'achat
+d'électricité pour revente aux consommateurs finals ou aux gestionnaires de
+réseaux pour leurs pertes ;
+
+2° A partir du 1er juillet 2023, les producteurs d'électricité concluant un
+contrat de vente directe d'électricité à des consommateurs finals ou à des
+gestionnaires de réseaux pour leurs pertes.
+
+A défaut pour le producteur d'en être lui-même titulaire, le contrat mentionné
+au 2° du présent I peut désigner un producteur ou un fournisseur tiers, déjà
+titulaire d'une telle autorisation, afin qu'il assume, par délégation, à l'égard
+des consommateurs finals, les obligations incombant aux fournisseurs
+d'électricité en application du présent code, notamment celles prévues au
+chapitre V du présent titre.
+
+Lorsqu'un contrat mentionné au 2° du présent I est mis en œuvre dans le cadre
+d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. 311-12, les
+producteurs d'électricité mentionnés au 2° du présent I adressent à la
+Commission de régulation de l'énergie, dans un délai de deux mois à compter de
+la conclusion du contrat, de sa modification ou de la survenance de tout
+événement l'affectant, les éléments contractuels, financiers, techniques ou
+opérationnels, pour l'accomplissement des missions définies à l'article L.
+131-2. La Commission de régulation de l'énergie peut établir la liste des
+éléments à lui adresser.
+
+Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices mentionnés aux articles L.
+1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent être parties à un
+contrat mentionné au 2° du présent I pour répondre à leurs besoins en
+électricité produite à partir de sources renouvelables, mentionnées à l'article
+L. 211-2, dans le respect des règles prévues par le code de la commande
+publique.
+
+II. - L'autorisation d'exercer l'activité d'achat d'électricité pour revente ne
+peut être délivrée qu'aux personnes physiques ou morales installées sur le
+territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou, dans le cadre d'accords
internationaux, sur le territoire d'un autre Etat.
L'autorisation est délivrée en fonction :
@@ -27,8 +57,10 @@ L'autorisation est délivrée en fonction :
les fournisseurs d'électricité, notamment celles prévues au chapitre V du
présent titre III.
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent
-article. Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation
-et précise les obligations en matière d'information des consommateurs
-d'électricité qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article
-qu'aux services de distribution et aux producteurs.
+III. - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission de
+régulation de l'énergie, fixe les conditions d'application du présent article.
+Il détermine notamment le contenu du dossier de demande d'autorisation et
+précise les obligations en matière d'information des consommateurs d'électricité
+qui s'imposent tant aux fournisseurs mentionnés au présent article qu'aux
+services de distribution et aux producteurs. Ce décret prévoit les éléments, les
+modifications ou les événements mentionnés à l'avant-dernier alinéa du I.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-4.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-4.md
index 2e5b877830..813d8f952b 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-4.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000023986658
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/66/LEGIARTI000023986658.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047303848
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/38/LEGIARTI000047303848.xml
---
###### Article L336-4
@@ -22,8 +22,9 @@ développement des portefeuilles de contrats ;
2° Les volumes d'électricité correspondant aux droits des actionnaires des
sociétés de capitaux agréées qui ont pour activité l'acquisition de contrats
d'approvisionnement à long terme d'électricité, mentionnées à l'article 238 bis
-HV du code général des impôts, sont décomptés dans des conditions précisées par
-décret ;
+HV du code général des impôts pour l'approvisionnement en électricité nucléaire,
+sont pris en compte dans des conditions précisées par décret afin que les
+actionnaires ne bénéficient pas de volumes supérieurs à leur consommation ;
3° Le volume peut être réduit, sur décision conjointe du fournisseur et
d'Electricité de France, des quantités d'électricité de base dont dispose, sur
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l341-2.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l341-2.md
index e0c2f91ca1..4d3b0f05de 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l341-2.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ier/article_l341-2.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2021-08-25
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000043976685
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/66/LEGIARTI000043976685.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000047301982
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/19/LEGIARTI000047301982.xml
---
###### Article L341-2
@@ -32,10 +32,9 @@ des capacités de transport des lignes électriques, en particulier de celles
destinées à l'interconnexion avec les pays voisins et à l'amélioration de leur
insertion esthétique dans l'environnement ;
-3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux et une partie des coûts
-des prestations annexes réalisées à titre exclusif par les gestionnaires de ces
-réseaux, l'autre partie pouvant faire l'objet d'une contribution dans les
-conditions fixées aux articles L. 342-6 à L. 342-12.
+3° Une partie des coûts de raccordement à ces réseaux, l'autre partie pouvant
+faire l'objet d'une contribution dans les conditions fixées aux articles L.
+341-2-1 et L. 342-6 à L. 342-12.
Peuvent bénéficier de la prise en charge prévue au présent 3° :
@@ -98,6 +97,9 @@ d'un montant en valeur absolue calculés sur l'ensemble des installations par
année civile, fixés par arrêté du ministre chargé de l'énergie pris après avis
de la Commission de régulation de l'énergie.
+5° Une partie des coûts des prestations annexes réalisées à titre exclusif par
+les gestionnaires de ces réseaux.
+
Pour le calcul du coût du capital investi par les gestionnaires de ces réseaux,
la méthodologie est indépendante du régime juridique selon lequel sont exploités
les réseaux d'électricité et de ses conséquences comptables. Elle peut se fonder
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-5.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-5.md
index 2651713113..28ee32f3f2 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-5.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-5.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-12-17
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000033619853
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/98/LEGIARTI000033619853.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000047301975
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/19/LEGIARTI000047301975.xml
---
###### Article L342-5
@@ -12,14 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/61/98/LEGIARTI000033619853.xml
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie fixe les attributions respectives de l'autorité administrative et de
la Commission de régulation de l'énergie dans la mise en œuvre des codes de
-réseau prévus à l'article 6 du règlement (CE) n° 714/2009 du Parlement européen
-et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d'accès au réseau pour les
-échanges transfrontaliers d'électricité. Ce décret détermine en particulier la
-répartition des compétences pour définir les règles de raccordement au réseau
-prévues au point b) du paragraphe 6 de l'article 8 de ce règlement et, à cet
-effet, élaborer les méthodologies utilisées pour établir les prescriptions
-techniques fixant les exigences techniques minimales de conception et de
-fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
+réseau relatifs au raccordement prévus par la réglementation européenne en
+vigueur et relatifs au secteur de l'électricité. Ce décret détermine en
+particulier la répartition des compétences pour définir les règles de
+raccordement au réseau et, à cet effet, élaborer les méthodologies utilisées
+pour établir les prescriptions techniques fixant les exigences techniques
+minimales de conception et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire :
1° En cas de raccordement au réseau public de transport d'électricité, les
installations des utilisateurs du réseau, les réseaux publics de distribution,
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-6.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-6.md
index 44b6d42550..ef1b81e58f 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-6.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-6.md
@@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000023986748
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/67/LEGIARTI000023986748.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000047301966
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/19/LEGIARTI000047301966.xml
---
###### Article L342-6
-La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les
-tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution
-due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à
-l'article L. 342-11. La contribution est versée au maître d'ouvrage des travaux,
-qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité territoriale,
-d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte.
+La part des coûts de branchement et d'extension non couverts par les tarifs
+d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet d'une contribution due par
+le redevable selon les principes établis au présent article ainsi qu'aux
+articles L. 342-7 à L. 342-12. La contribution est versée au maître d'ouvrage
+des travaux, qu'il s'agisse d'un gestionnaire de réseau, d'une collectivité
+territoriale, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un
+syndicat mixte.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-7.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-7.md
index 4f438ba4f1..d0fd02316e 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-7.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000036436145
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/61/LEGIARTI000036436145.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000047301958
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/19/LEGIARTI000047301958.xml
---
###### Article L342-7
@@ -12,11 +12,12 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/43/61/LEGIARTI000036436145.xml
Lorsque le gestionnaire du réseau public de transport est le maître d'ouvrage
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
sont arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de la Commission de
-régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
+régulation de l'énergie.
Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée à l'alinéa
précédent, établies par le gestionnaire du réseau public de transport, sont
-soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
+soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie. Elles
+peuvent prendre la forme de barèmes.
Le demandeur d'un raccordement au réseau public de transport d'électricité est
le redevable de cette contribution. Par exception, pour les installations de
@@ -30,4 +31,12 @@ les coûts échoués en cas d'abandon de la procédure de mise en concurrence. L
éventuelles modifications de ces conditions à l'initiative du candidat retenu
sont à la charge de ce dernier. En cas de défaillance du candidat retenu, ce
dernier assume les coûts échoués dans les conditions prévues par le cahier des
-charges. (1)
+charges. (1)
+
+Après la publication de la cartographie des zones maritimes et terrestres
+mentionnée à l'article L. 219-5-1 du code de l'environnement, le ministre chargé
+de l'énergie peut demander au gestionnaire du réseau public de transport
+d'électricité d'engager par anticipation les études et les travaux pour le
+raccordement d'installations de production d'électricité en mer. La Commission
+de régulation de l'énergie veille à la pertinence technique et économique des
+investissements envisagés par le gestionnaire du réseau public de transport.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-8.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-8.md
index bc6765f415..179929a997 100644
--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-8.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-8.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-08-06
-Date de fin: 2023-03-12
-Identifiant: LEGIARTI000032970222
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970222.xml
+Date de début: 2023-03-12
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000047302006
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/20/LEGIARTI000047302006.xml
---
###### Article L342-8
@@ -12,15 +12,19 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/02/LEGIARTI000032970222.xml
Lorsque le gestionnaire du réseau public de distribution est le maître d'ouvrage
des travaux, les principes généraux de calcul de la contribution qui lui est due
sont arrêtés par l'autorité administrative sur proposition de la Commission de
-régulation de l'énergie. Ils peuvent prendre la forme de barèmes.
+régulation de l'énergie.
-Les barèmes de raccordement, établis par chaque gestionnaire de réseau de plus
-de 100 000 clients, sont soumis à l'approbation de la Commission de régulation
-de l'énergie. Les barèmes de raccordement établis par les gestionnaires d'un
-réseau public de distribution desservant moins de 100 000 clients sont notifiés
-à la Commission de régulation de l'énergie. Ils entrent en vigueur dans un délai
-de trois mois à compter de leur notification, sauf opposition motivée de la
-Commission de régulation de l'énergie formulée dans le même délai.
+Les méthodes de calcul des coûts de la contribution mentionnée au premier
+alinéa, établies par chaque gestionnaire de réseau de plus de 100 000 clients,
+sont soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie.
+
+Les méthodes de calcul des coûts de la contribution établies par les
+gestionnaires d'un réseau public de distribution desservant moins de 100 000
+clients sont notifiées à la Commission de régulation de l'énergie. Elles entrent
+en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur
+notification, sauf opposition motivée de la Commission de régulation de
+l'énergie formulée dans ce délai. Les méthodes de calcul peuvent prendre la
+forme de barèmes.
Les contrats de concessions de distribution publique d'électricité et les
règlements de service des régies doivent être en conformité avec les principes