diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md index 6e3346da1e..60ffa9de8e 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/README.md @@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986736 ##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux -- [Article L342-3](article_l342-3.md) - [Article L342-3-1](article_l342-3-1.md) - [Article L342-4](article_l342-4.md) - [Article L342-7-1](article_l342-7-1.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3.md deleted file mode 100644 index c4ed269b27..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/article_l342-3.md +++ /dev/null @@ -1,54 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2023-03-12 -Date de fin: 2023-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000047302208 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/22/LEGIARTI000047302208.xml ---- - -###### Article L342-3 - -A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux -d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai -de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de -sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à -trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le -demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de -raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un -mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.
- -Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources -d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois. -Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du -gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de -la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou -lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes -indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
- -Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les -conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives -particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au -deuxième alinéa.
- -Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu -au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités -versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir -de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un -montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de -régulation de l'énergie.
- -Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production -d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer -faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L. -311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone -d'implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée, -après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi -dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du -raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en -compensation du préjudice subi, dont le champ d'application, les modalités de -calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la -Commission de régulation de l'énergie. (1)
- -Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de -raccordement par catégorie d'installations. diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md index 8f62b6a66f..dd2714c267 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md @@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990490 ###### Sous-section 2 : Le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables +- [Paragraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_1) - [Paragraphe 2 : Installations de production d'électricité en mer](paragraphe_2) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/README.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/README.md new file mode 100644 index 0000000000..1c69e49239 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 2023-11-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000047990492 +--- + +###### Paragraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables + +- [Article L342-3](article_l342-3.md) diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l342-3.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l342-3.md new file mode 100644 index 0000000000..4cf55e0f44 --- /dev/null +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l342-3.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2023-11-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000047993922 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/39/LEGIARTI000047993922.xml +--- + +###### Article L342-3 + +Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit, +pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer +pour mettre à la disposition des installations de production d'électricité à +partir d'énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.
+ +Cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'Etat en +tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs +régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés +en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air +et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique +de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle +résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à +partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau +public de transport et des projections de demandes de raccordement des +installations de production de faible puissance.
+ +Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à +réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret +pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
+ +Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public +de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de +distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons +de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour +chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de +production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi +que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées +du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance, en +application de l'article L. 342-13.
+ +Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil +nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de +réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire définie par +le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles +permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de +réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire sont +soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les +gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de +distribution.
+ +Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques, +comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau +inférieur à celui de la région.
+ +Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le +montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de +la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut +être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de +transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie +renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si +elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de +réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les +renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma.
+ +Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de +raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des +installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
+ +Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise +les modalités d'application du présent article. Il fixe, notamment, le délai +d'élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir +compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des +projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ainsi que +des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de +transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des +ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou +existants.