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@@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986736
##### Chapitre II : Le raccordement aux réseaux
-- [Article L342-3](article_l342-3.md)
- [Article L342-3-1](article_l342-3-1.md)
- [Article L342-4](article_l342-4.md)
- [Article L342-7-1](article_l342-7-1.md)
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+++ /dev/null
@@ -1,54 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2023-03-12
-Date de fin: 2023-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000047302208
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/30/22/LEGIARTI000047302208.xml
----
-
-###### Article L342-3
-
-A l'exception des cas où il est nécessaire d'entreprendre des travaux
-d'extension ou de renforcement du réseau de distribution d'électricité, le délai
-de raccordement d'une installation de production d'électricité à partir de
-sources d'énergie renouvelable d'une puissance installée inférieure ou égale à
-trois kilovoltampères ne peut excéder un mois à compter de l'acceptation, par le
-demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de
-raccordement doit être adressée par le gestionnaire de réseau dans le délai d'un
-mois à compter de la réception d'une demande complète de raccordement.
-
-Pour les autres installations de production d'électricité à partir de sources
-d'énergie renouvelable, le délai de raccordement ne peut excéder douze mois.
-Toutefois, l'autorité administrative peut accorder, sur demande motivée du
-gestionnaire de réseau, une prorogation du délai de raccordement en fonction de
-la taille des installations et de leur localisation par rapport au réseau ou
-lorsque le retard pris pour le raccordement est imputable à des causes
-indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.
-
-Un décret fixe les catégories d'installations ainsi que les cas et les
-conditions dans lesquels, en raison de contraintes techniques ou administratives
-particulières, il peut être dérogé au délai de raccordement mentionné au
-deuxième alinéa.
-
-Le non-respect des délais mentionnés aux trois premiers alinéas peut donner lieu
-au versement d'indemnités selon un barème fixé par décret. Les indemnités
-versées en application du présent alinéa aux producteurs d'électricité à partir
-de sources d'énergie renouvelable implantées en mer ne peuvent excéder un
-montant par installation fixé par décret pris après avis de la Commission de
-régulation de l'énergie.
-
-Par exception aux quatre premiers alinéas, pour les installations de production
-d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelable implantées en mer
-faisant l'objet d'une procédure de mise en concurrence prévue à l'article L.
-311-10, lorsque le producteur ne choisit pas l'emplacement de la zone
-d'implantation du parc, le raccordement doit être achevé avant une date fixée,
-après consultation du gestionnaire de réseau, par le cahier des charges établi
-dans le cadre de la procédure de mise en concurrence. En cas de retard du
-raccordement, le gestionnaire de réseau verse une indemnité au producteur en
-compensation du préjudice subi, dont le champ d'application, les modalités de
-calcul ainsi que le plafond sont fixés par décret pris après avis de la
-Commission de régulation de l'énergie. (1)
-
-Le contrat mentionné à l'article L. 121-46 précise les engagements de délais de
-raccordement par catégorie d'installations.
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--- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/README.md
@@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000047990490
###### Sous-section 2 : Le raccordement des installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables
+- [Paragraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Installations de production d'électricité en mer](paragraphe_2)
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--- /dev/null
+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 2023-11-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000047990492
+---
+
+###### Paragraphe 1 : Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
+
+- [Article L342-3](article_l342-3.md)
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+++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iv/chapitre_ii/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l342-3.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2023-11-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000047993922
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/99/39/LEGIARTI000047993922.xml
+---
+
+###### Article L342-3
+
+Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables définit,
+pour une période allant de dix à quinze ans, les ouvrages à créer ou à renforcer
+pour mettre à la disposition des installations de production d'électricité à
+partir d'énergies renouvelables une capacité globale de raccordement.
+
+Cette capacité globale est définie par l'autorité administrative de l'Etat en
+tenant compte de la programmation pluriannuelle de l'énergie, des objectifs
+régionaux de développement des énergies renouvelables lorsqu'ils ont été fixés
+en application de l'article L. 141-5-1, du schéma régional du climat, de l'air
+et de l'énergie ou du schéma régional en tenant lieu et, enfin, de la dynamique
+de développement des énergies renouvelables dans la région, telle qu'elle
+résulte, notamment, des prévisions d'installations de production d'électricité à
+partir d'énergies renouvelables déclarées auprès du gestionnaire du réseau
+public de transport et des projections de demandes de raccordement des
+installations de production de faible puissance.
+
+Le schéma assure la pertinence technique et économique des investissements à
+réaliser par les gestionnaires de réseaux, selon des critères fixés par décret
+pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
+
+Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public
+de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de
+distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons
+de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne, pour
+chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de
+production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma ainsi
+que la part indicative des capacités qui bénéficient aux installations exemptées
+du paiement de la quote-part, compte tenu de leur faible puissance, en
+application de l'article L. 342-13.
+
+Il évalue le coût prévisionnel de l'établissement des capacités d'accueil
+nouvelles nécessaires. Il précise les ouvrages dont les études ou les travaux de
+réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire définie par
+le schéma. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel ainsi que celles
+permettant de déterminer les ouvrages dont les études ou les travaux de
+réalisation sont engagés dès l'approbation de la quote-part unitaire sont
+soumises à l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les
+gestionnaires du réseau public de transport et des réseaux publics de
+distribution.
+
+Le schéma peut, pour des raisons liées à la cohérence des réseaux électriques,
+comprendre un volet spécifique s'appliquant à plusieurs régions ou à un niveau
+inférieur à celui de la région.
+
+Le schéma est notifié à l'autorité administrative de l'Etat, qui approuve le
+montant de la quote-part unitaire qu'il définit. A compter de l'approbation de
+la quote-part unitaire et pendant une durée, définie par décret et qui ne peut
+être qu'inférieure ou égale à un an, les demandes de raccordement au réseau de
+transport d'installations de production d'électricité à partir d'énergie
+renouvelable ne peuvent bénéficier des capacités prévues pour le schéma que si
+elles correspondent aux installations préalablement déclarées au gestionnaire de
+réseau qui ont été prises en compte pour prévoir les créations ou les
+renforcements d'ouvrages à inscrire dans le schéma.
+
+Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de
+raccordement sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice des
+installations de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables.
+
+Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise
+les modalités d'application du présent article. Il fixe, notamment, le délai
+d'élaboration et la périodicité de la mise à jour du schéma permettant de tenir
+compte de l'évolution des dynamiques de raccordement et de développement des
+projets de production d'électricité à partir d'énergies renouvelables ainsi que
+des nouvelles prévisions d'installations déclarées auprès du gestionnaire de
+transport. Il définit le mode de détermination du périmètre de mutualisation des
+ouvrages inscrits dans le schéma, que ces ouvrages soient nouvellement créés ou
+existants.