diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md index 924c3f072f..62118b0f8d 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/README.md @@ -9,7 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000023986100 - [Article L143-4](article_l143-4.md) - [Article L143-5](article_l143-5.md) - [Article L143-6](article_l143-6.md) -- [Article L143-6-1](article_l143-6-1.md) - [Article L143-6-2](article_l143-6-2.md)
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md deleted file mode 100644 index 7d914748ce..0000000000 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iv/chapitre_iii/section_2/article_l143-6-1.md +++ /dev/null @@ -1,99 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE_DIFF -Type: AUTONOME -Date de début: 2024-10-03 -Date de fin: 2026-08-16 -Identifiant: LEGIARTI000047922096 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/47/92/20/LEGIARTI000047922096.xml ---- - -

Article L143-6-1

- -Le ministre chargé de l'énergie peut :
- -1° En cas de menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz naturel au -niveau local, national ou européen, ordonner à des exploitants d'installations -de production d'électricité utilisant du gaz naturel de restreindre ou de -suspendre l'activité de leurs installations ;
- -2° Si, à la menace grave mentionnée au 1°, s'ajoute une menace sur la sécurité -d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national, -réquisitionner les services chargés de l'exploitation de certaines de ces -installations afin qu'elles fonctionnent uniquement selon les directives et sous -le contrôle de l'opérateur qu'il désigne.
- -Les mesures prévues aux 1° et 2° s'appliquent pendant la durée strictement -nécessaire au maintien de la sécurité de l'approvisionnement. Elles sont -proportionnées à la gravité de la menace pesant sur la sécurité -d'approvisionnement en gaz naturel ou en électricité. Elles sont appliquées en -priorité, compte tenu des contraintes liées à la sécurité d'approvisionnement, -aux installations qui ne produisent pas en cogénération de l'électricité et de -la chaleur valorisée. Les mesures prévues aux mêmes 1° et 2° ne s'appliquent pas -aux installations de cogénération pour lesquelles un contrat d'obligation -d'achat de l'électricité est en vigueur en application de la section 1 du -chapitre IV du titre Ier du livre III ou qui alimentent en énergie thermique un -réseau de distribution de chaleur ou de froid répondant à la qualification de -service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code -général des collectivités territoriales.
- -Dans tous les cas, les indemnités dues à l'exploitant de l'installation -compensent uniquement la perte matérielle, directe et certaine que la -restriction ou la suspension d'activité ou la réquisition lui impose. Elles -tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses qui ont été exposées d'une -façon effective et nécessaire par l'exploitant, de la rémunération du travail, -de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciés sur des bases -normales. Aucune indemnité n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu -procurer à l'exploitant la libre exploitation de son installation. En cas de -réquisition, les dispositions de l'article L. 2212-8 du code de la défense -relatives aux réquisitions de services sont applicables.
- -En cas de réquisition, les éventuelles recettes tirées du fonctionnement de -l'installation pendant la période de réquisition sont reversées à l'exploitant. -Elles viennent en déduction des indemnités mentionnées au cinquième alinéa du -présent article.
- -La décision de restriction ou de suspension d'activité ou de réquisition est -motivée et précise sa durée d'application ainsi que les modalités de sa mise en -œuvre. La décision d'indemnisation est également motivée.
- -Avant le 31 mars de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement, ainsi -qu'aux comités régionaux de l'énergie mentionnés à l'article L. 141-5-2, un -rapport d'évaluation des mesures prises l'année précédente en application du -présent article. Ce rapport comporte une synthèse de ces mesures et un bilan de -leurs effets. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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