Décret n° 2021-735 du 8 juin 2021 modifiant l'article D. 221-20 du code de l'énergie
Ministère: Ministère de la transition écologique Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000043630200 NOR: TRER2112051D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/63/02/JORFTEXT000043630200.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2019-09-23
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Date de fin: 2021-06-11
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Identifiant: LEGIARTI000039121718
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/17/LEGIARTI000039121718.xml
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Date de début: 2021-06-11
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000043635023
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/50/LEGIARTI000043635023.xml
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###### Article D221-20
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@ -13,38 +13,40 @@ I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une
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opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une
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installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'
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article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions
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suivantes sont remplies : <br clear="none" />
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<br clear="none" />1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des
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activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre
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gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
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suivantes sont remplies :<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />2° L'installation classée est couverte par un système de
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management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié
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par un organisme de certification accrédité. Le système de management est
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certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de
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début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre
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2020. <br clear="none" />
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<br clear="none" />Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la
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chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres
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installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités
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éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits,
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l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après
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travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la
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directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
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1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles
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à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la
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production de chaleur livrée pour de telles activités ;<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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<br clear="none" />II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé
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est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après
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réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification,
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dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre
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chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage. <br clear="none" />
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<br clear="none" />III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision
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publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour
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certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul
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du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou
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partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces
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décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
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réalisation. <br clear="none" />
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<br clear="none" />IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à
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l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz
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à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
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l'énergie.
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2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie
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conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de
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certification accrédité. Le système de management est certifié à la date
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d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu
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au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque
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l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour
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produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la
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délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation
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ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères
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de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE
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du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un
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mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération,
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au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables
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au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de
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ce mesurage.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin
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officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions
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d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des
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certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la
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situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions
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peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
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réalisation.<br clear="none" />
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<br clear="none" />
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IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17
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tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
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dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
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