Décret n° 2021-735 du 8 juin 2021 modifiant l'article D. 221-20 du code de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000043630200
NOR: TRER2112051D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/43/63/02/JORFTEXT000043630200.xml
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République française 2021-06-11 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2019-09-23
Date de fin: 2021-06-11
Identifiant: LEGIARTI000039121718
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/12/17/LEGIARTI000039121718.xml
Date de début: 2021-06-11
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043635023
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/63/50/LEGIARTI000043635023.xml
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###### Article D221-20
@ -13,38 +13,40 @@ I.-Peut donner lieu à la délivrance de certificats d'économies d'énergie une
opération spécifique, au sens de l'article R. 221-14, réalisée dans une
installation classée pour la protection de l'environnement mentionnée à l'
article L. 229-5 du code de l'environnement lorsque les deux conditions
suivantes sont remplies : <br clear="none" />
<br clear="none" />1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des
activités éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre
gratuits ou pour la production de chaleur livrée pour de telles activités ;
suivantes sont remplies :<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />2° L'installation classée est couverte par un système de
management de l'énergie conforme à la norme internationale applicable, certifié
par un organisme de certification accrédité. Le système de management est
certifié à la date d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de
début du mesurage prévu au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre
2020. <br clear="none" />
<br clear="none" />Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la
chaleur, ou lorsque l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres
installations pour produire de l'électricité et pour exercer des activités
éligibles à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits,
l'installation ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après
travaux, aux critères de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la
directive 2012/27/ UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.
1° L'opération donne lieu à des économies d'énergie pour des activités éligibles
à la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits ou pour la
production de chaleur livrée pour de telles activités ;<br clear="none" />
<br clear="none" />
<br clear="none" />II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé
est confirmé par un mesurage effectué sur une durée représentative après
réalisation de l'opération, au moyen d'un plan de mesure et de vérification,
dans des conditions comparables au calcul théorique. Un arrêté du ministre
chargé de l'énergie fixe la durée de ce mesurage. <br clear="none" />
<br clear="none" />III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision
publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour
certaines actions d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul
du volume des certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou
partie de la situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces
décisions peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
réalisation. <br clear="none" />
<br clear="none" />IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à
l'article R. 221-17 tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz
à effet de serre dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de
l'énergie.
2° L'installation classée est couverte par un système de management de l'énergie
conforme à la norme internationale applicable, certifié par un organisme de
certification accrédité. Le système de management est certifié à la date
d'engagement de l'opération ou au plus tard à la date de début du mesurage prévu
au II pour les opérations engagées jusqu'au 31 décembre 2021.<br clear="none" />
<br clear="none" />
Lorsque l'installation produit de l'électricité et de la chaleur, ou lorsque
l'installation produit de la chaleur utilisée par d'autres installations pour
produire de l'électricité et pour exercer des activités éligibles à la
délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre gratuits, l'installation
ou l'ensemble des installations satisfait, en outre, après travaux, aux critères
de cogénération à haut rendement fixés à l'annexe II de la directive 2012/27/ UE
du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique.<br clear="none" />
<br clear="none" />
II.-Le volume de certificats d'économies d'énergie demandé est confirmé par un
mesurage effectué sur une durée représentative après réalisation de l'opération,
au moyen d'un plan de mesure et de vérification, dans des conditions comparables
au calcul théorique. Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe la durée de
ce mesurage.<br clear="none" />
<br clear="none" />
III.-Le ministre chargé de l'énergie peut, par décision publiée au Bulletin
officiel du ministère chargé de l'énergie, préciser pour certaines actions
d'économies d'énergie les modalités de mesurage et de calcul du volume des
certificats d'économies d'énergie, notamment en fixant tout ou partie de la
situation de référence ou la durée de vie de ces opérations. Ces décisions
peuvent modifier la durée du mesurage et préciser les conditions de sa
réalisation.<br clear="none" />
<br clear="none" />
IV.-Le calcul du temps de retour sur investissement prévu à l'article R. 221-17
tient compte de la valorisation des quotas d'émission de gaz à effet de serre
dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'énergie.