diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_r336-7.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_r336-7.md
index 82b86abf95..6de334fe59 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_r336-7.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_1/article_r336-7.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000031748879
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/88/LEGIARTI000031748879.xml
+Date de début: 2022-10-31
+Date de fin: 2023-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046508184
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/50/81/LEGIARTI000046508184.xml
---
###### Article R336-7
@@ -15,7 +15,9 @@ chaque période de livraison. Les calculs intermédiaires font intervenir pour
chaque fournisseur les quantités suivantes :
1° La quantité de produit théorique que peut demander un fournisseur, calculée
-en fonction de sa consommation prévisionnelle ;
+en fonction de sa consommation prévisionnelle, sous réserve de la rectification
+éventuelle de cette quantité par la Commission de régulation de l'énergie dans
+les conditions prévues à l'article R. 336-14 ;
2° La quantité de produit demandée, inférieure ou égale à la quantité de produit
théorique ;
diff --git a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r336-14.md b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r336-14.md
index 2915d01414..04b8681ec7 100644
--- a/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r336-14.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/section_2/sous-section_2/article_r336-14.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-01-01
-Date de fin: 2022-10-31
-Identifiant: LEGIARTI000031748899
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/88/LEGIARTI000031748899.xml
+Date de début: 2022-10-31
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046508171
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/50/81/LEGIARTI000046508171.xml
---
###### Article R336-14
@@ -15,6 +15,20 @@ de faible consommation d'électricité sur le territoire métropolitain
continental, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de
l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
+La Commission de régulation de l'énergie corrige la quantité de produit
+théorique du fournisseur calculée selon les modalités prévues à l'alinéa
+précédent lorsque les hypothèses de consommation ou de développement commercial
+communiquées dans le dossier mentionné à l'article R. 336-9 présentent un risque
+de surestimation manifeste de cette quantité ou lorsque cette quantité est
+manifestement disproportionnée par rapport à la consommation des consommateurs
+finals antérieurement constatée et aux prévisions d'évolution de cette
+consommation, en particulier pendant les heures ne servant pas à la
+détermination des droits théoriques.
+
+Une délibération de la Commission de régulation de l'énergie précise les
+critères utilisés pour la correction des demandes dans les cas visés à l'alinéa
+précédent.
+
La consommation prévisionnelle des acheteurs pour les pertes est celle
correspondant aux produits pour lesquels le fournisseur a conclu avec un
gestionnaire de réseau public d'électricité un contrat mentionné à l'article R.