Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie
Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
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###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
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- [Article D251-7](article_d251-7.md)
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- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
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- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
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- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)
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@ -1,96 +0,0 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2021-07-26
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Date de fin: 2022-07-01
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Identifiant: LEGIARTI000043857201
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/72/LEGIARTI000043857201.xml
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###### Article D251-7
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Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :<br />
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1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
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camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
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d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par
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kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes
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taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de
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la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes
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taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est
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prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou
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loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou
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loué par une personne morale ;<br />
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2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
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camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
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d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par
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kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros
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toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de
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location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;<br />
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3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés
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au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R.
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311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est
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inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est
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supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût
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d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2
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000 euros ;<br />
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3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
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dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes
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par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes
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taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est
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prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou
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loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou
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loué par une personne morale ;<br />
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4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent
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pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
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supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du
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Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
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application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
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18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
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d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
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suivants :<br />
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a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
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coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
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b) 900 euros.<br />
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5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de
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batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à
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2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et
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du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive
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2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
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l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être
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supérieur à 100 euros ;<br />
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6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de
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l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
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cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
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limite de 50 000 euros ;<br />
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6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de
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l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
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cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
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limite de 30 000 euros ;<br />
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7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux
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d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par
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kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros
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toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique
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en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission
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du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à
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1000 euros ;<br />
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8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000
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euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique
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domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou
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par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces
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collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;<br />
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9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
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celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
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général des impôts conformément au second alinéa de son III.
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