Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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@ -6,7 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
- [Article D251-7](article_d251-7.md)
- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md)
- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000043857201
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/72/LEGIARTI000043857201.xml
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###### Article D251-7
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1 est fixé comme suit :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par
kilomètre et dont le coût d'acquisition est inférieur à 45 000 euros toutes
taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de
la batterie, le montant de l'aide est fixé à 27 % du coût d'acquisition toutes
taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est
prise en location, dans la limite de 6 000 euros si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique ou de 4 000 euros si le véhicule est acquis ou
loué par une personne morale ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 5° de l'article D. 251-1, autres que les
camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes par
kilomètre et dont le coût d'acquisition est compris entre 45 000 et 60 000 euros
toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de
location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2 000 euros ;<br />
3° Pour les véhicules dont la source d'énergie comprend l'hydrogène, mentionnés
au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens de l'article R.
311-1 du code de la route, dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est
inférieur ou égal à 20 grammes par kilomètre et dont le coût d'acquisition est
supérieur à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant le coût
d'acquisition ou de location de la batterie, le montant de l'aide est fixé à 2
000 euros ;<br />
3° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
dont le taux d'émission de dioxyde de carbone est inférieur ou égal à 20 grammes
par kilomètre, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes
taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est
prise en location, dans la limite de 7 000 euros si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique ou de 5 000 euros si le véhicule est acquis ou
loué par une personne morale ;<br />
4° Pour les véhicules mentionnés au 6° de l'article D. 251-1, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
suivants :<br />
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
b) 900 euros.<br />
5° Pour les véhicules mentionnés au 6° du même article qui n'utilisent pas de
batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est inférieure à
2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la directive
2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002, le montant de
l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, sans être
supérieur à 100 euros ;<br />
6° Pour les véhicules mentionnés au 7° de l'article D. 251-1, le montant de
l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 50 000 euros ;<br />
6° bis Pour les véhicules mentionnés au 8° de l'article D. 251-1, le montant de
l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le
cas échéant du coût de la batterie si celle-ci est prise en location, dans la
limite de 30 000 euros ;<br />
7° Pour les véhicules mentionnés au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le taux
d'émission de dioxyde de carbone est compris entre 21 et 50 grammes par
kilomètre, dont le coût d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros
toutes taxes comprises et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique
en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission
du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres, le montant de l'aide est fixé à
1000 euros ;<br />
8° Le montant de l'aide déterminé aux alinéas précédents est augmenté de 1 000
euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique
domiciliée dans une collectivité régie par l'article 73 de la Constitution ou
par une personne morale justifiant d'un établissement dans l'une de ces
collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant son acquisition ;<br />
9° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont
celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code
général des impôts conformément au second alinéa de son III.