From a7870465bda29ac249240831d7a666f61959be5a Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 29 Jun 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1823=20du=2030=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20la=20codification=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du=20code=20de=20l'=C3=A9?= =?UTF-8?q?nergie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml --- .../chapitre_vi/section_2/article_d446-14.md | 83 ++++++++++--------- 1 file changed, 45 insertions(+), 38 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-14.md b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-14.md index 6d9cf2b4..27ab8302 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-14.md +++ b/partie_reglementaire/livre_iv/titre_iv/chapitre_vi/section_2/article_d446-14.md @@ -1,51 +1,58 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2020-06-29 -Identifiant: LEGIARTI000031749523 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/95/LEGIARTI000031749523.xml +Date de début: 2020-06-29 +Date de fin: 2021-10-02 +Identifiant: LEGIARTI000042049347 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/04/93/LEGIARTI000042049347.xml --- ###### Article D446-14 -Le ministre chargé de l'énergie désigne, par arrêté, les acheteurs de dernier -recours, le cas échéant, par zone de distribution et sur le réseau de -transport.
+Sont désignés acheteurs de dernier recours de biogaz sur une année calendaire +:
-Afin d'établir la liste des acheteurs de biométhane de dernier recours, le -ministre chargé de l'énergie adresse un appel à candidatures à chacune des -entreprises autorisées à fournir du gaz naturel aux clients domestiques ou non -domestiques, conformément aux articles L. 443-1 et suivants. Cet appel précise -les modalités et la date limite d'envoi des déclarations de candidature.
+1° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients +finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière +année et le 31 mars de l'année précédente ont été supérieures à 10 % de la +consommation nationale de gaz naturel sur cette période ;
-Sont désignés comme acheteurs de dernier recours les fournisseurs qui répondent -à cet appel à candidatures en produisant, à l'appui de leur déclaration, les -pièces définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Cet arrêté détermine -également les modalités de publication de la liste définie à l'alinéa -suivant.
+2° Les fournisseurs de gaz naturel dont les ventes de gaz naturel à des clients +finals au cours de la période comprise entre le 1er avril de l'avant-dernière +année et le 31 mars de l'année précédente cumulées avec celles des autres +fournisseurs avec lesquels ils sont liés ont été supérieures à 10 % de la +consommation nationale de gaz naturel sur cette période.
-Dans un délai qui ne peut être supérieur à deux mois à compter de la date limite -d'envoi des déclarations de candidature, le ministre chargé de l'énergie publie -la liste des fournisseurs désignés comme acheteurs de biométhane de dernier -recours. Cette liste précise, pour chaque acheteur, leurs coordonnées et la ou -les zones dans lesquelles ils doivent intervenir.
+Deux fournisseurs de gaz naturel sont réputés liés :
-Cette désignation a une durée de validité de cinq ans. L'acheteur de dernier -recours est tenu de conclure, dans un délai maximal fixé lors de la procédure de -désignation de l'acheteur de dernier recours, le contrat d'achat mentionné à -l'article D. 446-8 avec tout producteur installé dans la zone en cause qui lui -en fait la demande ou de se substituer au cocontractant défaillant d'un -producteur installé dans cette même zone. Dans ce dernier cas, le nouveau -contrat d'achat conclu avec l'acheteur de dernier recours a une durée de -validité équivalente à la durée restante du contrat initial à la date de sa -rupture, et le tarif d'achat applicable à ce nouveau contrat reste le tarif -d'achat en vigueur au moment de la signature du contrat d'achat initial.
+1° Soit lorsque l'un détient directement ou indirectement la majorité du capital +social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
-Le ministre peut, par décision motivée et après l'avoir mis à même de présenter -ses observations, retirer un fournisseur de la liste des acheteurs de dernier -recours, si celui-ci n'est plus en mesure d'assurer l'achat de biométhane de -dernier recours ou en cas de manquement à ses obligations.
+2° Soit lorsqu'ils sont placés l'un et l'autre sous le contrôle d'une même +tierce entreprise qui détient directement ou indirectement la majorité du +capital social de chacun ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
-Il peut également procéder, à tout moment, à un nouvel appel à candidatures en -vue de compléter cette même liste. +Plusieurs fournisseurs liés dont les ventes cumulées de gaz naturel à des +clients finals sont supérieures à 10 % de la consommation nationale de gaz +naturel peuvent désigner l'un des fournisseurs de gaz naturel comme acheteur de +dernier recours de biogaz.
+ +La liste des acheteurs de dernier recours de biogaz peut être consultée sur le +site internet du ministère chargé de l'énergie.
+ +L'acheteur de dernier recours est tenu de conclure le contrat d'achat mentionné +à l'article D. 446-8 du code de l'énergie avec tout producteur qui lui en fait +la demande :
+ +1° Dans un délai maximal de trois mois lorsque la demande porte sur une nouvelle +installation de production ;
+ +2° Dans un délai maximal de six semaines lorsque la demande porte sur la +substitution au cocontractant défaillant d'un contrat d'achat mentionné à +l'article D. 446-8.
+ +Dans ce dernier cas, le nouveau contrat d'achat conclu entre le producteur et +l'acheteur de dernier recours a une durée de validité équivalente à la durée +restante du contrat initial à la date de sa rupture, et le tarif d'achat +applicable à ce nouveau contrat reste le tarif d'achat en vigueur au moment de +la signature du contrat d'achat initial.