diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-5.md index 9a010f043e..8995994c9c 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-5.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2024-02-14 -Date de fin: 2024-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000049133411 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/13/34/LEGIARTI000049133411.xml +Date de début: 2024-12-02 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000050696530 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/69/65/LEGIARTI000050696530.xml ---

Article D251-5

I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une voiture particulière, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, -dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 24 900 +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 26 200 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :
@@ -25,10 +25,24 @@ a) A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions définies par arrêté du ministre de l'écologie ;
-b) Vérifie les conditions définies du 2° au 7° du II de l'article D. 251-4 et a -fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté du -ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation qui -utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie +b) Vérifie les conditions suivantes :
+ +- a fait l'objet d'une première immatriculation avant le 1er janvier 2011 pour +un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal ou avant le 1er +janvier 2006 pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant +principal ;
+ +- est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro +d'immatriculation définitif ;
+ +- n'est pas gagé ;
+ +- n'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des +articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;
+ +- a fait l'objet d'une transformation, selon les conditions définies par arrêté +du ministre de l'écologie, de véhicule à motorisation thermique en motorisation +qui utilise l'électricité comme source partielle d'énergie et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 est supérieure à 50 kilomètres ;
@@ -43,12 +57,12 @@ II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :
a) 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 5 000 euros si le véhicule est acquis soit par une personne physique dont le revenu fiscal de -référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros et dont la longueur du +référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de -référence par part est inférieur ou égal à 7 100 euros ;
+référence par part est inférieur ou égal à 7 500 euros ;
b) 1 500 euros, dans les autres cas ;
@@ -59,18 +73,18 @@ comme source partielle d'énergie :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût de la transformation, dans la limite de 3 000 euros, si le véhicule est acquis soit par une personne physique -dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 15 400 euros +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 16 300 euros et dont la longueur du trajet, effectué exclusivement avec leur véhicule personnel, entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de leur activité professionnelle avec leur véhicule personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 7 -100 euros ;
+500 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 500 euros dans la limite du coût de la transformation toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou -égal à 15 400 euros.
+égal à 16 300 euros.
III.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du II du présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L. @@ -87,68 +101,6 @@ services.
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