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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-07-29
-Date de fin: 2019-05-25
-Identifiant: LEGIARTI000032971021
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/97/10/LEGIARTI000032971021.xml
+Date de début: 2019-05-25
+Date de fin: 2023-11-10
+Identifiant: LEGIARTI000038504817
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/50/48/LEGIARTI000038504817.xml
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###### Article L321-7
Le gestionnaire du réseau public de transport élabore, en accord avec les
-gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis des autorités
-organisatrices de la distribution concernés dans leur domaine de compétence, un
-schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables, qu'il
-soumet à l'approbation du préfet de région dans un délai de six mois suivant
-l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du
-schéma régional en tenant lieu.
+gestionnaires des réseaux publics de distribution et après avis du conseil
+régional et des autorités organisatrices de la distribution concernés dans leur
+domaine de compétence, un schéma régional de raccordement au réseau des énergies
+renouvelables.
-Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou à renforcer
-pour atteindre les objectifs fixés par le schéma régional du climat, de l'air et
-de l'énergie ou par le schéma régional en tenant lieu. Il définit également un
-périmètre de mutualisation des postes du réseau public de transport, des postes
-de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public
-de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau public de
-transport. Il mentionne, pour chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer,
-les capacités d'accueil de production permettant d'atteindre les objectifs
-définis par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou par le
-schéma régional en tenant lieu et, s'il existe, par le document stratégique de
-façade mentionné à l'article L. 219-3 du code de l'environnement. Il évalue le
-coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles nécessaires
-à l'atteinte des objectifs quantitatifs visés au 3° du I de l'article L. 222-1
-du même code. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à
+L'autorité administrative compétente de l'Etat fixe une capacité globale pour le
+schéma de raccordement en tenant compte de la programmation pluriannuelle de
+l'énergie, du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie ou du schéma
+régional en tenant lieu et de la dynamique de développement des énergies
+renouvelables dans la région.
+
+Le schéma régional de raccordement définit les ouvrages à créer ou renforcer
+pour mettre à disposition de la production à partir de sources d'énergies
+renouvelables la capacité globale de raccordement prévue à l'alinéa précédent.
+Il définit également un périmètre de mutualisation des postes du réseau public
+de transport, des postes de transformation entre les réseaux publics de
+distribution et le réseau public de transport et leurs annexes et des liaisons
+de raccordement de ces postes au réseau public de transport. Il mentionne pour
+chacun d'eux, qu'ils soient existants ou à créer, les capacités d'accueil de
+production permettant de réserver la capacité globale fixée pour le schéma. Il
+évalue le coût prévisionnel d'établissement des capacités d'accueil nouvelles
+nécessaires. Les méthodes de calcul de ce coût prévisionnel sont soumises à
l'approbation de la Commission de régulation de l'énergie par les gestionnaires
du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution. Il peut,
pour des raisons de cohérence propres aux réseaux électriques, comprendre un
volet spécifique à plusieurs régions administratives ou, le cas échéant, à un
-niveau infrarégional.
+niveau infrarégional. Le schéma est notifié à l'autorité administrative
+compétente de l'Etat qui approuve le montant de la quote-part unitaire définie
+par ce schéma.
Les capacités d'accueil de la production prévues dans le schéma régional de
raccordement au réseau sont réservées pendant une période de dix ans au bénéfice