Décret n° 2022-1761 du 30 décembre 2022 relatif aux aides à l'acquisition ou à la location de véhicules peu polluants

Ministère: Ministère de la transition énergétique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000046848201
NOR: ENER2236413D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/46/84/82/JORFTEXT000046848201.xml
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République française 2023-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -6,9 +6,22 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203
###### Sous-section 1 : Conditions d'attribution
- [Article D251-1](article_d251-1.md)
- [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md)
- [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md)
- [Article D251-1-3](article_d251-1-3.md)
- [Article D251-1-4](article_d251-1-4.md)
- [Article D251-1-5](article_d251-1-5.md)
- [Article D251-2](article_d251-2.md)
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- [Article D251-3-1](article_d251-3-1.md)
- [Article D251-4](article_d251-4.md)
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- [Article D251-4-2](article_d251-4-2.md)
- [Article D251-4-3](article_d251-4-3.md)
- [Article D251-4-4](article_d251-4-4.md)
- [Article D251-5](article_d251-5.md)
- [Article D251-5-1](article_d251-5-1.md)
- [Article D251-5-2](article_d251-5-2.md)
- [Article D251-5-3](article_d251-5-3.md)
- [Article D251-6](article_d251-6.md)
- [Article D251-6-1](article_d251-6-1.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-07-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045987084
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/98/70/LEGIARTI000045987084.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046886092
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/60/LEGIARTI000046886092.xml
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###### Article D251-1-1
Une aide, dite bonus écologique d'occasion, est attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en
location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans,
un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à
la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de location du
véhicule :<br />
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les camionnettes neuves, est attribuée à
toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute
personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
1° Appartient :<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la
date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;<br />
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du
premier loyer ;<br />
l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
000 kilomètres ;<br />
5° Emet une quantité de dioxyde de carbone égale à 0 gramme par kilomètre.
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de :<br />
a) 6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique ;<br />
b) 4 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne morale.<br />
Le montant défini au a) du II du présent article est majoré de 2 000 euros
lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu
fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-16
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045799037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/79/90/LEGIARTI000045799037.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-16
Identifiant: LEGIARTI000046886075
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/60/LEGIARTI000046886075.xml
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###### Article D251-1-2
Une aide, dite bonus pour les taxis parisiens transportant des personnes à
mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants, est attribuée à tout
titulaire d'une autorisation de stationnement prévue à l'article L. 3121-1 du
code des transports et délivrée par le préfet de police de Paris au titre de
l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales, qui
acquiert ou qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée
supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur
répondant aux conditions du présent article, et qui conclut une convention avec
le préfet de police de Paris relative au transport par taxi de personnes à
mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants.<br />
I.-Une aide, dite bonus jeux olympiques et paralympiques pour les taxis
transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils
roulants, est attribuée à tout titulaire d'une autorisation de stationnement
prévue à l'article L. 3121-1 du code des transports qui acquiert ou qui prend en
location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans,
un véhicule automobile terrestre à moteur répondant aux conditions du présent
article, et qui respecte au moins l'une des deux conditions suivantes :<br />
A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par
le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :<br />
1° L'autorisation de stationnement susmentionnée est délivrée par le préfet de
police de Paris au titre de l'article L. 2213-33 du code général des
collectivités territoriales ;<br />
2° L'autorisation de stationnement susmentionnée porte sur tout ou partie du
territoire de la communauté d'agglomération Châteauroux Métropole, de l'une des
métropoles de Bordeaux, de Lyon, d'Aix-Marseille-Provence, de Nantes, de Nice
Côte d'Azur et Saint-Étienne ou de la métropole européenne de Lille.<br />
Pour être éligible à l'aide, le titulaire de l'autorisation de stationnement
doit avoir conclu une convention relative au transport par taxi de personnes à
mobilité réduite et d'utilisateurs de fauteuils roulants avec le préfet de
police de Paris ou avec le préfet du département concerné.<br />
II.-A la date de sa facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu
par le contrat de location du véhicule, le véhicule acquis ou loué :<br />
1° Est un véhicule de transport de personnes équipé pour être accessible aux
personnes à mobilité réduite et comportant, outre le siège du conducteur, huit
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l'article L. 3121-1-2 du code des transports, pendant quatre ans suivant sa
première immatriculation sur le territoire de l'Île-de-France ;<br />
6° Est classé " électrique " ou " 1 " en application de l'arrêté mentionné à
l'article R. 318-2 du code de la route et émet une quantité de dioxyde de
carbone inférieure ou égale à 170 grammes par kilomètre.<br />
6° Utilise :<br />
L'aide n'est pas cumulable avec le bonus écologique et la prime à la conversion
prévus aux articles D. 251-1 et D. 251-3.<br />
a) Soit l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie ;<br />
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.<br />
b) Soit l'essence, le gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme
source partielle ou exclusive d'énergie ;<br />
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et
éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de
l'écologie et des transports.<br />
7° Emet une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 170 grammes par
kilomètre.<br />
Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au a) du 6° du II, le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 22 000 euros ;<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au b) du 6° du II, le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 15 000 euros.<br />
IV.-Pour être éligibles, les demandeurs n'ont pas de dette fiscale ou sociale
impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de
la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement.
Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant
de 1500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet, au 1er
mai 2022, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas
intervenue.
intervenue.<br />
V.-L'aide prévue au I ou au II du présent article n'est pas cumulable avec les
aides prévues aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-4 et D. 251-4-1 du code
de l'énergie.<br />
Les demandes d'aide devront être déposées avant le 31 décembre 2024.<br />
Cette aide est attribuée dans la limite des 1 000 premiers dossiers complets et
éligibles, selon des modalités précisées par arrêté des ministres chargés de
l'écologie et des transports.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046882869
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882869.xml
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###### Article D251-1-3
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les véhicules à moteur à deux ou trois
roues et quadricycles à moteur neufs, est attribuée à toute personne physique
majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale justifiant
d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
qui prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou
égale à deux ans, un véhicule automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa
facturation ou à la date de versement du premier loyer prévu par le contrat de
location du véhicule :<br />
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 2
000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013
du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 250 euros par kilowattheures
d'énergie de la batterie, sans être supérieur au plus faible des deux montants
suivants :<br />
a) 27 % du coût d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du
coût de la batterie si celle-ci est prise en location ;<br />
b) 900 euros.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui n'utilisent
pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est
inférieure à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n° 168/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en
application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du
18 mars 2002, le montant de l'aide est fixé à 20 % du coût d'acquisition toutes
taxes comprises, sans être supérieur à 100 euros.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046882871
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882871.xml
---
###### Article D251-1-4
I.-Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
est inférieur ou égal à 14 089 euros, ou à toute personne handicapée telle que
définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui
bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même
code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “
invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte
d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction
antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité
militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et
à toute administration de l'Etat, qui acquiert ou qui prend en location, dans le
cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un cycle ou un
cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route,
neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour
cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son
acquisition.<br />
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article
L. 1271-2 du code des transports.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de
marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins
de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les
remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût
d'acquisition, dans la limite de :<br />
a) 2 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont
le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou
par une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de
l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides
mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte
mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article
L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L.
241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est
titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;<br />
b) 1 000 euros dans les autres cas.<br />
2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° du II du
présent article et acquis ou loués par une personne physique, le montant de
l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de :<br />
a) 400 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par
une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action
sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides
mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte
mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article
L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L.
241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est
titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;<br />
b) 300 euros dans les autres cas.<br />
3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2° du présent article,
et acquis ou loués par une personne physique dont le revenu fiscal de référence
par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée
telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles
et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6
du même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la
mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la
carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa
rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte
d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût
d'acquisition, dans la limite de 150 euros.

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---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046882882
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882882.xml
---
###### Article D251-1-5
Le montant des aides déterminé aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du
présent code est augmenté de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué
par une personne physique domiciliée dans une collectivité régie par l'article
73 de la Constitution ou par une personne morale justifiant d'un établissement
dans l'une de ces collectivités, et qu'il y circule dans les six mois suivant
son acquisition.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-10
Identifiant: LEGIARTI000046886100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/61/LEGIARTI000046886100.xml
---
###### Article D251-1
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières neuves, est
attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou qui prend en location, dans le cadre
d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule automobile
terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de versement du
premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1
du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure
des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;<br />
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
000 kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie ;<br />
6° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement
(UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400
kg.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 27 % du coût
d'acquisition toutes taxes comprises, augmenté le cas échéant du coût de la
batterie si celle-ci est prise en location, dans la limite de 5 000 euros si le
véhicule est acquis ou loué par une personne physique ou de 3 000 euros si le
véhicule est acquis ou loué par une personne morale.<br />
Ce montant est majoré de 2 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par
une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur
ou égal à 14 089 euros.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046886064
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/60/LEGIARTI000046886064.xml
---
###### Article D251-2
I.-Une aide, dite bonus écologique pour les voitures particulières et les
camionnettes d'occasion, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France qui acquiert ou qui prend en location, dans
le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule
automobile terrestre à moteur qui, à la date de sa facturation ou à la date de
versement du premier loyer prévu par le contrat de location du véhicule :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de
l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant
l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application du
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
;<br />
b) Soit aux catégories M2 ou N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4
du code de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à
3,5 tonnes ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation depuis au moins deux ans à la
date de facturation du véhicule ou de versement du premier loyer ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° bis N'appartient pas à un membre du même foyer fiscal ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
les deux ans suivant la date de facturation du véhicule ou de versement du
premier loyer ;<br />
5° Utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source
exclusive d'énergie.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois tous les trois ans.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 000 euros.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680145
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/01/LEGIARTI000045680145.xml
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###### Article D251-3-1
Une aide dite prime au rétrofit électrique est attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d'un domicile en France ou à toute personne morale
justifiant d'un établissement en France et à toute administration de l'Etat qui
est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au sens de
l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
b) Soit à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
c) Soit aux catégories M2, M3, N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
d) Soit est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique au sens du
d du 1° l'article D. 251-1 ;<br />
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
définies par arrêté du ministre de l'écologie ;<br />
3° A été acquis depuis au moins un an par le bénéficiaire de l'aide mentionnée
au premier alinéa ;<br />
4° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire :<br />
a) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6
000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;<br />
b) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2
000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;<br />
c) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 40
000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c du 1° ;<br />
d) Dans l'année suivant sa transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10
000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au d du 1°.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046882893
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882893.xml
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###### Article D251-4-1
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une camionnette peu
polluante, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un
domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en
France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location,
dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un
véhicule terrestre qui :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000
kilomètres ;<br />
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
d'énergie :<br />
a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;<br />
b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6), le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;<br />
c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n°
715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la
réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules
particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ou est un véhicule de
catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article, le montant de l'aide
est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros.<br />
Les montants définis aux a), b) et c) du 1° du III du présent article sont
majorés de 1 000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué soit par une
personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 14 089 euros et dont la distance entre son domicile et son lieu de
travail est supérieure à 30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres
par an dans le cadre de son activité professionnelle avec son véhicule
personnel, soit par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par
part est inférieur ou égal à 6 358 euros.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont le coût
d'acquisition est inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont
les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par
kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première
immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première
immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou
de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont
inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le
gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou
exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure
au 1er janvier 2011 :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 14 089 euros.<br />
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.<br />
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par
le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de
carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4°
de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-16
Identifiant: LEGIARTI000046882895
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882895.xml
---
###### Article D251-4-2
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un véhicule à
moteur à deux ou trois roues ou quadricycle à moteur peu polluant, est attribuée
à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à
toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un
contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule terrestre qui
:<br />
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
2° N'utilise pas de batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du
moteur est supérieure ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) n°
168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts
en application de la directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 18 mars 2002 ;<br />
3° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000
kilomètres ;<br />
5° Utilise l'électricité comme source exclusive d'énergie ;<br />
6° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le
gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant
pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à :<br />
a) 1 100 euros, dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes
comprises et bonus écologique déduit, si le véhicule est acquis ou loué par une
personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 14 089 euros ;<br />
b) 100 euros, dans les autres cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046882897
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882897.xml
---
###### Article D251-4-3
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'un cycle à pédalage
assisté, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un
domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou
égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en
France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location,
dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un
véhicule terrestre qui :<br />
1° Est un cycle à pédalage assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route, qui n'utilise pas de batterie au plomb ;<br />
2° Est identifié au sens de l'article L. 1271-2 du code des transports ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant son acquisition ;<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article utilisant le
gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule mentionné au a) du 1° du II du présent article n'utilisant
pas le gazole comme carburant principal, avant le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût
d'acquisition du véhicule, dans la limite de :<br />
a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis ou loués
par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie
à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie
d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou
est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité
” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité
mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er
janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;<br />
b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046882899
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/28/LEGIARTI000046882899.xml
---
###### Article D251-4-4
Quel que soit le nombre de véhicules remis pour destruction, l'acquisition ou la
prise en location d'un véhicule ne peut donner lieu au versement que d'une prime
à la conversion prévue aux articles D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code, à
l'exception des acquisitions de cycles à pédalage assisté pour lesquels une
prime à la conversion par membre d'un même foyer fiscal peut être versée pour la
mise en destruction d'un même véhicule.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-10-10
Identifiant: LEGIARTI000046886035
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/60/LEGIARTI000046886035.xml
---
###### Article D251-4
I.-Une aide, dite prime à la conversion pour l'acquisition d'une voiture
particulière peu polluante, est attribuée à toute personne physique majeure
justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part
est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne morale justifiant d'un
établissement en France et à toute administration de l'Etat qui acquiert ou
prend en location, dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à
deux ans, un véhicule terrestre qui :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des voitures particulières au sens de l'article R. 311-1
du code de la route ou à une catégorie de véhicules faisant l'objet d'une mesure
des émissions de dioxyde de carbone en application du règlement (CE) n° 715/2007
du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 ;<br />
b) Soit à la catégorie M2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° Est immatriculé en France dans une série définitive ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location dans
l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000
kilomètres ;<br />
4° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ;<br />
5° Vérifie les conditions additionnelles suivantes :<br />
a) Son coût d'acquisition est inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes
comprises, incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la
batterie ;<br />
b) Sa masse en ordre de marche, telle que définie à l'article 2 du règlement
(UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012, est inférieure à 2 400
kg.<br />
II.-Cette aide est attribuée lorsque cette acquisition ou cette location
s'accompagne du retrait de la circulation, à des fins de destruction, d'un
véhicule qui, à la date de facturation du véhicule acquis ou de versement du
premier loyer :<br />
1° Appartient à la catégorie des voitures particulières ou des camionnettes au
sens de l'article R. 311-1 du code de la route ou à une catégorie de véhicules
faisant l'objet d'une mesure des émissions de dioxyde de carbone en application
du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2007 ;<br />
2° A fait l'objet d'une première immatriculation :<br />
a) Pour un véhicule utilisant le gazole comme carburant principal, avant le 1er
janvier 2011 ;<br />
b) Pour un véhicule n'utilisant pas le gazole comme carburant principal, avant
le 1er janvier 2006 ;<br />
3° Appartient au bénéficiaire de l'aide définie par le présent article ;<br />
4° A été acquis depuis au moins un an par ce même bénéficiaire ;<br />
5° Est immatriculé en France dans une série normale ou avec un numéro
d'immatriculation définitif ;<br />
6° N'est pas gagé ;<br />
7° N'est pas considéré comme un véhicule endommagé au sens des dispositions des
articles L. 327-1 à L. 327-6 du code de la route ou fait l'objet d'un contrat
d'assurance en cours de validité depuis au moins un an à la date de sa remise
pour destruction ou à la date de facturation du véhicule acquis ou loué ;<br />
8° Est remis pour destruction, dans les trois mois précédant ou les six mois
suivant la date de facturation du véhicule acquis ou loué, à un centre de
traitement des véhicules hors d'usage agréé mentionné au 3° de l'article R.
543-155 du code de l'environnement ou par des installations autorisées
conformément aux dispositions de l'article R. 543-161 du même code, qui délivre
à son propriétaire un certificat de destruction du véhicule conformément aux
dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.<br />
III.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est déterminé par l'un
ou l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, qui utilisent
l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive
d'énergie :<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
6 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas.<br />
2° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, dont les
émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 122 grammes par
kilomètre si le véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première
immatriculation en France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première
immatriculation depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou
de versement du premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont
inférieures ou égales à 132 grammes par kilomètre, qui utilisent l'essence, le
gaz naturel, le GPL, l'éthanol ou le superéthanol comme source partielle ou
exclusive d'énergie et dont la date de première immatriculation est postérieure
au 1er janvier 2011 ;<br />
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du coût d'acquisition, dans la limite de
4 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique
dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros
et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à
30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de
son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros ;<br />
b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût
d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou
loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est
inférieur ou égal à 14 089 euros.<br />
IV.-Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées au 2° du III du présent
article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article L.
421-9 du code des impositions sur les biens et services, après application, le
cas échéant, de l'abattement prévu à l'article L. 421-68 du même code.<br />
Pour l'application du 2° du III du présent article, le seuil de 132 grammes est
remplacé par le seuil de 104 grammes et le seuil de 122 grammes est remplacé par
le seuil de 94 grammes pour les véhicules dont les émissions de dioxyde de
carbone ont été déterminées selon l'une des méthodes mentionnées au 3° ou au 4°
de l'article L. 421-9 du code des impositions sur les biens et services.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046882903
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/29/LEGIARTI000046882903.xml
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###### Article D251-5-1
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'une camionnette, est attribuée
à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le
revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à
toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre
à moteur qui :<br />
1° Appartient :<br />
a) Soit à la catégorie des camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de
la route ;<br />
b) Soit à la catégorie N2 au sens de l'article R. 311-1 du code de la route
bénéficiant de la dérogation de poids prévue au IV de l'article R. 312-4 du code
de la route et d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5
tonnes ;<br />
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
définies par arrêté du ministre de l'écologie ;<br />
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa
transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000 kilomètres.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût
de la transformation, dans la limite de :<br />
a) 5 000 euros, si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;<br />
b) 7 000 euros, si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) ;<br />
c) 9 000 euros, si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du
règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007
relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des
véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux
informations sur la réparation et l'entretien des véhicules ou est un véhicule
de catégorie N2 mentionné au b) du 1° du I du présent article.<br />
Les montants définis aux a), b) et c) du II du présent article sont majorés de 1
000 euros lorsque le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont
le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 14 089 euros et
dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à 30
kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de son
activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne
physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6
358 euros.

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@ -0,0 +1,34 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046882905
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/29/LEGIARTI000046882905.xml
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###### Article D251-5-2
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un petit train routier
touristique, est attribuée à toute personne physique majeure justifiant d'un
domicile en France ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en
France et à toute administration de l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule
automobile terrestre à moteur qui :<br />
1° Est un véhicule tracteur d'un petit train routier touristique, un petit train
routier touristique étant défini comme un ensemble de véhicules composé d'un
véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de remorques, autre qu'un
autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies ouvertes à la circulation
publique dans le cadre exclusif de l'animation touristique ou à l'occasion de
manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles
;<br />
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
définies par arrêté du ministre de l'écologie ;<br />
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa
transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 10 000 kilomètres.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 40 % du coût
de la transformation, dans la limite de 30 000 euros.

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@ -0,0 +1,29 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046882907
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/29/LEGIARTI000046882907.xml
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###### Article D251-5-3
I.-Une aide, dite prime au rétrofit électrique d'un véhicule à moteur à deux ou
trois roues ou d'un quadricycle à moteur, est attribuée à toute personne
physique majeure justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de
référence par part est inférieur ou égal à 22 983 euros, ou à toute personne
morale justifiant d'un établissement en France et à toute administration de
l'Etat qui est propriétaire d'un véhicule automobile terrestre à moteur qui :<br />
1° Appartient à la catégorie des véhicules à moteur à deux ou trois roues et
quadricycles à moteur au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;<br />
2° A fait l'objet d'une transformation de véhicule à motorisation thermique en
motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible, selon les conditions
définies par arrêté du ministre de l'écologie ;<br />
3° N'est pas cédé par ce même bénéficiaire dans l'année suivant sa
transformation ni avant d'avoir parcouru au moins 2 000 kilomètres.<br />
II.-Le montant de l'aide prévue au I du présent article est fixé à 1 100 euros.

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046882915
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/29/LEGIARTI000046882915.xml
---
###### Article D251-6-1
Le montant cumulé des aides définies aux articles D. 251-1 à D. 251-1-4, D.
251-2, D. 251-4 à D. 251-4-3 et D. 251-5 à D. 251-5-3 du code de l'énergie,
majorées le cas échéant conformément aux dispositions des articles D. 251-1-5 et
D. 251-6 du même code, attribuées pour l'acquisition ou la prise en location,
dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, d'un même
véhicule, ne peut dépasser le coût d'acquisition toutes taxes comprises dudit
véhicule, augmenté, pour les véhicules définis aux I des articles D. 251-1, D.
251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, du coût de la batterie si celle-ci est
prise en location, remises commerciales déduites.

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@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217
###### Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides
- [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md)
- [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md)
- [Article D251-8-1](article_d251-8-1.md)
- [Article D251-8-2](article_d251-8-2.md)
- [Article D251-7](article_d251-7.md)
- [Article D251-8](article_d251-8.md)
- [Article D251-9](article_d251-9.md)
- [Article D251-10](article_d251-10.md)
- [Article D251-11](article_d251-11.md)

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@ -1,12 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-12-09
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042621589
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/62/15/LEGIARTI000042621589.xml
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###### Article D251-7-2
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-1 est fixé à 1 000 euros.

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@ -1,21 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-05-16
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045799034
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/79/90/LEGIARTI000045799034.xml
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###### Article D251-7-3
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 est déterminé par l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
1° Pour les véhicules classés " électrique " en application de l'arrêté
mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est
fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de 16 500 euros ;<br />
2° Pour les véhicules classés " 1 " en application de l'arrêté mentionné à
l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est fixé à 40 % du
coût d'acquisition, dans la limite de 9 500 euros.

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@ -0,0 +1,24 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2023-12-16
Identifiant: LEGIARTI000046885997
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/59/LEGIARTI000046885997.xml
---
###### Article D251-7
En cas de non-respect des conditions fixées au 4° du I de l'article D. 251-1, au
4° du I de l'article D. 251-1-1, au 5° du I de l'article D. 251-1-2, au 4° du I
de l'article D. 251-1-3, au I de l'article D. 251-1-4, au 4° du I de l'article
D. 251-2, au 3° du I de l'article D. 251-4, au 3° du I de l'article D. 251-4-1,
au 5° du I de l'article D. 251-4-2, au 3° du I de l'article D. 251-4-3, au 4° du
I de l'article D. 253-5, au 4° du I de l'article D. 251-5-1, au 4° du I de
l'article D. 251-5-2 et au 4° du I de l'article D. 251-5-3 du présent code, le
bénéficiaire de l'aide en restitue le montant dans les trois mois suivant la
cession du véhicule.<br />
Si l'aide a été versée pour une location et que la durée du contrat de location
est portée à moins de deux ans postérieurement à sa signature, la restitution
intervient dans les trois mois suivant la modification du contrat.

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@ -1,25 +0,0 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000041942192
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/94/21/LEGIARTI000041942192.xml
---
###### Article D251-8-1
Le montant de l'aide défini à l'article D. 251-8 est majoré lorsque le
bénéficiaire de cette aide est soit une personne physique dont le domicile ou le
lieu de travail est situé dans une commune dont une partie du territoire est
située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité définie à l'article L.
2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, soit une personne
morale justifiant d'un établissement dans une commune dont une partie du
territoire est située au sein d'une zone à faibles émissions mobilité, et
lorsqu'une aide ayant le même objet a été attribuée par une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales sur le territoire
duquel se trouve la zone à faibles émissions mobilité considérée.<br />
Le montant de la majoration prévue à l'alinéa précédent est identique au montant
de l'aide attribuée par la collectivité territoriale ou le groupement de
collectivités territoriales susmentionnés, dans la limite de 1 000 euros.

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@ -1,28 +0,0 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680139
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/01/LEGIARTI000045680139.xml
---
###### Article D251-8-2
Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3-1 est déterminé par l'un ou
l'autre des cas suivants :<br />
1° Le montant de l'aide est identique à celui prévu au 1° et au 1° bis de
l'article D. 251-8 pour les voitures particulières et les camionnettes ;<br />
2° Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros pour les véhicules à moteur à
deux ou trois roues et quadricycles à moteur ;<br />
3° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la
limite de 30 000 euros pour les véhicules des catégories M2 ou M3 et de 50 000
euros pour les véhicules des catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1
du code de la route ;<br />
4° Le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût de la transformation, dans la
limite de 30 000 euros, pour les véhicules tracteurs de petits trains routiers
touristiques.

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@ -0,0 +1,28 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2024-02-14
Identifiant: LEGIARTI000046885990
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/88/59/LEGIARTI000046885990.xml
---
###### Article D251-8
Une entreprise qui acquiert ou qui prend en location un véhicule satisfaisant
aux conditions définies aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3, D.
251-1-4, D. 251-2 et D. 251-4 à D. 251-4-3 du présent code et le donne en
location dans le cadre d'un contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans
ne peut bénéficier des aides prévues à ces articles.<br />
Les concessionnaires et les agents de marques de véhicules ne peuvent bénéficier
des aides instituées aux articles D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 et D. 251-4 à
D. 251-4-3 du présent code pour l'acquisition ou la prise en location d'un
véhicule qu'ils affectent à la démonstration. Par dérogation aux 2° des articles
D. 251-1, D. 251-1-1, D. 251-1-3 du présent code, ces aides peuvent être
attribuées à toute personne physique majeure justifiant d'un domicile en France
ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et à toute
administration de l'Etat qui acquiert ou prend en location, dans le cadre d'un
contrat d'une durée supérieure ou égale à deux ans, un véhicule précédemment
affecté à la démonstration si la cession ou la prise en location intervient dans
un délai compris entre trois et douze mois suivant sa première immatriculation.