diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md index 8cc2dbf54..9b121c1ae 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-6.md @@ -1,14 +1,15 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-01-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000031814643 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/46/LEGIARTI000031814643.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046874473 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874473.xml --- ###### Article L121-6 Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont -intégralement compensées par l'Etat. +intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des +recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md index 9c1b2faec..e28af4752 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_1/sous-section_2/paragraphe_1/article_l121-7.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2022-06-16 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000045913988 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/39/LEGIARTI000045913988.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2023-03-12 +Identifiant: LEGIARTI000046874430 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874430.xml --- ###### Article L121-7 @@ -68,14 +68,32 @@ dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la -Commission de régulation de l'énergie.
+Commission de régulation de l'énergie ;
-Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de -production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de -la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la -compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé -de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité -des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.
+f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la +réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des +projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement, +supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un +fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de +production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au +titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de +régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée +par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le +montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service +public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même +projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts +peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation +de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie +et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
+ +Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens +d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux +actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2° +utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par +arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de +la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de +l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau +métropolitain continental.
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie précise les modalités d'application des a à e.
diff --git a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md index 8ea3949a6..381bd4f72 100644 --- a/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md +++ b/partie_legislative/livre_iii/titre_iii/chapitre_vi/article_l336-9.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023986669 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/66/LEGIARTI000023986669.xml +Date de début: 2023-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000046874453 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874453.xml --- ###### Article L336-9 @@ -17,4 +17,26 @@ les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historiq par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des -consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental. +consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
+ +Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur +connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou +lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont +manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa +demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des +droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs +extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de +régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de +règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit +ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès +régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui +ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
+ +La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. +L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la +demande.
+ +Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, +le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et +après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le +comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.