LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité
Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE). Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000750321 NOR: ECOX9800166L Ancien identifiant: 1LS000108 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-01-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000031814643
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/46/LEGIARTI000031814643.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046874473
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874473.xml
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###### Article L121-6
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Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
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électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont
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intégralement compensées par l'Etat.
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intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des
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recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2022-06-16
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000045913988
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/91/39/LEGIARTI000045913988.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2023-03-12
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Identifiant: LEGIARTI000046874430
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874430.xml
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###### Article L121-7
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@ -68,14 +68,32 @@ dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût
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production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au
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titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la
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prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la
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Commission de régulation de l'énergie.<br />
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Commission de régulation de l'énergie ;<br />
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Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de
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production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de
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la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la
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compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé
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de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité
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des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.<br />
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f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la
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réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des
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projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement,
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supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un
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fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de
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production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au
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titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de
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régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée
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par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le
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montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service
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public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même
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projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts
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peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation
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de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie
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et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
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Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens
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d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux
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actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2°
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utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par
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arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de
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la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de
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l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau
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métropolitain continental.<br />
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Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
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l'énergie précise les modalités d'application des a à e.<br />
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2023-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000023986669
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/66/LEGIARTI000023986669.xml
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Date de début: 2023-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000046874453
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874453.xml
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###### Article L336-9
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@ -17,4 +17,26 @@ les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historiq
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par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par
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ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité
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nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des
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consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
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consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.<br />
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Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur
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connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou
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lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont
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manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa
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demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des
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droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs
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extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de
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régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de
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règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit
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ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès
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régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui
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ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.<br />
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La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai.
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L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la
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demande.<br />
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Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir,
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le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et
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après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le
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comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
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