LOI n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Modification du code général des collectivités territoriales, du code du travail. 
Modification de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz : modification des articles 1er, 8 bis, 20, 33, 46. 
Modification de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer : modification de l'article 1er. 
Modification de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial : modification de l'article 7. 
Abrogation de l'article 27 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ; de l'article 8 de la loi du 27 mai 1921 approuvant le programme des travaux d'aménagement du Rhône de la frontière suisse à la mer ; du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 relatif à la réalisation du deuxième plan de modernisation et d'équipement de l'énergie électrique (1954-1957) et du décret n° 60-935 du 31 août 1960 étendant certaines dispositions du décret n° 55-549 du 20 mai 1955 précité ; du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. 
Transposition complète de la directive 2003/54/CE du Parlement et du Conseil du 26-06-2003 concernant les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité ; de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2005/89/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant des mesures visant à garantir la sécurité de l’approvisionnement en électricité et les investissements dans les infrastructures (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000750321
NOR: ECOX9800166L
Ancien identifiant: 1LS000108
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/75/03/JORFTEXT000000750321.xml
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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2023-01-01
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Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874473.xml
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###### Article L121-6
Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs
électriques définies aux articles L. 121-7, L. 121-8 et L. 121-8-1 sont
intégralement compensées par l'Etat.
intégralement compensées par l'Etat et, lorsque ces missions induisent des
recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l'Etat.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2023-01-01
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Date de fin: 2023-03-12
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###### Article L121-7
@ -68,14 +68,32 @@ dans le département ou du gestionnaire de réseau, et conduisant à un surcoût
production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au
titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. Les modalités de la
prise en compte de ces coûts sont soumises à l'évaluation préalable de la
Commission de régulation de l'énergie.<br />
Commission de régulation de l'énergie ;<br />
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens de
production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux actions de maîtrise de
la demande définis aux a, b et d du présent 2° utilisées pour calculer la
compensation des charges à ce titre sont définies par arrêté du ministre chargé
de l'énergie afin de garantir la sécurité de l'approvisionnement en électricité
des zones non interconnectées au réseau métropolitain continental.<br />
f) Les coûts, autres que les coûts d'études mentionnés au e, liés à la
réalisation de projets d'approvisionnement en électricité reconnus comme des
projets d'intérêt public et nécessaires à la sécurité d'approvisionnement,
supportés en phase de développement et de construction par un producteur, un
fournisseur ou le gestionnaire de réseau et devant conduire à un surcoût de
production au titre du a du présent 2° ou à un surcoût d'achat d'électricité au
titre du c, même si le projet n'est pas mené à son terme. La Commission de
régulation de l'énergie procède au contrôle de l'évaluation des coûts présentée
par le producteur, le fournisseur ou le gestionnaire de réseau et détermine le
montant des coûts à compenser. Les charges imputables aux missions de service
public allouées à la compensation de l'ensemble des coûts relatifs à un même
projet ne peuvent excéder un plafond. La liste des projets dont les coûts
peuvent être compensés en application du présent f et le plafond de compensation
de ces coûts sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie
et du budget, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.<br />
Les conditions de rémunération du capital immobilisé dans les moyens
d'approvisionnement, de production, de stockage d'électricité ou nécessaires aux
actions de maîtrise de la demande définis aux a, b, c et d du présent 2°
utilisées pour calculer la compensation des charges à ce titre sont définies par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget, après avis de
la Commission de régulation de l'énergie afin de garantir la sécurité de
l'approvisionnement en électricité des zones non interconnectées au réseau
métropolitain continental.<br />
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission de régulation de
l'énergie précise les modalités d'application des a à e.<br />

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000023986669
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/66/LEGIARTI000023986669.xml
Date de début: 2023-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000046874453
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/87/44/LEGIARTI000046874453.xml
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###### Article L336-9
@ -17,4 +17,26 @@ les droits et contrôle l'accès régulé à l'électricité nucléaire historiq
par l'article L. 336-1. Elle surveille notamment les transactions effectuées par
ces fournisseurs et s'assure de la cohérence entre les volumes d'électricité
nucléaire historique bénéficiant de l'accès régulé et la consommation des
consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.
consommateurs finals desservis sur le territoire métropolitain continental.<br />
Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu'un fournisseur
connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou
lorsque les volumes d'électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont
manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa
demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des
droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs
extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de
régulation de l'énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de
règlement des différends et des sanctions d'une demande tendant à ce que soit
ordonnée l'interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d'accès
régulé à l'électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui
ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.<br />
La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai.
L'instruction est menée dans des délais compatibles avec l'urgence de la
demande.<br />
Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir,
le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et
après l'avoir entendu au cours d'une séance publique. A cette occasion, le
comité peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.