diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-12.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_r124-12.md
index a7f37e20..d6316e04 100644
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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2022-12-12
-Identifiant: LEGIARTI000033514551
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/51/45/LEGIARTI000033514551.xml
+Date de début: 2022-12-12
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000046724608
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/72/46/LEGIARTI000046724608.xml
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###### Article R124-12
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- Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne
- sont tenues d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'au 31 mars de
- l'année civile suivant l'année d'émission.
+Les personnes morales et organismes mentionnés au II de l'article R. 124-4 ne
+sont tenus d'accepter un chèque énergie en paiement que jusqu'à leur date de fin
+de validité.
- Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au 31 mai de
- l'année suivant l'année civile de leur émission ; les titres présentés après
- cette date sont définitivement périmés.
-
+Les titres ne peuvent être présentés au remboursement que jusqu'au dernier jour
+du deuxième mois suivant leur date de fin de validité ; les titres présentés
+après cette date sont définitivement périmés.