From 8ad4aefa41c67e30911b48450ae00a450f4e8828 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Fri, 15 Apr 2016 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202016-412=20du=207=20avr?= =?UTF-8?q?il=202016=20relatif=20=C3=A0=20la=20prise=20en=20compte=20de=20?= =?UTF-8?q?la=20performance=20=C3=A9nerg=C3=A9tique=20dans=20certains=20co?= =?UTF-8?q?ntrats=20et=20march=C3=A9s=20publics?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000032371845 NOR: DEVD1506381D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/32/37/18/JORFTEXT000032371845.xml --- .../livre_ii/titre_iii/README.md | 1 + .../livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/README.md | 26 +++++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md | 69 +++++++++++++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md | 78 +++++++++++++++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md | 99 +++++++++++++++++++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md | 69 +++++++++++++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md | 66 +++++++++++++ .../titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md | 46 +++++++++ 8 files changed, 454 insertions(+) create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/README.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md create mode 100644 partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md index c0e119308..302399e04 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md @@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748049

TITRE III : LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE

- [Chapitre III : La performance énergétique dans les entreprises](chapitre_iii/README.md) +- [Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique](chapitre_iv/README.md)
Références diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/README.md new file mode 100644 index 000000000..72356333e --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/README.md @@ -0,0 +1,26 @@ +--- +Date de début: 2016-04-09 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000032374889 +--- + +

Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique

+ +- [Article R234-1](article_r234-1.md) +- [Article R234-2](article_r234-2.md) +- [Article R234-3](article_r234-3.md) +- [Article R234-4](article_r234-4.md) +- [Article R234-5](article_r234-5.md) +- [Article R234-6](article_r234-6.md) + +
+ Références + +

Articles faisant référence à la section

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md new file mode 100644 index 000000000..f5e08f0c4 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032374887 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374887.xml +--- + +

Article R234-1

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+ L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère + industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un + caractère national sont tenus :
+ 1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que + définis à l'article R. 234-4 ;
+ 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute + performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour + l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics + dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la + possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas + cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur + offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
+ 3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance + énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.
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+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md new file mode 100644 index 000000000..da44b4c49 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md @@ -0,0 +1,78 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032374884 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374884.xml +--- + +

Article R234-2

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+ Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux + obligations définies au même article lorsque :
+ 1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très + nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service + recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le + rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle + de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie + d'efficacité relevant de l'article R. 234-1 avec le coût du cycle de vie du + produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à + l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du + 26 février 2014 ;
+ 2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du + recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un + tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de + faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et + de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des + pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ;
+ 3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute + performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que + celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité + est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de + l'impact sur l'environnement ;
+ 4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de + correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à + satisfaire ;
+ 5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme + suffisant même lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments + ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits, + services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre.
+ Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les + personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 le justifient avec des + éléments vérifiables.
+ Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de + passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font + figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne + sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à + l'article R. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité + de la procédure de passation.
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+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md new file mode 100644 index 000000000..296841c8c --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md @@ -0,0 +1,99 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2019-04-01 +Identifiant: LEGIARTI000032374876 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml +--- + +

Article R234-3

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+ Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux + marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux + seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les + dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux + prises à bail quel qu'en soit le montant.
+ L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute + performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de + sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 + relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas + incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces + armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la + fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou + sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels + de guerre.
+ L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition + donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
+ 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de + permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
+ 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils + soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires + ;
+ 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils + soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires + ;
+ 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux + exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant + l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
+ 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé + d'énergie pour réguler la température intérieure ;
+ 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou + inférieure à deux ans ;
+ 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou + industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le + système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour + l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle + nécessaire aux activités économiques ;
+ 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités + religieuses ;
+ 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis + par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du + patrimoine ;
+ 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du + secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de + performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
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+ Références + +

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md new file mode 100644 index 000000000..5894ac1e1 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md @@ -0,0 +1,69 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032374873 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374873.xml +--- + +

Article R234-4

+ +
+ Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est + :
+ 1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la + directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une + directive d'exécution de la Commission connexe à cette directive, qui est + conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité + énergétique la plus élevée ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de + produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère + d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée, + l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de + chaque produit individuel de l'ensemble ;
+ 2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution + adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la + directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, + qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies + dans cette mesure d'exécution ;
+ 3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications + techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de + l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté + européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à + l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision + 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;
+ 4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la + classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par + l'annexe I du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil + du 25 novembre 2009 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé + publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe + d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement + externe prévue par la même annexe.
+ Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article + sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement + durable.
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+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md new file mode 100644 index 000000000..d9f3f5672 --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md @@ -0,0 +1,66 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000032374867 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml +--- + +

Article R234-5

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+ Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales + de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des + critères suivants :
+ 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu + à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+ 2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de + référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. + 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+ 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en + application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de + l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
+ a) Chauffage ;
+ b) Eau chaude et sanitaire ;
+ c) Refroidissement ;
+ d) Eclairage ;
+ e) Toiture ;
+ f) Baies.
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+ Références + +

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md new file mode 100644 index 000000000..daab6639f --- /dev/null +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md @@ -0,0 +1,46 @@ +--- +État: VIGUEUR +Type: AUTONOME +Date de début: 2016-04-15 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000032374864 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374864.xml +--- + +

Article R234-6

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+ Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à + Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés + aux 1° et 2° sont pris en compte.
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