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--- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/README.md
@@ -7,6 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748049
Références
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/README.md
@@ -0,0 +1,26 @@
+---
+Date de début: 2016-04-09
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000032374889
+---
+
+Chapitre IV : La performance énergetique dans la commande publique
+
+- [Article R234-1](article_r234-1.md)
+- [Article R234-2](article_r234-2.md)
+- [Article R234-3](article_r234-3.md)
+- [Article R234-4](article_r234-4.md)
+- [Article R234-5](article_r234-5.md)
+- [Article R234-6](article_r234-6.md)
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à la section
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-1.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032374887
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374887.xml
+---
+
+Article R234-1
+
+
+ L'Etat ainsi que ses établissements publics n'ayant pas un caractère
+ industriel et commercial et dont les compétences ou la vocation ont un
+ caractère national sont tenus :
+ 1° De n'acheter que des produits à haute performance énergétique tels que
+ définis à l'article R. 234-4 ;
+ 2° D'imposer à leurs prestataires de ne recourir qu'à des produits à haute
+ performance énergétique tels que définis à l'article R. 234-4 pour
+ l'exécution, partielle ou complète, des services résultant des marchés publics
+ dont ils sont titulaires. Cette obligation est sans préjudice de la
+ possibilité pour ces prestataires d'utiliser des produits ne présentant pas
+ cette performance à condition qu'ils aient été achetés avant la remise de leur
+ offre et qu'ils soient mentionnés dans celle-ci de manière détaillée ;
+ 3° De n'acheter ou de ne prendre à bail que des bâtiments à haute performance
+ énergétique tels que définis à l'article R. 234-5.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-2.md
@@ -0,0 +1,78 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032374884
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374884.xml
+---
+
+Article R234-2
+
+
+ Les personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 ne sont pas tenues aux
+ obligations définies au même article lorsque :
+ 1° Le rapport entre l'efficacité énergétique attendue et le coût est très
+ nettement défavorable au produit à haute performance énergétique, au service
+ recourant à un tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; le
+ rapport entre l'efficacité et le coût s'apprécie en comparant le coût du cycle
+ de vie de tous les produits ou bâtiments appartenant à une catégorie
+ d'efficacité relevant de l'article R. 234-1 avec le coût du cycle de vie du
+ produit ou bâtiment équivalent envisagé ; le coût du cycle de vie est défini à
+ l'article 68 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du
+ 26 février 2014 ;
+ 2° L'analyse budgétaire conclut à l'absence de faisabilité économique du
+ recours au produit à haute performance énergétique, au service utilisant un
+ tel produit ou au bâtiment à haute performance énergétique ; l'absence de
+ faisabilité est caractérisée par l'incapacité d'acquitter le prix initial et
+ de supporter, au moins et selon le cas, le coût de la maintenance ou des
+ pièces détachées, pendant la durée de l'exploitation ou de l'utilisation ;
+ 3° La durabilité au sens large du recours au bâtiment, au produit à haute
+ performance énergétique ou au service utilisant un tel produit est moindre que
+ celle du recours aux autres produits, services ou bâtiments ; la durabilité
+ est appréciée, de manière objective et mesurable, au regard de la réduction de
+ l'impact sur l'environnement ;
+ 4° L'inadéquation technique est établie ; elle consiste en l'absence de
+ correspondance du produit, service ou bâtiment avec le ou les besoins à
+ satisfaire ;
+ 5° Le niveau de concurrence est insuffisant ; ce niveau est considéré comme
+ suffisant même lorsqu'il est limité à quelques produits, services ou bâtiments
+ ou qu'il n'est pas équivalent à celui résultant de l'offre de produits,
+ services ou bâtiments dont l'efficacité énergétique est moindre.
+ Lorsque qu'elles estiment relever des dispositions du présent article, les
+ personnes morales mentionnées à l'article R. 234-1 le justifient avec des
+ éléments vérifiables.
+ Lorsque les obligations qui leur incombent à la fin d'une procédure de
+ passation comportent l'élaboration d'un rapport de présentation, elles y font
+ figurer la justification prévue à l'alinéa précédent. Dans les cas où elles ne
+ sont pas tenues à une telle obligation, les personnes morales mentionnées à
+ l'article R. 234-1 conservent cette justification au titre de la traçabilité
+ de la procédure de passation.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md
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index 000000000..296841c8c
--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-3.md
@@ -0,0 +1,99 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2019-04-01
+Identifiant: LEGIARTI000032374876
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374876.xml
+---
+
+Article R234-3
+
+
+ Les obligations prévues aux 1° et 2° de l'article R. 234-1 s'appliquent aux
+ marchés publics et contrats dont le montant estimé est égal ou supérieur aux
+ seuils européens publiés au Journal officiel de la République française. Les
+ dispositions du 3° du même article s'appliquent aux achats de bâtiments et aux
+ prises à bail quel qu'en soit le montant.
+ L'obligation d'achat de produits et de recours à des services à haute
+ performance énergétique s'applique aux marchés publics de défense ou de
+ sécurité définis à l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
+ relative aux marchés publics, dans la mesure où cette obligation n'est pas
+ incompatible avec la nature et l'objectif premier des activités des forces
+ armées. Elle ne s'applique pas aux marchés publics ayant pour objet la
+ fourniture d'équipements, y compris leurs pièces détachées, composants ou
+ sous-assemblages, destinés à être utilisés comme armes, munitions ou matériels
+ de guerre.
+ L'exigence d'achat ou de prise à bail de bâtiments répondant à la définition
+ donnée à l'article R. 234-5 ne s'applique pas aux :
+ 1° Bâtiments et parties de bâtiments ayant fait l'objet d'une demande de
+ permis de construire déposée à compter du 1er janvier 2013 ;
+ 2° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être revendus, sans qu'ils
+ soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
+ ;
+ 3° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être démolis, sans qu'ils
+ soient utilisés, dans l'intervalle, aux propres fins de leurs propriétaires
+ ;
+ 4° Bâtiments et parties de bâtiments destinés à être rénovés pour répondre aux
+ exigences de l'article R. 234-5, sans qu'ils soient utilisés, avant
+ l'achèvement de la rénovation, aux propres fins de leurs propriétaires ;
+ 5° Bâtiments et parties de bâtiments dans lesquels il n'est pas utilisé
+ d'énergie pour réguler la température intérieure ;
+ 6° Constructions provisoires prévues pour une durée d'utilisation égale ou
+ inférieure à deux ans ;
+ 7° Bâtiments et parties de bâtiments à usage agricole, artisanal ou
+ industriel, autres que les locaux servant à l'habitation, dans lesquels le
+ système de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude pour
+ l'occupation humaine produit une faible quantité d'énergie au regard de celle
+ nécessaire aux activités économiques ;
+ 8° Bâtiments servant de lieux de culte et utilisés pour des activités
+ religieuses ;
+ 9° Immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques définis
+ par les articles L. 621-1, L. 621-3, L. 621-5 et L. 621-6 du code du
+ patrimoine ;
+ 10° Bâtiments et parties de bâtiments qui, pour des raisons de protection du
+ secret de la défense nationale, ne peuvent respecter les exigences de
+ performance énergétique mentionnées à l'article R. 234-5.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-4.md
@@ -0,0 +1,69 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032374873
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374873.xml
+---
+
+Article R234-4
+
+
+ Au sens du présent chapitre, un produit à haute performance énergétique est
+ :
+ 1° Soit un produit régi par un acte délégué adopté en application de la
+ directive 2010/30/UE du Parlement et du Conseil du 19 mai 2010 ou par une
+ directive d'exécution de la Commission connexe à cette directive, qui est
+ conforme au critère conditionnant l'appartenance à la classe d'efficacité
+ énergétique la plus élevée ; par dérogation, en cas d'achat d'un ensemble de
+ produits régis par un acte délégué mentionné ci-dessus et répondant au critère
+ d'appartenance à la classe d'efficacité énergétique la plus élevée,
+ l'efficacité énergétique cumulée prévaut sur l'efficacité énergétique de
+ chaque produit individuel de l'ensemble ;
+ 2° Soit un produit ne relevant pas du 1°, régi par une mesure d'exécution
+ adoptée après le 4 décembre 2012 en application de l'article 15 de la
+ directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009,
+ qui est conforme aux valeurs de référence de l'efficacité énergétique établies
+ dans cette mesure d'exécution ;
+ 3° Soit un équipement de bureau satisfaisant au moins aux spécifications
+ techniques relatives à l'efficacité énergétique fixées à l'annexe C de
+ l'accord entre le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique et la Communauté
+ européenne concernant la coordination des programmes d'étiquetage relatifs à
+ l'efficacité énergétique des équipements de bureau, approuvé par la décision
+ 2006/1005/CE du Conseil du 18 décembre 2006 ;
+ 4° Soit un pneumatique conforme au critère conditionnant l'appartenance à la
+ classe d'efficacité énergétique en carburant la plus élevée définie par
+ l'annexe I du règlement (CE) n° 1222/2009 du Parlement européen et du Conseil
+ du 25 novembre 2009 ; par dérogation, pour un motif de sécurité ou de santé
+ publique, peut lui être substitué un pneumatique relevant de la classe
+ d'adhérence la plus élevée relative au sol mouillé ou au bruit de roulement
+ externe prévue par la même annexe.
+ Les actes délégués et les mesures d'exécution mentionnés au présent article
+ sont publiés sur le site internet du ministère chargé du développement
+ durable.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md
@@ -0,0 +1,66 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2021-07-01
+Identifiant: LEGIARTI000032374867
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml
+---
+
+Article R234-5
+
+
+ Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales
+ de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des
+ critères suivants :
+ 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu
+ à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+ 2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de
+ référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L.
+ 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
+ 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en
+ application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de
+ l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
+ a) Chauffage ;
+ b) Eau chaude et sanitaire ;
+ c) Refroidissement ;
+ d) Eclairage ;
+ e) Toiture ;
+ f) Baies.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+
diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md
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--- /dev/null
+++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-6.md
@@ -0,0 +1,46 @@
+---
+État: VIGUEUR
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2016-04-15
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000032374864
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374864.xml
+---
+
+Article R234-6
+
+
+ Pour l'application, en Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion et à
+ Mayotte, des dispositions de l'article R. 234-5, seuls les critères énoncés
+ aux 1° et 2° sont pris en compte.
+
+
+
+
+ Références
+
+ Articles faisant référence à l'article
+
+
+
+ Références faites par l'article
+
+
+