diff --git a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md index 02abb159d..41fea2596 100644 --- a/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md +++ b/partie_legislative/livre_vii/titre_ier/chapitre_ii/section_1/article_l712-1.md @@ -1,17 +1,19 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2021-08-25 -Identifiant: LEGIARTI000023987403 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/74/LEGIARTI000023987403.xml +Date de début: 2021-08-25 +Date de fin: 2022-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043977678 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/76/LEGIARTI000043977678.xml --- ###### Article L712-1 Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un -réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son +réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de +service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code +général des collectivités territoriales, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la @@ -19,4 +21,18 @@ période d'amortissement des installations est assuré au vu des besoins à satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités -d'amélioration de leur efficacité énergétique. +d'amélioration de leur efficacité énergétique.
+ +Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public +industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité +territoriale ou l'établissement public compétent en matière de création et +d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du +propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution +de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il +remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux +font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de +leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l'établissement +public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer +ledit réseau. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale ou de +l'établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt +complet et régulier d'une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.