Loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur

APPLICATION DE LA DIRECTIVE 9376 CEE DU 13-09-1993.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000886864
Ancien identifiant: 1LX980531
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/68/JORFTEXT000000886864.xml
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République française 2021-08-25 00:00:00 +02:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2011-06-01
Date de fin: 2021-08-25
Identifiant: LEGIARTI000023987403
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/74/LEGIARTI000023987403.xml
Date de début: 2021-08-25
Date de fin: 2022-01-01
Identifiant: LEGIARTI000043977678
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/97/76/LEGIARTI000043977678.xml
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###### Article L712-1
Afin de favoriser le développement des énergies renouvelables, une collectivité
territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut classer un
réseau de distribution de chaleur et de froid existant ou à créer situé sur son
réseau de distribution de chaleur et de froid, répondant à la qualification de
service public industriel et commercial au sens de l'article L. 2224-38 du code
général des collectivités territoriales, existant ou à créer situé sur son
territoire, lorsqu'il est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable
ou de récupération, qu'un comptage des quantités d'énergie livrées par point de
livraison est assuré et que l'équilibre financier de l'opération pendant la
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satisfaire, de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de
récupération, et compte tenu des conditions tarifaires prévisibles. Les réseaux
existants font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités
d'amélioration de leur efficacité énergétique.
d'amélioration de leur efficacité énergétique.<br />
Pour les réseaux ne répondant pas à la qualification de service public
industriel et commercial au sens du même article L. 2224-38, la collectivité
territoriale ou l'établissement public compétent en matière de création et
d'exploitation d'un réseau public de chaleur ou de froid peut, à la demande du
propriétaire du réseau ou de son mandataire, classer un réseau de distribution
de chaleur ou de froid, existant ou à créer situé sur son territoire, lorsqu'il
remplit les critères énoncés au premier alinéa du présent article. Ces réseaux
font l'objet d'un audit énergétique examinant les possibilités d'amélioration de
leur efficacité énergétique. La collectivité territoriale ou l'établissement
public compétent peut, par une délibération motivée, décider de ne pas classer
ledit réseau. En l'absence de réponse de la collectivité territoriale ou de
l'établissement public compétent dans un délai de six mois à compter du dépôt
complet et régulier d'une demande de classement, celui-ci est tacitement refusé.