diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md index d9f3f5672..6045d8d60 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_iii/chapitre_iv/article_r234-5.md @@ -1,33 +1,40 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2016-04-15 -Date de fin: 2021-07-01 -Identifiant: LEGIARTI000032374867 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/37/48/LEGIARTI000032374867.xml +Date de début: 2021-07-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000043841674 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/16/LEGIARTI000043841674.xml ---

Article R234-5

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- Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales - de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des - critères suivants :
- 1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu - à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- 2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de - référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. - 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
- 3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en - application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de - l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
- a) Chauffage ;
- b) Eau chaude et sanitaire ;
- c) Refroidissement ;
- d) Eclairage ;
- e) Toiture ;
- f) Baies.
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+Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de +performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères +suivants :
+ +1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à +l'article R. 171-7 du code de la construction et de l'habitation ;
+ +2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de +référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. +126-26 du code de la construction et de l'habitation ;
+ +3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en +application de l'article R. 173-3 du code de la construction et de l'habitation +dans au moins trois des six domaines suivants :
+ +a) Chauffage ;
+ +b) Eau chaude et sanitaire ;
+ +c) Refroidissement ;
+ +d) Eclairage ;
+ +e) Toiture ;
+ +f) Baies.
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