diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md
index 144c4703f..62d02eb11 100644
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+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md
@@ -1,15 +1,14 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2017-01-22
-Date de fin: 2019-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000033912327
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/23/LEGIARTI000033912327.xml
+Date de début: 2019-11-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039370413
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/04/LEGIARTI000039370413.xml
---
###### Article L122-5
Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée
-de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté
-par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la
-consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat.
+de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son financement est
+assuré par l'Etat.
diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-4.md
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@@ -1,16 +1,16 @@
---
-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2011-06-01
-Date de fin: 2019-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000023985751
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/57/LEGIARTI000023985751.xml
+Date de début: 2019-11-10
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000039370212
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/02/LEGIARTI000039370212.xml
---
###### Article L134-4
La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité
nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de
-l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume
+l'article L. 336-3, répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume
global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à
-acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.
+acquitter dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5.
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index ae86905bd..e01edf019 100644
--- a/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md
+++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md
@@ -1,41 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2015-08-19
-Date de fin: 2019-11-10
-Identifiant: LEGIARTI000031063168
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/31/LEGIARTI000031063168.xml
+Date de début: 2019-11-10
+Date de fin: 2021-08-25
+Identifiant: LEGIARTI000039369320
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/93/LEGIARTI000039369320.xml
---
###### Article L100-4
-I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
+I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique
+énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030
-et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
-2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à
-l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
+et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions
+de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La
+trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L.
+222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la
+neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national,
+entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques
+par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de
+l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces
+émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles
+applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la
+Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies
+sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de
+compensation carbone ;
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à
-la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette
-dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie,
-notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie
-circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur
-industriel ;
+la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023
+et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie
+efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et
+de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du
+secteur industriel ;
-3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 %
+3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 %
en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par
énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de
-chacune ;
+chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des
+énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale
-brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date,
-pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40
-% de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15
-% de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
+brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à
+cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent
+représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la
+consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et
+10 % de la consommation de gaz ;
+
+4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite
+hydroélectricité ;
+
+4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant
+l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter
+progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à
+l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024
+;
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à
-l'horizon 2025 ;
+l'horizon 2035 ;
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution
atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de
@@ -54,6 +76,15 @@ renouvelables à l'horizon 2020 ;
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
+10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages
+industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre
+environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène
+industriel à l'horizon 2030 ;
+
+11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif
+l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en
+2028.
+
II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un
rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période
de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3.