diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md index 144c4703f..62d02eb11 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_ii/chapitre_ii/section_1/article_l122-5.md @@ -1,15 +1,14 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2017-01-22 -Date de fin: 2019-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000033912327 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/23/LEGIARTI000033912327.xml +Date de début: 2019-11-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039370413 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/04/LEGIARTI000039370413.xml --- ###### Article L122-5 Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée -de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté -par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la -consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat. +de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son financement est +assuré par l'Etat. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-4.md index 0b2a41298..042592ddb 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_iii/chapitre_iv/section_1/article_l134-4.md @@ -1,16 +1,16 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2011-06-01 -Date de fin: 2019-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000023985751 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/57/LEGIARTI000023985751.xml +Date de début: 2019-11-10 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000039370212 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/02/LEGIARTI000039370212.xml --- ###### Article L134-4 La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de -l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume +l'article L. 336-3, répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à -acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5. +acquitter dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5. diff --git a/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md b/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md index ae86905bd..e01edf019 100644 --- a/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md +++ b/partie_legislative/livre_ier/titre_preliminaire/article_l100-4.md @@ -1,41 +1,63 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2015-08-19 -Date de fin: 2019-11-10 -Identifiant: LEGIARTI000031063168 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/31/LEGIARTI000031063168.xml +Date de début: 2019-11-10 +Date de fin: 2021-08-25 +Identifiant: LEGIARTI000039369320 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/93/LEGIARTI000039369320.xml --- ###### Article L100-4 -I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :
+I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique +énergétique nationale a pour objectifs :
1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 -et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et -2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à -l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;
+et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions +de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La +trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L. +222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la +neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national, +entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques +par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de +l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces +émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles +applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la +Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies +sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de +compensation carbone ;
2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à -la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette -dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie, -notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie -circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur -industriel ;
+la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023 +et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie +efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et +de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du +secteur industriel ;
-3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 % +3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 % en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de -chacune ;
+chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des +énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;
4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale -brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date, -pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 -% de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15 -% de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;
+brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à +cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent +représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la +consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et +10 % de la consommation de gaz ;
+ +4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite +hydroélectricité ;
+ +4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant +l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter +progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à +l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024 +;
5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à -l'horizon 2025 ;
+l'horizon 2035 ;
6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de @@ -54,6 +76,15 @@ renouvelables à l'horizon 2020 ;
9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.
+10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages +industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre +environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène +industriel à l'horizon 2030 ;
+ +11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif +l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en +2028.
+ II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3.