Ordonnance n° 2011-504 du 9 mai 2011 portant codification de la partie législative du code de l'énergie
Application de l'article 38 de la Constitution. Les dispositions annexées à la présente ordonnance constituent la partie législative du code de l'énergie. Modification du code de la construction et de l'habitation, du code du travail (ancien), du code de l'environnement. Abrogation des textes suivants : loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ; loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, à l'exception du cinquième alinéa de l'article 2 (al. 5) ; loi du 27 février 1925 ayant pour objet de modifier et de compléter la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'électricité ; l'article 298 de la loi de finances du 13 juillet 1925 ; l'article 136 de la loi de finances du 31 décembre 1937 ; loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ; loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, à l'exception des articles 8 et 47 ; l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 de finances pour l'exercice 1953 ; loi n° 57-57 du 19 janvier 1957 relative à l'application aux départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion de la législation métropolitaine en matière de production, de transport et de distribution d'énergie électrique ; l'article 11 de la loi n° 58-336 du 29 mars 1958 de finances pour 1958 (2e partie - Moyens des services et dispositions spéciales) (Dispositions relatives aux investissements) ; loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies d'énergie ; loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer ; titre II de l'ordonnance n° 77-1106 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions législatives relatives au domaine industriel, agricole et commercial ; loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, à l'exception de l'article 5 (al. 3) et de l'article 30 (I) ; l'article 92 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ; loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier, à l'exception de l'article 5 ; l'article 57 de la loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; loi n° 93-914 du 19 juillet 1993 portant transposition de la directive (CEE) du Conseil n° 90-377 du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité, à l'exception de l'article 2 ; loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, à l'exception de l'article 4-1 (IX) et de l'article 6 (IV) ; loi n° 2002-1451 du 12 décembre 2002 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité à Mayotte ; loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ; loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, à l'exception des articles 9 et 10, des I, II et III de l'article 12, des articles 16 à 23,26,27,30-1,30-2 et 31 et du V de l'article 48 ; loi de programme n° 2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique, à l'exception : article 2 (al. 6 à 15), des articles 3 à 7,9 et 11 à 13, de l'article 92 en tant qu'il concerne les canalisations de transport ou de distribution de produits chimiques et des articles 102 et 106 ; loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie ; l'article 88 (VI) de la loi du 12 juillet 2010 susvisée. Sont et demeurent abrogés : loi du 2 août 1923 facilitant par des avances de l'Etat la distribution de l'énergie électrique dans les campagnes ; loi du 28 juillet 1928 ayant pour objet l'insertion de clauses relatives au statut du personnel dans les cahiers des charges des concessions de gaz et d'électricité ; décret-loi du 16 juillet 1935 tendant à l'abaissement du prix de l'électricité complété par les décrets-lois du 8 août 1935 relatif aux distributions de gaz et du 30 octobre 1935 ; décret-loi du 17 juin 1938 relatif aux mesures destinées à assurer le développement de l'équipement électrique en France ; loi du 16 février 1941 facilitant l'utilisation de l'électricité pour les besoins de l'agriculture ; loi du 14 septembre 1941 sur les installations de transport d'énergie électrique ; l'article 37 de la loi n° 70-1283 du 31 décembre 1970 de finances rectificatives pour 1970. Transposition complète de la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE ; de la directive 2009/73/CE du Parlement Européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE ; par les articles L. 331-1, L. 111-91 à L.111-96, L. 322-8 du code de l'énergie créés par la présente ordonnance, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs. Ratification de la présente ordonnance par l'article 38 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. Ministère: Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie Industrie, énergie et économie numérique Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000023974937 NOR: INDR1111324R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/23/97/49/JORFTEXT000023974937.xml
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2017-01-22
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Date de fin: 2019-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000033912327
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/91/23/LEGIARTI000033912327.xml
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039370413
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/04/LEGIARTI000039370413.xml
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###### Article L122-5
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Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante, dotée
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de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté
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par les ministres chargés respectivement de l'économie, de l'énergie et de la
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consommation sur sa proposition. Son financement est assuré par l'Etat.
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de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son financement est
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assuré par l'Etat.
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@ -1,16 +1,16 @@
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État: MODIFIE
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État: VIGUEUR
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2011-06-01
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Date de fin: 2019-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000023985751
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/98/57/LEGIARTI000023985751.xml
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000039370212
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/37/02/LEGIARTI000039370212.xml
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###### Article L134-4
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La Commission de régulation de l'énergie calcule le volume maximal d'électricité
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nucléaire historique pouvant être cédé à un fournisseur en application de
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l'article L. 336-3 répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume
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l'article L. 336-3, répartit, si nécessaire, entre les fournisseurs le volume
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global maximal mentionné au même article et fixe le complément de prix à
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acquitter dans le cas prévu à l'article L. 336-5.
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acquitter dans le cas prévu au II de l'article L. 336-5.
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@ -1,41 +1,63 @@
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2015-08-19
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Date de fin: 2019-11-10
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Identifiant: LEGIARTI000031063168
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/06/31/LEGIARTI000031063168.xml
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Date de début: 2019-11-10
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Date de fin: 2021-08-25
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Identifiant: LEGIARTI000039369320
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/39/36/93/LEGIARTI000039369320.xml
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###### Article L100-4
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I. - La politique énergétique nationale a pour objectifs :<br />
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I. - Pour répondre à l'urgence écologique et climatique, la politique
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énergétique nationale a pour objectifs :<br />
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1° De réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030
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et de diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et
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2050. La trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à
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l'article L. 222-1 A du code de l'environnement ;<br />
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et d'atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050 en divisant les émissions
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de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six entre 1990 et 2050. La
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trajectoire est précisée dans les budgets carbone mentionnés à l'article L.
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222-1 A du code de l'environnement. Pour l'application du présent 1°, la
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neutralité carbone est entendue comme un équilibre, sur le territoire national,
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entre les émissions anthropiques par les sources et les absorptions anthropiques
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par les puits de gaz à effet de serre, tel que mentionné à l'article 4 de
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l'accord de Paris ratifié le 5 octobre 2016. La comptabilisation de ces
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émissions et absorptions est réalisée selon les mêmes modalités que celles
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applicables aux inventaires nationaux de gaz à effet de serre notifiés à la
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Commission européenne et dans le cadre de la convention-cadre des Nations unies
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sur les changements climatiques, sans tenir compte des crédits internationaux de
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compensation carbone ;<br />
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2° De réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à
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la référence 2012, en visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030. Cette
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dynamique soutient le développement d'une économie efficace en énergie,
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||||
notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et de l'économie
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||||
circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du secteur
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||||
industriel ;<br />
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||||
la référence 2012, en visant les objectifs intermédiaires d'environ 7 % en 2023
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et de 20 % en 2030. Cette dynamique soutient le développement d'une économie
|
||||
efficace en énergie, notamment dans les secteurs du bâtiment, des transports et
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||||
de l'économie circulaire, et préserve la compétitivité et le développement du
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||||
secteur industriel ;<br />
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3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 30 %
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3° De réduire la consommation énergétique primaire des énergies fossiles de 40 %
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en 2030 par rapport à l'année de référence 2012, en modulant cet objectif par
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énergie fossile en fonction du facteur d'émissions de gaz à effet de serre de
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chacune ;<br />
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chacune. Dans cette perspective, il est mis fin en priorité à l'usage des
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énergies fossiles les plus émettrices de gaz à effet de serre ;<br />
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4° De porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale
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brute d'énergie en 2020 et à 32 % de cette consommation en 2030 ; à cette date,
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pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40
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% de la production d'électricité, 38 % de la consommation finale de chaleur, 15
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% de la consommation finale de carburant et 10 % de la consommation de gaz ;<br />
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brute d'énergie en 2020 et à 33 % au moins de cette consommation en 2030 ; à
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||||
cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent
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||||
représenter au moins 40 % de la production d'électricité, 38 % de la
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||||
consommation finale de chaleur, 15 % de la consommation finale de carburant et
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||||
10 % de la consommation de gaz ;<br />
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4° bis D'encourager la production d'énergie hydraulique, notamment la petite
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hydroélectricité ;<br />
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4° ter De favoriser la production d'électricité issue d'installations utilisant
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l'énergie mécanique du vent implantées en mer, avec pour objectif de porter
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progressivement le rythme d'attribution des capacités installées de production à
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l'issue de procédures de mise en concurrence à 1 gigawatt par an d'ici à 2024
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;<br />
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5° De réduire la part du nucléaire dans la production d'électricité à 50 % à
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l'horizon 2025 ;<br />
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l'horizon 2035 ;<br />
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6° De contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction de la pollution
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atmosphérique prévus par le plan national de réduction des émissions de
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@ -54,6 +76,15 @@ renouvelables à l'horizon 2020 ;<br />
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9° De multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de
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récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l'horizon 2030.<br />
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10° De développer l'hydrogène bas-carbone et renouvelable et ses usages
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industriel, énergétique et pour la mobilité, avec la perspective d'atteindre
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environ 20 à 40 % des consommations totales d'hydrogène et d'hydrogène
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industriel à l'horizon 2030 ;<br />
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11° De favoriser le pilotage de la production électrique, avec pour objectif
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l'atteinte de capacités installées d'effacements d'au moins 6,5 gigawatts en
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2028.<br />
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II. - L'atteinte des objectifs définis au I du présent article fait l'objet d'un
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rapport au Parlement déposé dans les six mois précédant l'échéance d'une période
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de la programmation pluriannuelle de l'énergie mentionnée à l'article L. 141-3.
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