Décret n° 2015-1823 du 30 décembre 2015 relatif à la codification de la partie réglementaire du code de l'énergie

Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret.

Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000031738398
NOR: DEVR1510508D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml
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République française 2022-04-28 00:00:00 +02:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-01-21
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000043016462
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/01/64/LEGIARTI000043016462.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2022-07-01
Identifiant: LEGIARTI000045680183
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/01/LEGIARTI000045680183.xml
---
###### Article D251-1
@ -32,7 +32,13 @@ c) Soit aux catégories N2 ou N3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
d) Soit aux catégories M2 ou M3 au sens de l'article R. 311-1 du code de la
route ;<br />
route ou est un petit train routier touristique, défini comme un ensemble de
véhicules composé d'un véhicule tracteur équipé d'un compteur kilométrique et de
remorques, autre qu'un autocar ou un autobus, lorsqu'il circule sur les voies
ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l'animation
touristique ou à l'occasion de manifestations à caractère commercial ou de
prestations de service ponctuelles, ou est un véhicule tracteur d'un petit train
routier touristique ;<br />
2° N'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en France ou
à l'étranger ;<br />
@ -41,16 +47,21 @@ route ;<br />
4° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :<br />
a) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir
parcouru au moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du
1° ;<br />
a) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 6 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° ;<br />
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° ;<br />
c) Dans les six mois suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir
parcouru au moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou
au d du 1° ;<br />
c) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 40 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au c ou au d du 1°,
autre qu'un petit train routier touristique et qu'un véhicule tracteur d'un
petit train routier touristique ;<br />
d) Dans l'année suivant sa première immatriculation, ni avant d'avoir parcouru
au moins 10 000 kilomètres ou 700 heures de fonctionnement, dans le cas d'un
petit train routier touristique ou d'un véhicule tracteur d'un petit train
routier touristique ;<br />
5° S'il s'agit d'un véhicule mentionné au a du 1°, émet une quantité de dioxyde
de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;<br />

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000043857309
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/73/LEGIARTI000043857309.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2022-08-15
Identifiant: LEGIARTI000045680171
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/01/LEGIARTI000045680171.xml
---
###### Article D251-2
@ -18,4 +18,7 @@ la route, neuf, qui n'utilise pas de batterie au plomb, ou une remorque
électrique pour cycle, et n'est pas cédé par l'acquéreur dans l'année suivant
son acquisition.<br />
Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article
L. 1271-2 du code des transports.<br />
Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois.

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@ -1,10 +1,10 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-26
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000043857205
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/85/72/LEGIARTI000043857205.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680152
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/01/LEGIARTI000045680152.xml
---
###### Article D251-3
@ -25,9 +25,9 @@ de l'article L. 1271-2 du code des transports ;<br />
3° N'est pas cédé par l'acquéreur ou le titulaire d'un contrat de location :<br />
a) Dans les six mois suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins
6 000 kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D.
251-1 ;<br />
a) Dans l'année suivant son acquisition ni avant d'avoir parcouru au moins 6 000
kilomètres, dans le cas d'un véhicule mentionné au a du 1° de l'article D. 251-1
;<br />
b) Dans l'année suivant sa première immatriculation ni avant d'avoir parcouru au
moins 2 000 kilomètres dans le cas d'un véhicule mentionné au b du 1° de

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031750071
#### TITRE Ier : LA PRODUCTION DE CHALEUR ET LE CLASSEMENT DES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID
- [Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid](chapitre_ii)
- [Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid](chapitre_ii)
- [Chapitre Ier : La production de chaleur](chapitre_ier)
- [Chapitre III : Dispositions diverses](chapitre_iii)
- [Chapitre V : Critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la production de chaleur ou de froid à partir de biomasse](chapitre_v)

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@ -1,13 +1,11 @@
---
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGISCTA000031750083
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045680552
---
##### Chapitre II : Le classement des reseaux de chaleur et de froid
##### Chapitre II : Le classement des réseaux de chaleur et de froid
- [Section 4 : Information du public](section_4)
- [Section 4 : Caducité et abrogation du classement](section_4)
- [Section 1 : Principes et modalités de classement des réseaux de chaleur et de froid](section_1)
- [Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid](section_2)
- [Section 3 : Abrogation de la décision de classement](section_3)
- [Section 5 : Constatation des infractions](section_5)

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@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000031750085
- [Article R712-3](article_r712-3.md)
- [Article R712-4](article_r712-4.md)
- [Article R712-5](article_r712-5.md)
- [Article R712-6](article_r712-6.md)

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@ -1,32 +1,38 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750087
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/00/LEGIARTI000031750087.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680542
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/05/LEGIARTI000045680542.xml
---
###### Article R712-1
Pour l'application des dispositions des articles L. 712-1 à L. 712-3 relatives
au classement d'un réseau de chaleur ou de froid :<br />
I.-Pour l'application de l'article L. 712-1, sont considérées comme énergies
renouvelables les sources d'énergie mentionnées à l'article L. 211-2.<br />
1° Sont considérées comme énergies renouvelables les sources d'énergie
mentionnées à l'article L. 211-2 ;<br />
Pour l'application du même article, sont considérées comme énergies de
récupération la fraction non biodégradable des déchets ménagers ou assimilés,
des déchets des collectivités, des déchets industriels, des résidus de papeterie
et de raffinerie, les gaz de récupération (mines, cokerie, haut-fourneau,
aciérie et gaz fatals) et la récupération de chaleur sur eaux usées ou de
chaleur fatale. La chaleur produite par une installation de cogénération est
considérée comme une énergie de récupération uniquement pour la part issue de
l'une des sources d'énergie précitées.<br />
2° Sont considérées comme énergies de récupération : la fraction non
biodégradable des déchets ménagers ou assimilés, des déchets des collectivités,
des déchets industriels, des résidus de papeterie et de raffinerie, les gaz de
récupération (mines, cokerie, haut-fourneau, aciérie et gaz fatals) et la
récupération de chaleur sur eaux usées ou de chaleur fatale, à l'exclusion de la
chaleur produite par une installation de cogénération pour la part issue d'une
énergie fossile.<br />
Le seuil de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à
l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid
Le seuil de plus de 50 % de sources d'énergie renouvelable ou de récupération
exigé à l'article L. 712-1 pour le classement d'un réseau de chaleur ou de froid
s'apprécie au regard de la totalité de l'énergie injectée dans le réseau et de
l'ensemble des sources d'énergie utilisées, d'une part, et, dans le cadre du
périmètre du contrat ou de la régie, d'autre part. La période de référence à
retenir pour l'appréciation de ce seuil est définie par un arrêté du ministre
chargé de l'énergie.
l'ensemble des sources d'énergie utilisées dans le cadre du périmètre du contrat
ou de la régie.<br />
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie définit les modalités de calcul du
taux d'énergie renouvelable et de récupération des productions de chaleur et de
froid et la période de référence à retenir pour l'appréciation de ce seuil.<br />
II.-Un arrêté du ministre chargé de l'énergie constate chaque année, pour chaque
réseau de chaleur ou de froid existant, le taux d'énergie renouvelable ou de
récupération à retenir pour l'appréciation du seuil de plus de 50 % de sources
d'énergie renouvelable ou de récupération exigé à l'article L. 712-1 pour le
classement d'un réseau de chaleur ou de froid.

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@ -1,14 +1,50 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750089
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/00/LEGIARTI000031750089.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680534
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/05/LEGIARTI000045680534.xml
---
###### Article R712-2
La demande de classement ou de modification du classement d'un réseau de chaleur
ou de froid est présentée, pour un réseau existant par son propriétaire, pour un
réseau à créer par le maître d'ouvrage, ou par leur mandataire.
I.-Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de
froid, un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine ceux qui satisfont
aux critères fixés par l'article L. 712-1 au vu notamment :<br />
1° De la justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des
énergies de récupération utilisées ;<br />
2° De la justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par
point de livraison ;<br />
3° Du nombre d'abonnés raccordés au réseau et son évolution prévisible, ainsi
qu'une estimation des quantités d'énergie distribuées ;<br />
4° D'un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le
temps, justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période
d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;<br />
5° Des conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories
d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales
conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des
abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;<br />
6° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du réseau
définis par un arrêté du ministre chargé de l'énergie ;<br />
7° D'une évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique
du réseau. Cette évaluation prend la forme d'un audit énergétique, pour la
première inscription d'un réseau sur la liste ainsi arrêtée. Le contenu et la
procédure de cet audit sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie, qui en précise également la périodicité et les modalités de mise à
jour.<br />
II.-En application du premier alinéa de l'article L. 712-1, le classement des
réseaux inscrits sur la liste établie par l'arrêté mentionné au I intervient de
plein droit, sauf si la commune ou le groupement de collectivités territoriales
auquel la compétence a été transférée en matière de création et d'exploitation
d'un réseau public de chaleur ou de froid au sens de l'article L. 2224-38 du
code général des collectivités territoriales s'y oppose par délibération
motivée.

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@ -1,65 +1,31 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750091
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/00/LEGIARTI000031750091.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680524
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/05/LEGIARTI000045680524.xml
---
###### Article R712-3
Le dossier de demande de classement ou de modification du classement d'un réseau
existant comporte :<br />
Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de
froid et classés en application du premier alinéa de l'article L. 712-1, selon
les modalités prévues à l'article R. 712-2, la commune ou le groupement de
collectivités territoriales compétent délibère, après avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue par l'article L. 1413-1 du code
général des collectivités territoriales, pour définir, à l'intérieur de la zone
de desserte du réseau, le ou les périmètres de développement prioritaire prévus
par l'article L. 712-2 au vu des éléments mentionnés à l'article R. 712-2 et en
tenant compte du plan de situation, du schéma du réseau de distribution du
réseau, du plan faisant apparaître la zone de desserte et de la justification de
la compatibilité du ou des périmètres envisagés avec les dispositions des
documents d'urbanisme en vigueur.<br />
1° Le mode de gestion du réseau ;<br />
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à
laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;<br />
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le
réseau ;<br />
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources
d'énergie utilisées ;<br />
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de
ces sources au cours d'une année civile ;<br />
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des
énergies de récupération utilisées ;<br />
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par
point de livraison ;<br />
8° Le nombre d'usagers raccordés au réseau au moment de la demande de classement
et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une
estimation des quantités d'énergie distribuées ;<br />
9° La durée de classement envisagée, qui doit être en rapport avec la durée
d'amortissement des installations du réseau ;<br />
10° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;<br />
11° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant
apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où
sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;<br />
12° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de
développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en
vigueur ;<br />
13° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps,
justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période
d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;<br />
14° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories
d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales
conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des
abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;<br />
15° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du
réseau ;<br />
16° Un audit énergétique de moins de trois ans, dont le contenu et la procédure
sont déterminés par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
A défaut, le périmètre du contrat de concession lorsque ce mode de gestion est
choisi ou, en l'absence de périmètre de concession, le territoire de la ou des
communes desservies par le réseau constitue le ou les périmètres de
développement prioritaire. Ce ou ces périmètres prennent effet au plus tard le
1er juillet de l'année suivant le classement du réseau dans les conditions
prévues à l'article R. 712-2, sous réserve de leur compatibilité avec les
documents d'urbanisme en vigueur.

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@ -1,15 +1,20 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750093
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/00/LEGIARTI000031750093.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680516
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/05/LEGIARTI000045680516.xml
---
###### Article R712-4
Le dossier de demande de classement d'un réseau à créer comprend une étude de
faisabilité portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 14° de l'article R.
712-3 et sur les indicateurs relatifs aux objectifs de performances techniques
et économiques du réseau.
Pour les autres réseaux, le classement et, le cas échéant, sa modification sont
prononcés par délibération de la commune ou du groupement de collectivités
territoriales compétent sur demande du propriétaire ou, pour un réseau à créer,
du maître d'ouvrage.<br />
Un dossier, dont le contenu est défini à l'article R. 712-5, est présenté à
l'appui de cette demande.<br />
Le classement est prononcé pour une durée qui ne peut excéder trente ans.

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@ -1,36 +1,63 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750095
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/00/LEGIARTI000031750095.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680509
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/05/LEGIARTI000045680509.xml
---
###### Article R712-5
Le classement d'un réseau de chaleur ou de froid, existant ou à créer, est
prononcé pour une durée déterminée qui ne peut excéder trente ans par
délibération d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités
territoriales, le cas échéant après avoir recueilli l'avis de la commission
consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1 du code
général des collectivités territoriales.<br />
Le dossier prévu par l'article R. 712-4 comprend :<br />
La décision de classement précise :<br />
1° Le mode de gestion du réseau ;<br />
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à
laquelle la gestion de ce réseau a été confiée ;<br />
2° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, de la société à
laquelle la gestion de ce réseau est confiée ;<br />
2° La durée du classement ;<br />
3° La description des rôles et relations de l'ensemble des intervenants sur le
réseau ;<br />
3° La définition d'un ou de plusieurs périmètres de développement prioritaire
;<br />
4° Les principales caractéristiques du réseau ainsi que celles des sources
d'énergie utilisées ;<br />
4° Pour chaque périmètre de développement prioritaire, les conditions
économiques de raccordement et de tarif au-delà desquelles une dérogation à
l'obligation de raccordement peut être accordée.<br />
5° Les quantités de chaleur ou de froid injectées dans le réseau pour chacune de
ces sources au cours d'une année civile ;<br />
La décision de classement est publiée au recueil des actes administratifs de la
collectivité territoriale ou du groupement concerné. Elle fait l'objet d'une
mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés sur le territoire
concerné.
6° La justification de la pérennité des sources d'énergie renouvelable ou des
énergies de récupération utilisées ;<br />
7° La justification du comptage effectif des quantités d'énergie livrées par
point de livraison ;<br />
8° Le nombre d'abonnés raccordés au réseau au moment de la demande de classement
et son évolution prévisible au cours de la période de classement, ainsi qu'une
estimation des quantités d'énergie distribuées ;<br />
9° Le ou les périmètres de développement prioritaire envisagés ;<br />
10° Un plan de situation, un schéma du réseau de distribution, un plan faisant
apparaître la zone de desserte du réseau ainsi que les parties de cette zone où
sont proposés un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire ;<br />
11° Une notice explicative justifiant la compatibilité de ces périmètres de
développement prioritaire avec les dispositions des documents d'urbanisme en
vigueur ;<br />
12° Un état prévisionnel des recettes et des dépenses échelonnées dans le temps,
justifiant l'équilibre financier de l'opération pendant la période
d'amortissement des installations compte tenu des besoins à satisfaire ;<br />
13° Les conditions tarifaires envisagées pour les différentes catégories
d'abonnés raccordés au réseau à la suite du classement, et les principales
conditions de leur évolution : droits et frais de raccordement, prix des
abonnements et des kilowattheures fournis, formules de révision ;<br />
14° Des indicateurs relatifs aux performances techniques et économiques du
réseau définis par arrêté du ministre chargé de l'énergie ;<br />
15° Dans le cas d'un réseau existant, un audit énergétique comportant une
évaluation des possibilités d'amélioration de l'efficacité énergétique du
réseau, dont le contenu et la procédure sont déterminés par arrêté du ministre
chargé de l'énergie.

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680497
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/04/LEGIARTI000045680497.xml
---
###### Article R712-6
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 comportent :<br />
1° L'identité du propriétaire du réseau et, le cas échéant, du gestionnaire du
réseau ;<br />
2° La définition d'un ou plusieurs périmètres de développement prioritaire.<br />
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent se prononce
à nouveau sur le ou les périmètres de développement prioritaire lors de
l'élaboration ou de la révision du schéma directeur dudit réseau prévu à
l'article L. 2224-38 du code général des collectivités territoriales.<br />
Les délibérations sont publiées selon les modalités prévues aux articles L.
2131-1, L. 5211-3, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités
territoriales. Elles font également l'objet d'une mention dans deux journaux
régionaux ou locaux diffusés sur le territoire concerné.

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@ -6,7 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000031750097
###### Section 2 : Effets du classement d'un réseau de chaleur ou de froid
- [Article R712-6](article_r712-6.md)
- [Article R712-7](article_r712-7.md)
- [Article R712-8](article_r712-8.md)
- [Article R712-9](article_r712-9.md)
- [Article R712-10](article_r712-10.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680463
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/04/LEGIARTI000045680463.xml
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###### Article R712-10
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation
de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une
demande, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou par son
mandataire à la commune ou le groupement de collectivités territoriales
compétent.<br />
Les dérogations sont accordées dans les cas suivants :<br />
1° Le demandeur justifie de l'incompatibilité des caractéristiques techniques de
l'installation qui présente un besoin de chaleur ou de froid avec celles
offertes par le réseau ;<br />
2° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les
délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage, d'eau chaude
sanitaire ou de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant du réseau
justifie de la mise en place d'une solution transitoire de nature à permettre
l'alimentation des usagers en chaleur ou en froid ;<br />
3° Le demandeur justifie de la mise en œuvre, pour la satisfaction de ses
besoins de chauffage, d'eau chaude sanitaire ou de climatisation, d'une solution
alternative alimentée par des énergies renouvelables et de récupération à un
taux équivalent ou supérieur à celui du réseau classé suivant les modalités de
calcul définies par l'arrêté du ministre chargé de l'énergie mentionné au I de
l'article R. 712-1 ;<br />
4° Le demandeur justifie de la disproportion manifeste du coût du raccordement
et d'utilisation du réseau par rapport à d'autres solutions de chauffage et de
refroidissement.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750099
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/00/LEGIARTI000031750099.xml
---
###### Article R712-6
La décision de classement est portée à la connaissance des collectivités
compétentes en matière d'urbanisme du territoire concerné, en vue du report du
ou des périmètres de développement prioritaire dans les documents d'urbanisme.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750101
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/01/LEGIARTI000031750101.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680489
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/04/LEGIARTI000045680489.xml
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###### Article R712-7
A la suite de l'approbation ou de la révision d'un plan local d'urbanisme, ou
d'un document d'urbanisme en tenant lieu, concernant le territoire sur lequel se
trouve un réseau de chaleur ou de froid classé, la collectivité ou le groupement
de collectivités ayant décidé le classement de ce réseau délibère, dans les six
mois suivant la publication du plan ou du document approuvé ou révisé, sur les
conséquences éventuelles de ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres
de développement prioritaire.
Les délibérations mentionnées aux articles R. 712-3 et R. 712-4 et, le cas
échéant, les informations relatives aux périmètres de développement prioritaires
délimités par défaut dans les conditions fixées par le deuxième alinéa de
l'article R. 712-3 sont transmises par la commune ou le groupement de
collectivités territoriales compétent aux communes et aux établissements publics
de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme situés sur le
territoire concerné en vue de leur report en annexe au plan local d'urbanisme ou
au document en tenant lieu, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues par
l'article R. 151-53 du code de l'urbanisme.<br />
Le préfet est destinataire de ces informations.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2021-07-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000043841658
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/43/84/16/LEGIARTI000043841658.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680480
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/04/LEGIARTI000045680480.xml
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###### Article R712-8
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3
:<br />
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la
demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de
classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m ²
ou 30 % de la surface des locaux existants au sens de la réglementation
thermique définie aux articles R. 172-1 à R. 172-3 du code de la construction et
de l'habitation ;<br />
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation
importants :<br />
a) Un bâtiment ou une partie de bâtiment soumis aux articles R. 173-1 et R.
173-2 du code de la construction et de l'habitation ;<br />
b) Un bâtiment pourvu d'un chauffage ou d'une climatisation en commun dans
lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de refroidissement d'une
puissance supérieure à 30 kilowatts ;<br />
c) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de
production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.
Dans les six mois à compter de l'approbation, de la révision ou de la
modification d'un plan local d'urbanisme, ou d'un document en tenant lieu,
applicable sur le territoire sur lequel est installé un réseau classé de chaleur
ou de froid, la commune ou le groupement de collectivités territoriales
compétent se prononce, par une délibération, sur les conséquences éventuelles de
ce plan ou de ce document sur le ou les périmètres de développement prioritaire
du réseau.

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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750105
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/01/LEGIARTI000031750105.xml
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680471
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/04/LEGIARTI000045680471.xml
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###### Article R712-9
La dérogation, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 712-3, à l'obligation
de raccordement à un réseau classé de chaleur ou de froid fait l'objet d'une
demande justifiée, présentée par le propriétaire de l'installation concernée ou
par son mandataire à la collectivité ou au groupement de collectivités qui a
créé le ou les périmètres de développement prioritaire.<br />
Pour l'application de l'obligation de raccordement prévue à l'article L. 712-3
:<br />
Une dérogation à l'obligation de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid
ne peut être accordée que si :<br />
1° Est considéré comme bâtiment neuf un bâtiment nouvellement construit dont la
demande de permis de construire a été déposée postérieurement à la décision de
classement ou une partie nouvelle de bâtiment ou surélévation excédant 150 m2 ou
30 % de la surface des locaux existants et dont les besoins de chauffage de
locaux, de climatisation ou de production d'eau chaude excèdent un niveau de
puissance de 30 kilowatts ;<br />
1° L'installation est alimentée, pour satisfaire ses besoins de chauffage, de
climatisation ou de production d'eau chaude, à plus de 50 % sur l'ensemble d'une
année calendaire, par de l'énergie produite à partir de sources renouvelables
disponibles localement mais insusceptibles d'être exploitées par le réseau ;<br />
2° Est considéré comme bâtiment faisant l'objet de travaux de rénovation
importants :<br />
2° L'installation présente un besoin de chaleur ou de froid dont les
caractéristiques techniques sont incompatibles avec celles offertes par le
réseau ;<br />
a) Un bâtiment dans lequel est remplacée l'installation de chauffage ou de
refroidissement d'une puissance supérieure à 30 kilowatts ;<br />
3° L'installation ne peut être alimentée en énergie par le réseau dans les
délais nécessaires à la satisfaction des besoins de chauffage ou d'eau chaude
sanitaire ou, dans le cas des réseaux de froid, dans les délais nécessaires à la
satisfaction des besoins de climatisation de l'usager, sauf si l'exploitant met
en place une solution transitoire de nature à permettre l'alimentation des
usagers en chaleur ou en froid ;<br />
b) Un bâtiment dans lequel est remplacée une installation industrielle de
production de chaleur ou de froid d'une puissance supérieure à 30 kilowatts.<br />
4° L'installation ne peut être raccordée au réseau dans des conditions
économiques de raccordement et de tarif inférieures aux seuils fixés dans la
décision de classement pour la zone de développement prioritaire considérée.<br />
La dérogation est réputée accordée à défaut de réponse dans un délai de quatre
mois à compter de la réception de la demande.
La commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent peut
définir dans la délibération mentionnée aux articles R. 712-3 et R. 712-4 un
seuil de puissance supérieur au seuil de 30 kilowatts précité.

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGISCTA000031750107
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###### Section 3 : Abrogation de la décision de classement
- [Article R712-10](article_r712-10.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750109
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/01/LEGIARTI000031750109.xml
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###### Article R712-10
Lorsque le réseau de chaleur ou de froid n'a plus été alimenté à plus de 50 % en
moyenne pendant trois années consécutives par une énergie renouvelable ou de
récupération ou lorsqu'il ne remplit plus les exigences réglementaires en
vigueur en matière de comptage des quantités d'énergie livrées, la collectivité
ou le groupement de collectivités concerné abroge la décision de classement
après avoir mis à même l'exploitant de présenter ses observations.<br />
La décision d'abrogation est publiée dans les formes prévues à l'article R.
712-5.<br />
L'abrogation de la décision de classement prive de leurs effets les périmètres
de développement prioritaire correspondants.

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGISCTA000031750111
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000045680447
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###### Section 4 : Information du public
###### Section 4 : Caducité et abrogation du classement
- [Article L712-11](article_l712-11.md)
- [Article R712-12](article_r712-12.md)

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État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2022-04-28
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000045680439
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/45/68/04/LEGIARTI000045680439.xml
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###### Article R712-12
Pour les réseaux affectés au service public de distribution de chaleur et de
froid, lorsque le réseau n'est plus alimenté, pendant trois années consécutives,
par une énergie renouvelable ou de récupération au sens de l'article R. 712-1
au-dessus du seuil exigé à l'article L. 712-1 ou lorsqu'il ne satisfait plus à
l'un des autres critères fixés par ce même article, notamment en matière de
comptage des quantités d'énergie livrées, un arrêté du ministre chargé de
l'énergie constate la caducité du classement.<br />
Le constat de la caducité du classement prive d'effet le ou les périmètres de
développement prioritaire correspondants.

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Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000031750115
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###### Section 5 : Constatation des infractions
- [Article R712-12](article_r712-12.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2022-04-28
Identifiant: LEGIARTI000031750117
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/75/01/LEGIARTI000031750117.xml
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###### Article R712-12
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie détermine la liste des fonctionnaires
et agents publics qu'il commissionne pour l'application de l'article L. 712-4.