diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md index 17707e3cd..18b81bde6 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/README.md @@ -8,7 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748203 - [Article D251-1-1](article_d251-1-1.md) - [Article D251-1-2](article_d251-1-2.md) -- [Article D251-2](article_d251-2.md) - [Article D251-3](article_d251-3.md) - [Article D251-3-1](article_d251-3-1.md) - [Article D251-4](article_d251-4.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-2.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-2.md deleted file mode 100644 index 345d85104..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_1/article_d251-2.md +++ /dev/null @@ -1,111 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-29 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046825174 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/51/LEGIARTI000046825174.xml ---- - -

Article D251-2

- -Une aide, dite bonus vélo, est attribuée à toute personne physique majeure -justifiant d'un domicile en France, dont le revenu fiscal de référence par part -est inférieur ou égal à 14 089 euros, ou à toute personne handicapée telle que -définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui -bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même -code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ -invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte -d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction -antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité -militaire, ou à toute personne morale justifiant d'un établissement en France et -à toute administration de l'Etat, qui acquiert un cycle ou un cycle à pédalage -assisté, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, neuf, qui n'utilise -pas de batterie au plomb, ou une remorque électrique pour cycle, et n'est pas -cédé par l'acquéreur dans l'année suivant son acquisition.
- -Le cycle ou la remorque électrique pour cycle est identifié au sens de l'article -L. 1271-2 du code des transports.
- -Une personne physique ne peut en bénéficier qu'une fois. - - -
- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Références faites par l'article

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diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md index eadc4df3a..405c7cf79 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/README.md @@ -6,10 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748217

Sous-section 2 : Montants et modalités de versement des aides

-- [Article D251-7-1](article_d251-7-1.md) - [Article D251-7-2](article_d251-7-2.md) - [Article D251-7-3](article_d251-7-3.md) -- [Article D251-8](article_d251-8.md) - [Article D251-8-1](article_d251-8-1.md) - [Article D251-8-2](article_d251-8-2.md) - [Article D251-9](article_d251-9.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7-1.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7-1.md deleted file mode 100644 index 51247b808..000000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-7-1.md +++ /dev/null @@ -1,115 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-12-29 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046825185 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/82/51/LEGIARTI000046825185.xml ---- - -

Article D251-7-1

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- Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-2 est déterminé par l'un ou - l'autre des cas suivants :
- 1° Pour les cycles aménagés pour permettre le transport de personnes ou de - marchandises à l'arrière ou l'avant du conducteur ou pour répondre aux besoins - de personnes en situation de handicap, pour les cycles pliants et pour les - remorques électriques pour cycles, le montant de l'aide est fixé à 40 % du - coût d'acquisition, -

-dans la limite de :
- -a) 2 000 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le -revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par -une personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action -sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides -mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte -mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article -L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. -241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est -titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
- -

- b) 1 000 euros dans les autres cas.
- 2° Pour les cycles à pédalage assisté autres que ceux mentionnés au 1° et - acquis par une personne physique, -

-le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût d'acquisition, dans la limite de -:
- -a) 400 euros si le véhicule est acquis par une personne physique dont le revenu -fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une -personne handicapée telle que définie à l'article L. 114 du code de l'action -sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou plusieurs des aides -mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est titulaire de la carte -mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article -L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. -241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est -titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
- -

b) 300 euros dans les autres cas.

-

- 3° Pour les cycles autres que ceux mentionnés au 1° et au 2°, et acquis par - une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est - inférieur ou égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que - définie à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui - bénéficie d'une ou plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du - même code ou est titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la - mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la - carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa - rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ou est titulaire d'une carte - d'invalidité militaire, le montant de l'aide est fixé à 40 % du coût - d'acquisition, dans la limite de 150 euros. -

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- Références - -

Articles faisant référence à l'article

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Article D251-8

- -Le montant de l'aide prévue à l'article D. 251-3 est déterminé par l'un ou -l'autre des cas suivants :
- -1° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3, -correspondant au 5° de l'article D. 251-1, autres que les camionnettes au sens -de l'article R. 311-1 du code de la route, dont le coût d'acquisition est -inférieur ou égal à 60 000 euros toutes taxes comprises, incluant le cas échéant -le coût d'acquisition ou de location de la batterie et dont l'autonomie -équivalente en mode tout électrique en ville déterminée en application du -règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 ou du règlement (CE) -n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres -:
- -a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de -5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique -dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros -et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à -30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de -son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne -physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 -358 euros ;
- -b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
- -1° bis Pour les camionnettes au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, -mentionnées au premier alinéa de l'article D. 251-3, correspondant au 5° de -l'article D. 251-1 et dont l'autonomie équivalente en mode tout électrique en -ville déterminée en application du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du -1er juin 2017 ou du règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission du 18 juillet -2008 est supérieure à 50 kilomètres :
- -a) Si le véhicule est de classe I au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° -715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la -réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules -particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la -réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du -prix d'acquisition, dans la limite de 5 000 euros ;
- -b) Si le véhicule est de classe II au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° -715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la -réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules -particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la -réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du -prix d'acquisition, dans la limite de 7 000 euros ;
- -c) Si le véhicule est de classe III au sens de l'annexe 1 du règlement (CE) n° -715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la -réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules -particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la -réparation et l'entretien des véhicules, le montant de l'aide est fixé à 40 % du -prix d'acquisition, dans la limite de 9 000 euros ;
- -2° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et -correspondant au 6° du D. 251-1, qui n'ont pas fait l'objet précédemment d'une -première immatriculation en France ou à l'étranger, qui n'utilisent pas de -batterie au plomb et dont la puissance maximale nette du moteur est supérieure -ou égale à 2 kilowatts en application du règlement (UE) 168/2013 du Parlement -européen et du Conseil du 15 janvier 2013 ou à 3 kilowatts en application de la -directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
- -a) Le montant de l'aide est fixé à 1 100 euros, dans la limite du coût -d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises et bonus écologique déduit, si -le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le revenu fiscal -de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
- -b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
- -3° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et -correspondant au a du 1° de l'article D. 251-1, dont le coût d'acquisition est -inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de -dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 127 grammes par kilomètre si le -véhicule n'a pas fait l'objet précédemment d'une première immatriculation en -France ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une première immatriculation -depuis moins de six mois à la date de facturation du véhicule ou de versement du -premier loyer, ou dont les émissions de dioxyde de carbone sont inférieures ou -égales à 137 grammes par kilomètre, et classés “ 1 ”, en application de l'arrêté -mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;
- -a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût -d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou -loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est -inférieur ou égal à 13 489 euros ;
- -b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de -3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique -dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros -et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à -30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de -son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne -physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 -358 euros ;
- -4° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et -correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur -ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de -carbone sont comprises entre 1 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique -ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la -route :
- -a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de -3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique -dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros -et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à -30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de -son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne -physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 -358 euros ;
- -b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;
- -4° bis Pour les cycles à pédalage assisté, le montant de l'aide est fixé à 40 % -du coût d'acquisition, dans la limite de :
- -a) 3 000 euros par acquisition de cycle si les véhicules sont acquis par une -personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou -égal à 6 358 euros ou par une personne handicapée telle que définie à l'article -L. 114 du code de l'action sociale et des familles et qui bénéficie d'une ou -plusieurs des aides mentionnées à l'article L. 241-6 du même code ou est -titulaire de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” -mentionnée à l'article L. 241-3 du même code ou de la carte d'invalidité -mentionnée à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er -janvier 2017 ou est titulaire d'une carte d'invalidité militaire ;
- -b) 1 500 euros par acquisition de cycle dans les autres cas ;
- -5° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont -celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code -général des impôts conformément au second alinéa de son III, après application, -le cas échéant, de l'abattement prévu au 2° du IV de l'article 1012 ter du même -code. Pour l'application du 3°, le seuil de 137 grammes est remplacé par le -seuil de 109 grammes et le seuil de 127 grammes est remplacé par le seuil de 99 -grammes pour les véhicules suivants :
- --ceux qui ne relèvent pas du nouveau dispositif d'immatriculation, au sens du 4° -de l'article 1007 du code général des impôts ;
- --ceux qui sont accessibles en fauteuil roulant. - - -
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