diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md index eb0780a7..5a0f5024 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/README.md @@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032076005 ###### Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie - [Article R121-25](article_r121-25.md) -- [Article R121-26](article_r121-26.md) - [Article R121-27](article_r121-27.md) - [Article R121-28](article_r121-28.md) - [Article R121-29](article_r121-29.md) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md b/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md deleted file mode 100644 index fb5f08b8..00000000 --- a/partie_reglementaire/livre_ier/titre_ii/chapitre_ier/section_2/sous-section_1/paragraphe_2/article_r121-26.md +++ /dev/null @@ -1,55 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2016-02-20 -Date de fin: 2016-12-01 -Identifiant: LEGIARTI000032076100 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076100.xml ---- - -###### Article R121-26 - -I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la -mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité " -prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions -mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14 -ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R. -337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement -induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux -charges mentionnées à l'article R. 337-17.
- -II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur -participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de -précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de -l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une -compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la -tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce -pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
- -III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de -la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L. -445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements -forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article -R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier -alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion -supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la -mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R. -445-22.
- -IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à -l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1 -correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à -la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions -prises pour l'application de cet article.
- -V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la -mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de -précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un -montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de -l'énergie.
- -VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la -mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de -précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un -montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de -l'énergie.