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@@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032076005
###### Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
- [Article R121-25](article_r121-25.md)
-- [Article R121-26](article_r121-26.md)
- [Article R121-27](article_r121-27.md)
- [Article R121-28](article_r121-28.md)
- [Article R121-29](article_r121-29.md)
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@@ -1,55 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2016-02-20
-Date de fin: 2016-12-01
-Identifiant: LEGIARTI000032076100
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076100.xml
----
-
-###### Article R121-26
-
-I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
-mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
-prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
-mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
-ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
-337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement
-induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
-charges mentionnées à l'article R. 337-17.
-
-II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
-participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
-précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
-l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une
-compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la
-tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce
-pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.
-
-III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
-la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
-445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
-forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
-R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
-alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
-supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
-mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
-445-22.
-
-IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
-l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
-correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
-la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
-prises pour l'application de cet article.
-
-V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
-mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
-précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
-montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
-l'énergie.
-
-VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
-mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
-précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
-montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
-l'énergie.