Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté
Application de l'article 28 (I et V) et l’article 201 (III) de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000033500755 NOR: DEVR1612950D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/50/07/JORFTEXT000033500755.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032076005
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###### Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
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- [Article R121-25](article_r121-25.md)
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- [Article R121-26](article_r121-26.md)
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- [Article R121-27](article_r121-27.md)
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- [Article R121-28](article_r121-28.md)
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- [Article R121-29](article_r121-29.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2016-02-20
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Date de fin: 2016-12-01
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Identifiant: LEGIARTI000032076100
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076100.xml
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###### Article R121-26
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I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
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mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
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prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
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mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
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ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
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337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement
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induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
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charges mentionnées à l'article R. 337-17.<br />
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II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
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participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
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précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
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l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une
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compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la
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tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce
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pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.<br />
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III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
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la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
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445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
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forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
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R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
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alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
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supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
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mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
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445-22.<br />
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IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
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l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
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correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
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la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
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prises pour l'application de cet article.<br />
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V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
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mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
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précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
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montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
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l'énergie.<br />
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VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
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mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
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précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
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montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
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l'énergie.
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