Décret n° 2016-1618 du 29 novembre 2016 relatif à l'offre, par les fournisseurs d'électricité et de gaz naturel, de transmission des données de consommation exprimées en euros au moyen d'un dispositif déporté

Application de l'article  28 (I et V) et l’article 201 (III)  de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015.

Ministère: Ministère de l'environnement, de l'énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000033500755
NOR: DEVR1612950D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/33/50/07/JORFTEXT000033500755.xml
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@ -7,7 +7,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000032076005
###### Paragraphe 2 : Détermination des charges imputables aux missions de service public de l'énergie
- [Article R121-25](article_r121-25.md)
- [Article R121-26](article_r121-26.md)
- [Article R121-27](article_r121-27.md)
- [Article R121-28](article_r121-28.md)
- [Article R121-29](article_r121-29.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-02-20
Date de fin: 2016-12-01
Identifiant: LEGIARTI000032076100
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/32/07/61/LEGIARTI000032076100.xml
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###### Article R121-26
I.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
mise en œuvre de la tarification spéciale " produit de première nécessité "
prévue à l'article L. 337-3 correspondent, d'une part, au montant des réductions
mentionnés au premier alinéa de l'article R. 337-3 et à l'article R. 337-14
ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application de l'article R.
337-13 et, d'autre part, aux coûts de gestion supplémentaires directement
induits pour ces fournisseurs par la mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux
charges mentionnées à l'article R. 337-17.<br />
II.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de leur
participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité en application du premier alinéa de l'article L. 115-3 du code de
l'action sociale et des familles ouvrent droit pour chaque opérateur à une
compensation calculée selon un pourcentage des surcoûts supportés au titre de la
tarification spéciale " produit de première nécessité " mentionnée au I. Ce
pourcentage est fixé par arrêté du ministre chargé de l'énergie.<br />
III.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de
la mise en œuvre de la tarification spéciale de solidarité prévue à l'article L.
445-5 correspondent, d'une part, au montant des déductions et versements
forfaitaires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 445-9 et à l'article
R. 445-21 ainsi qu'aux pertes de recettes résultant de l'application du dernier
alinéa de l'article R. 445-18 et, d'autre part, aux coûts de gestion
supplémentaires directement induits pour ces fournisseurs de gaz naturel par la
mise en œuvre de ce dispositif ainsi qu'aux charges mentionnées à l'article R.
445-22.<br />
IV.-Les surcoûts supportés par les fournisseurs d'électricité ou de gaz à
l'occasion de la mise en œuvre du dispositif d'aide prévu à l'article L. 124-1
correspondent aux pertes de recettes dues aux réductions sur les services liés à
la fourniture d'électricité et de gaz naturel définies par les dispositions
prises pour l'application de cet article.<br />
V.-Les coûts supportés par les fournisseurs d'électricité à l'occasion de la
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 337-3-1 sont compensés dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie.<br />
VI.-Les coûts supportés par les fournisseurs de gaz naturel à l'occasion de la
mise en œuvre du dispositif institué en faveur des personnes en situation de
précarité mentionné à l'article L. 445-6 sont compensés dans la limite d'un
montant unitaire maximal par ménage fixé par un arrêté du ministre chargé de
l'énergie.