Décret n° 2020-1414 du 19 novembre 2020 modifiant la partie réglementaire du code de l'énergie relative à l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique et à la compensation des charges de service public de l'énergie

Ministère: Ministère de la transition écologique
Nature: DECRET
Identifiant: JORFTEXT000042538439
NOR: TRER2024064D
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/42/53/84/JORFTEXT000042538439.xml
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2018-04-08
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000036784870
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/78/48/LEGIARTI000036784870.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2020-12-28
Identifiant: LEGIARTI000042547879
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/78/LEGIARTI000042547879.xml
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###### Article R121-31
@ -60,6 +60,18 @@ R. 121-30 et corrigé, le cas échéant, de l'écart constaté entre le montant
frais prévisionnels et celui des frais supportés au titre de l'année précédente
par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14.<br />
Dans le cas d'Electricité de France, le montant des compensations recouvrées
mentionné au b et le montant des compensations qui devraient être recouvrées
mentionné au c comprennent, le cas échéant, la part des montants versés à
Electricité de France au titre du complément de prix de l'accès régulé à
l'électricité nucléaire historique selon les modalités prévues à l'article R.
336-37 donnant lieu à déduction des versements de la compensation annuelle des
charges imputables aux missions de service public assignées à Electricité de
France conformément au deuxième alinéa du même article. Les montants recouvrés
par Electricité de France selon ces modalités participent à la compensation des
charges relevant du compte “Service public de l'énergie” au titre de l'année au
cours de laquelle ils sont recouvrés.<br />
Le cas échéant, la Commission de régulation de l'énergie tient compte de
l'échéancier prévisionnel de compensation du déficit mentionné au c du I de
l'article 5 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748669
#### TITRE III : LA COMMERCIALISATION
- [Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Les tarifs et les prix](chapitre_vii)
- [Chapitre Ier : Le choix d'un fournisseur](chapitre_ier)
- [Chapitre III : L'achat pour revente](chapitre_iii)
- [Chapitre V : La contribution des acteurs obligés à la sécurité d'approvisionnement en électricité](chapitre_v)
- [Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique](chapitre_vi)

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@ -6,10 +6,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748859
##### Chapitre VI : L'accès régulé à l'électricité nucléaire historique
- [Section 7 : Sociétés ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité](section_7)
- [Section 1 : Définitions](section_1)
- [Section 2 : Demande d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique et calcul des quantités de produit cédées](section_2)
- [Section 3 : Notification par la Commission de régulation de l'énergie des cessions d'électricité et transfert de l'énergie par le gestionnaire du réseau public de transport](section_3)
- [Section 4 : Gestion des flux financiers et facturation](section_4)
- [Section 5 : Contrôle ex post et complément de prix](section_5)
- [Section 6 : Dispositions applicables en cas de dépassement du plafond](section_6)
- [Section 7 : Sociétés ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité](section_7)

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@ -14,6 +14,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748935
- [Article R336-33](article_r336-33.md)
- [Article R336-34](article_r336-34.md)
- [Article R336-35](article_r336-35.md)
- [Article R336-35-1](article_r336-35-1.md)
- [Article R336-35-2](article_r336-35-2.md)
- [Article R336-36](article_r336-36.md)
- [Article R336-37](article_r336-37.md)
- [Article R336-38](article_r336-38.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000042540572
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/05/LEGIARTI000042540572.xml
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###### Article R336-35-1
La Commission de régulation de l'énergie détermine la répartition des montants
versés par les fournisseurs au titre du complément de prix dans les conditions
précisées à l'article R. 336-35-2 ainsi que les parts des montants versés à
Electricité de France au titre du complément de prix donnant le cas échéant lieu
aux déductions de la compensation des charges imputables aux missions de service
public assignées à Electricité de France mentionnées à l'article L. 336-5.

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@ -0,0 +1,42 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2024-06-21
Identifiant: LEGIARTI000042540574
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/05/LEGIARTI000042540574.xml
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###### Article R336-35-2
Dans le cas où le calcul de la somme totale des quantités de produit maximales
pour les petits et grands consommateurs pour une période de livraison débutant
lors de l'année considérée a été supérieur au plafond, la Commission de
régulation de l'énergie calcule une répartition du montant global correspondant
aux versements du terme “ CP1 ” entre les fournisseurs et Electricité de France
en application du troisième alinéa du II de l'article L. 336-5.<br />
A cette fin, la Commission de régulation de l'énergie évalue pour chaque
fournisseur la perte causée, le cas échéant, par l'incidence du caractère
excédentaire de la demande des autres fournisseurs sur les quantités cédées au
fournisseur considéré du fait de l'application de la méthode de répartition du
plafond prévue à l'article R. 336-18. L'évaluation de cette perte tient compte
des hypothèses de valorisation sur le marché des quantités excédentaires et de
la garantie de capacité attachée déterminant le terme “ CP1 ” des différents
fournisseurs, prévues à l'article R. 336-35, et son montant est actualisé
suivant les mêmes hypothèses que les versements du terme “ CP1 ”. La part du
montant global correspondant aux versements du terme “ CP1 ” attribuée au
fournisseur dans la répartition déterminée par la Commission de régulation de
l'énergie au titre du premier alinéa ne peut dépasser le montant de cette perte,
évalué et actualisé conformément au présent alinéa.<br />
La Commission de régulation de l'énergie évalue le montant nécessaire à la
compensation d'Electricité de France induit, le cas échéant, par le caractère
excédentaire de la demande globale des fournisseurs par rapport à la somme des
quantités de produit théoriques pour toutes les sous-catégories de consommateurs
calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14 sur la base
des consommations constatées par le gestionnaire du réseau public de transport.
Lorsque la somme des quantités de produit théoriques pour les petits et grands
consommateurs, calculées conformément à la méthode mentionnée à l'article R.
336-14 sur la base des consommations constatées par le gestionnaire du réseau
public de transport, est égale ou supérieure au plafond, ce montant est nul.

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@ -6,8 +6,8 @@ Identifiant: LEGISCTA000031748963
###### Section 7 : Sociétés ayant pour activité l'acquisition de contrats d'approvisionnement à long terme d'électricité
- [Article 336-44](article_336-44.md)
- [Article D336-40](article_d336-40.md)
- [Article D336-41](article_d336-41.md)
- [Article D336-42](article_d336-42.md)
- [Article D336-43](article_d336-43.md)
- [Article D336-44](article_d336-44.md)

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État: TRANSFERE
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-11-21
Identifiant: LEGIARTI000031748973
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/74/89/LEGIARTI000031748973.xml
Date de début: 2020-11-21
Date de fin: 2023-01-01
Identifiant: LEGIARTI000042541312
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/54/13/LEGIARTI000042541312.xml
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###### Article 336-44
###### Article D336-44
Dans le cas de la conclusion d'un nouveau contrat d'approvisionnement à long
terme ne permettant pas à l'actionnaire de respecter le délai mentionné à
l'article D. 336-41, pour les fournisseurs des sites concernés, la Commission de
régulation de l'énergie :<br />
1° Ajoute, pour le calcul de la quantité excessive mentionnée à l'article R.
336-34, à la quantité "Qmax" mentionnée au même article, la quantité de produit
théorique, calculée conformément à la méthode mentionnée à l'article R. 336-14,
sur la base de la puissance de référence qui n'avait pas été anticipée et pour
la période comprise entre la date de démarrage du nouveau contrat et la fin du
semestre en cours ;<br />
1° Ajoute, pour le calcul de la quantité “ E ” mentionnée au cinquième alinéa de
l'article R. 336-33, à la somme des quantités théoriques mentionnée au même
alinéa, la quantité de produit théorique, calculée conformément à la méthode
mentionnée à l'article R. 336-14, sur la base de la puissance de référence qui
n'avait pas été anticipée et pour la période comprise entre la date de démarrage
du nouveau contrat et la fin du semestre en cours ;<br />
2° Corrige, pour les deux périodes de livraison suivant la date de première
livraison du contrat d'approvisionnement à long terme, le calcul de la quantité