From 743a55bb7a508408430d5d933b789f6646d84211 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Mon, 3 Aug 2020 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?D=C3=A9cret=20n=C2=B0=202015-1823=20du=2030=20d?= =?UTF-8?q?=C3=A9cembre=202015=20relatif=20=C3=A0=20la=20codification=20de?= =?UTF-8?q?=20la=20partie=20r=C3=A9glementaire=20du=20code=20de=20l'=C3=A9?= =?UTF-8?q?nergie?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 151 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015. Transposition complète de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE par les articles R314-24 à R314-41 créés par le présent décret. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie Nature: DECRET Identifiant: JORFTEXT000031738398 NOR: DEVR1510508D URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/31/73/83/JORFTEXT000031738398.xml --- .../sous-section_2/article_d251-8.md | 58 ++++++++++++++----- 1 file changed, 43 insertions(+), 15 deletions(-) diff --git a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-8.md b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-8.md index 672999929..773f4a10f 100644 --- a/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-8.md +++ b/partie_reglementaire/livre_ii/titre_v/chapitre_unique/section_unique/sous-section_2/article_d251-8.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2020-06-01 -Date de fin: 2020-08-03 -Identifiant: LEGIARTI000041685009 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/41/68/50/LEGIARTI000041685009.xml +Date de début: 2020-08-03 +Date de fin: 2021-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000042203813 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/42/20/38/LEGIARTI000042203813.xml --- ###### Article D251-8 @@ -19,8 +19,13 @@ mode tout électrique en ville déterminée en application du règlement (UE) la Commission du 18 juillet 2008 est supérieure à 50 kilomètres :
a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de -5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le -revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;
+5 000 euros si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros +et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à +30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de +son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne +physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 +300 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 2 500 euros, dans les autres cas ;
@@ -39,7 +44,7 @@ directive 2002/24/ CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 :
+de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros ;
b) Le montant de l'aide est fixé à 100 euros, dans les autres cas ;
@@ -49,16 +54,39 @@ inférieur ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions dioxyde de carbone sont inférieures ou égales à 137 grammes par kilomètre et classés “ 1 ”, ou “ 2 ” dont la date de première immatriculation en France ou à l'étranger est postérieure au 1er septembre 2019 en application de l'arrêté -mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, le montant de l'aide est -fixé à 3 000 euros dans la limite du coût d'acquisition du véhicule toutes taxes -comprises, si le véhicule est acquis ou loué par une personne physique dont le -revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 18 000 euros ;
+mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route ;
+ +a) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros dans la limite du coût +d'acquisition du véhicule toutes taxes comprises, si le véhicule est acquis ou +loué par une personne physique dont le revenu fiscal de référence par part est +inférieur ou égal à 13 489 euros ;
+ +b) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de +3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros +et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à +30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de +son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne +physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 +300 euros ;
5° Pour les véhicules mentionnés au premier alinéa de l'article D. 251-3 et -correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont les émissions de dioxyde de carbone -sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés électrique ou 1 -en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du code de la route, -le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros ;
+correspondant au a du 1° du D. 251-1, dont le coût d'acquisition est inférieur +ou égal à 50 000 euros toutes taxes comprises, dont les émissions de dioxyde de +carbone sont comprises entre 21 et 50 grammes par kilomètre et classés +électrique ou 1 en application de l'arrêté mentionné à l'article R. 318-2 du +code de la route :
+ +a) Le montant de l'aide est fixé à 80 % du prix d'acquisition, dans la limite de +3 000 euros, si le véhicule est acquis ou loué soit par une personne physique +dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 13 489 euros +et dont la distance entre son domicile et son lieu de travail est supérieure à +30 kilomètres ou effectuant plus de 12 000 kilomètres par an dans le cadre de +son activité professionnelle avec son véhicule personnel, soit par une personne +physique dont le revenu fiscal de référence par part est inférieur ou égal à 6 +300 euros ;
+ +b) Le montant de l'aide est fixé à 1 500 euros, dans les autres cas ;
6° Les émissions de dioxyde de carbone mentionnées par le présent article sont celles qui sont réputées répondre aux conditions de l'article 1007 bis du code